pp. 480 - 483
Professeur Alfred GROSSER, (Institut d'études politiques de Paris) 20/4/74
D’où viennent les risques les plus graves de violation de la constitution ?
En ce moment, il n’y a pas de risque grave. A la veille des élections présidentielles de 1974, il y a un très remarquable consensus sur la légitimité constitutionnelle. Le processus commencé en 1965 avec le second tour, rendant légitime le système institutionnel aux yeux de l’opposition est arrivé à son point ultime. Personne ne conteste plus la constitution.
Les candidats découvrent, ce que certains écrivent depuis longtemps, que la constitution permet à peu près n’importe quelle interprétation entre l’ultra parlementarisme et l’ultra présidentialisme. Sur ce point central il n’y a donc guère de risque.
Par contre, une question n’est toujours pas résolue : quelle est la nature exacte du préambule et des obligations qui en découlent pour les pouvoirs constitués, le pouvoir judiciaire en particulier.
L’exécutif me paraît le plus menaçant pour la constitution, si je sépare le préambule. Si l’on inclut le préambule, c’est le judiciaire (cf. ouvrage de Langlois, Les dossiers noirs de la justice : la jurisprudence habituelle des tribunaux peut violer le préambule de la constitution : inégalité de traitement entre le pauvre et le riche etc. cf. aussi les observations du syndicat de la magistrature).
A la différence de l’Allemagne, il n’y a pas de risque de gouvernement des juges. Le Conseil constitutionnel en France est loin d’avoir une fonction semblable à celle de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ou de la Cour suprême aux E.U. ; la primauté du politique est excessive. On commence semble-t-il à se départir de l’état d’esprit déplorable qui fait que la majorité a raison contre la constitution (cf. art. 91 de la Constitution de 1946, décision du gouvernement en 1962 du C.C.). Les candidats semblent envisager un retour du contrôle de la constitutionnalité. Chacun se croit obligé de promettre une application rigoureuse des textes. C’est un progrès étonnant.
Il y a cependant tellement de contradictions dans notre constitution, que l’on ne pourra vraiment jamais démontrer qu’un certain nombre de choses constituent des violations, puisqu’elles sont confortées par d’autres articles, et maintenant par des habitudes.
Certaines violations sont-elles plus graves que d’autres ?
J’ai voté oui en 1962, malgré la violation, mais je considérais que c’était une violation grave. La réforme était bonne, je n’ai pas voté contre, malgré l’inconstitutionnalité. Et je me suis comporté comme une bonne partie des français.
En mars 1960, la non convocation du Parlement en session extraordinaire a constitué une violation grave, décisive dans l’évolution du régime vers un renforcement du pouvoir du Président.
Mais c’est dans le domaine des libertés, plus que dans le fonctionnement des pouvoirs publics que se tiennent les violations les plus graves.
Une autre grave violation, et le Conseil constituionnel, en 964, a abondé dans ce sens : A propos de la notion de liberté de l'information détachée du gouvernement. Les attendus de la décision, distinguant ce qui était de la loi et du domaine du règlement étaient très nets: le statut de l’ORTF est en relation directe avec la liberté d’expression. Et sur ce point il me semble qu’il y ait violation.
Ce qui concerne, dans la constitution la communauté a été mis hors d’usage par l’habitude, la désuétude de ces textes, et leur abandon n’est pas choquant. Il s’agissait d’une pièce rapportée dans un ensemble s’appliquant à l’intérieur français.
La dénonciation d’une violation est-elle un thème mobilisateur ?
Pas du tout. Il y a possibilité de mobilisation sur les libertés, mais certainement pas sur le fonctionnement des pouvoirs publics.
Sous les précédentes républiques, la constitution était encore plus « bonne fille ». On pouvait en faire n'importe quoi. Le nombre des constitutions, en France, fait que ce n’est pas un texte sacré. Elle n’a pas le côté sacral des E.U. ou de l’Allemagne, où, dans ce dernier cas, il faut respecter la Constitution pour montrer que l’on est revenu à un État de droit face au régime hitlérien. Vichy n’avait pas fait de constitution. On n’avait donc pas à se définir contre Vichy. Il n’a même pas fait un système de substitution. Dans la mémoire collective française, Vichy apparaît sans doute comme un régime autoritaire, mais pas comme un régime structuré. C’était un passage, donc on n’a pas besoin de se définir 1nstitutionnellement contre Vichy.
Peut-on excuser la violation de la Constitution ?
Dans le livre de Suarez sur Briand 1, celui-ci, à la Tribune de l’Assemblée, déclare qu’il était prêt à recourir à l’illégalité s’il n’avait pas trouvé dans la légalité les instruments nécessaires pour combattre une grève. « Mouvements divers », mais dans l’ensemble approbation. C’est, me semble-t-il une tradition assez française. Mais, comme le dit Busiris et Giraudoux ("La Guerre de Troie n’aura pas lieu") si l’on a de bons juristes, il n’y a pas de violation.
Les garanties contre les violations.
Les mécanismes juridiques, le jeu des forces politiques, la vigilance de l’opinion ne sont pas séparables. Aux E.U. Les décisions de la cour suprême sont inséparables de l’état de l’opinion. Les interactions sont constantes.
Attitude devant une violation de la Constitution.
Tout dépend de l’auteur de la violation. En Allemagne, lors du coup d'État de Papen en Prusse (1932) les sociaux démocrates sont allés devant la cour suprême – qui a rendu son jugement bien trop tard ! Si la violation de la constitution constitue un coup d'État changeant le régime d’autorité, c’est l’appel à l’insurrection. En mars 1960, ce n’était pas de cet ordre.
Il est normal qu’il y ait dans les constitutions allemandes régionales (ex. Hesse) un appel à l’obligation de l’insurrection en cas de violation grave de la constitution comme devoir moral du citoyen.
Attitude à l’égard du recours à l’art. 11 pour modifier la Constitution de 1958.
En 1962, j’ai défendu le oui en dénonçant l’inconstitutionnalité. En 1969, j’ai voté non, contre l’ensemble des violations, contre la question de confiance qui était l’essentiel. Sur la procédure, je rejoins l’avis du Conseil d'État. Il est constant que la coutume aille contre le texte de la constitution. En ce qui concerne la politique extérieure, et les pouvoirs du Président de la République à cet égard, le texte de la IIIéme et de la Vème est le même, les coutumes ont marché en sens inverse. Si, en 1919, Poincaré avait voulu négocier le traité à la place de Clémenceau, comme la constitution l’autorisait à le faire, c’eut été un coup d’Etat. La coutume était plus forte que la lettre. Il y aurait eu violation de la Constitution non écrite, plus forte que la constitution écrite et contraire à elle.
Peut-on opposer l’esprit à la lettre ou réciproquement ?
Qui définit l’esprit? Est-ce l’esprit du moment, des constituants – qui peuvent avoir eu des intentions contradictoires, cf. souvenirs de Guy Mollet -. L’esprit de la constitution, c’est l’interprétation que l’on en donne à un état présent des mœurs. Au fond on considère que l’on est dans l’esprit du texte constitutionnel si l’on est majoritaire. Ce qui est une situation assez malsaine.
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1 Briand : sa vie, son œuvre, avec son journal et de nombreux documents inédits, 6. vol. Paris, Plon, 1938-1952.