pp. 313- 315
TITRE II : LA DENONCIATION DE LA VIOLATION (formes et acteurs)
A côté des formes de protection organiques, souvent insuffisantes comme on l’a vu, ne doit pas être oubliée cette forme « inorganique » que constitue la qualification, sous forme de dénonciation.
Le droit, en l’occurrence le droit constitutionnel, n’étant pas une discipline purement intellectuelle et abstraite, mais plutôt une activité sociale, où le consentement des sujets de droit a force constitutive, la manière dont une pratique est reçue, contestée, dénoncée est décisive, et la perception de la violation est non seulement un élément essentiel de sa définition, mais encore une arme contre celle-ci, en même temps qu’une protection du texte constitutionnel.
En l’absence d’une autorité incontestée détenant le monopole de l’interprétation et de la qualification authentique 1, la qualification de violation est le fait de l’opinion.
De ce fait les processus de la qualification, ses mobiles, sont divers selon ses auteurs. Car le concept d’opinion que l’on utilisera est très riche. Ses manifestations sont multiples et diverses. Il n’y a pas toujours cohérence dans son expression. Pourtant l’opinion est définie comme l’expression de jugements plus ou moins similaires, se manifestant de façon plus ou moins précise sur une question ou série de questions.
« On doit retenir, selon Prélot 2, que l’opinion publique suppose une certaine cristallisation, et que celle-ci résulte de la perception que les participants ont de leur accord ». Sans doute l’opinion n’est-elle jamais unanime, et des voix discordantes s'élèvent souvent. Mais l’opinion publique ne se distingue de l’ensemble des expressions individuelles que lorsque se manifeste « un sentiment dominant au sein d’une certaine communauté sociale » 3. Ainsi parlera-t-on de l’opinion publique dans un pays pour désigner les sentiments de la majorité des citoyens sur telle ou telle question. Mais on pourra aussi parler de tel ou tel courant d’opinion minoritaire, désignant ainsi une forme d’expression majoritaire à l’intérieur d'un sous-groupe lui-même minoritaire par rapport au groupe de référence.
Mais l'opinion telle qu’elle s’exprime et agit, se distingue de l’expression majoritaire du suffrage. Elle ne saurait se définir exclusivement par une simple comptabilité de l’expression des jugements des individus qui la composent. Les sondages, non plus que le suffrage, n’en rendent compte complètement. D’autres éléments doivent être pris en considération. Si « les suffrages se comptent et ne se pèsent pas »4, les éléments constitutifs de l’opinion publique doivent être pesés, plus que comptés. Et il y a là un facteur d’incertitude dans la mesure où la balance utilisée par l’observateur n’est pas standardisée. Le rôle de la presse (revue de presse) de tel « leader politique », de tel groupe de pensée, de tel parti, risque d’être sur ou sous-évalué, selon les circonstances. Faute de pouvoir être « pesée » de manière incontestable, l’opinion risque d’être sollicitée par l’observateur partisan.
Néanmoins, en l’absence de procédure organisée de scrutin, parce qu’elle est souvent invoquée, et parce qu’on lui reconnaît une influence, nous utiliserons le concept d’opinion publique avec prudence en essayant d’apprécier son rôle dans la qualification de la violation de la constitution.
Pour cela, élargissant l’investigation des ordres les plus spécialisés jusqu’aux dimensions de la collectivité toute entière, nous envisagerons successivement la qualification des violations par l’opinion juridique, par l’opinion de la classe politique, et enfin par la collectivité dans son ensemble.
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1 La création du Conseil constitutionnel est récente et son activité est limitée par les textes et par sa jurisprudence.
2 Sociologie Politique, Dalloz, 1973, p. 564.
3 M. Stoetzel, Théorie des opinions, Paris, 1943, cité par Prelot, op. cit., p. 564.
4 Balzac, Le Médecin de campagne