L'étude des violations de la Constitution devrait être considérée comme faisant partie de la criminologie, et relevant du droit pénal 1. La violation de la constitution, considérée comme une infraction, est le résultat d'un type particulier de délinquance, la délinquance constitutionnelle.
Mais si l'infraction se définit juridiquement comme "ce qui est interdit par la loi sous la menace d'une peine" 2, il manque en droit constitutionnel trop d'éléments pour obtenir une définition sûre de la violation.
La constitution n'interdit guère. Acte de fondation, elle distribue les compétences, édicte normes et procédures. Elle indique ce qu'il faut faire plus que ce qu'il ne faut pas faire. Elle dispose plus qu'elle ne prohibe. Et s'il lui arrive d'interdire, elle prévoit rarement des sanctions, ou un organe chargé de les appliquer.
Dans ces conditions, les méthodes du droit pénal ne sont pas de grand secours pour l'étude des violations de la constitution. La classification fondamentale, qui définit l'infraction par rapport à la sanction 3, est inopérante en droit constitutionnel. La sanction est absente, informelle et diffuse, ou bien encore tellement spécifique qu'il est illusoire de rechercher dans sa gradation les éléments d'une typologie.
Empruntant aux méthodes de la criminologie et du droit administratif, on distinguera une typologie extrinsèque, visant à recenser les caractéristiques externes des violations, d'une typologie intrinsèque, relative à l'irrégularité interne de l'acte.
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1 Le droit pénal réprime "les atteintes à la sûreté de l'Etat, les crimes contre la constitution, les infractions contre la paix publique, les mœurs, la vie, l'honneur et les biens des personnes" (R. Vouin et Leauté, Droit pénal et procédure pénale, PUF, Thémis, 1969, p. 7). Mais ne sont envisagées ici que les infractions aux règles constitutionnelles relatives aux pouvoirs publics, à leur fonctionnement, à leur organisation. Ces violations ne sont le fait que de ceux auxquels ces règles s'appliquent, c'est à dire les pouvoirs publics publics eux-mêmes.
2 J. Larguier, Le droit pénal, 1962, P.U.F., p. 15.
3 Art. 1 du code pénal: « L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime ».