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M. le Professeur Pierre DABEZIES (Université de Paris I) Entretien du 5/7/74
l – La tendance à l’abus de pouvoir, selon le professeur Dabezies, est inhérente à l’exercice du pouvoir (cf. Montesquieu).
Mais il n’y a pas, en démocratie, de violation sans tollé. Si l’exécutif est le plus menaçant sous la Vème, le législatif est aussi capable de violer la constitution.
Un texte ne doit être ni court ni obscur. Mais aucun texte n’a jamais empêché de mauvaises interprétations. La constitution de la Vème ne fait pas exception.
Le professeur DABEZIES critique la notion de déclin du droit utilisée souvent par les juristes de droit public par référence à un parlementarisme idéal. Le déclin du droit ne serait alors rien d’autre que le déclin du parlementarisme.
Il y avait en réalité beaucoup plus déclin du droit à une époque où la constitution affirmait l’égalité des peuples et l’évolution nécessaire vers l’indépendance des peuples, alors que les gouvernements n’allaient pas du tout dans ce sens. Avec la complicité des parlementaires, il y avait violation permanente des règles du préambule. Il faut évoquer aussi le rôle des partis qui a dévié le système représentatif, le rôle des assemblées qui ont prétendu être le peuple ... Le droit constitutionnel n’est pas une fin. Il est un moyen de faire marcher un État. Le déclin du droit, c’est une façon d’être nostalgique du passé. Ce peut être en réalité un attachement à des méthodes révolues. Haurion disait « on nous change notre droit ». En réalité il s’est amélioré ... Le déclin du droit n’est-il pas le déclin de l’idéologie d’une classe! C’est un phénomène inévitable. La société n’admet plus d’être gouvernée par une élite. Ou bien c’est la Révolution, ou bien c’est la transformation du droit par des interprétations ou des violations.
1958 marque l’échec de la IVème République. Le 13 mai 1958 ne fut pas le sommet de la légalité. Mais la violation de 1958 est moins grave que la dégénérescence du système en anarchie. Énumérer les différents systèmes constitutionnels français, c’est énumérer une série de révolutions qui sont autant de violations de la constitution. Mais les responsabilités existent aussi du côté de ceux qui ont appliqué les constitutions précédentes.
III – La violation est excusable en cas de nécessité (par exemple si l’article 16 ne joue pas). Parce que le Droit n’est pas une fin en soi. La prolongation de l’article 16 était une violation, mais excusable car nécessaire pour lutter contre une OAS naissante. On pourrait citer aussi les démissions de Millerand et de Casimir Périer sous la IIIème, la remontée de Mendès France à la tribune de l’Assemblée après son renversement sous la IVème République ... Il faut sortir de temps en temps de la légalité : des violations exemplaires peuvent se comprendre et ont la fonction de tirer la sonnette d’alarme.
La coutume existe sans doute, en droit constitutionnel. Elle permet des adaptations progressives. Mais pas « contra legem ». Il y a alors violation. En 1962 et 1969 la violation a été couverte par l’adhésion populaire. En 1969 il n’était pas légal de recourir à nouveau au referendum, mais c’était politiquement légitime.
IV – La violation n’est pas mobilisatrice pour l’opinion publique pour qui l’important n’est pas le droit, mais le résultat.
La classe politique y est plus sensible, car elle est imprégnée de droit. Néanmoins l’idéologie tient une grande part dans la mobilisation de l’opinion.
V – La garantie de la constitution tient d’abord à la clarté des textes. Mais aucun texte constitutionnel n’est limpide (articles 11-89). Elle tient aussi à sa faculté d’adaptation et à la périodicité de la révision. La limitation des pouvoirs doit être organisée par la Constitution (le fait majoritaire peut la remettre en cause). Le droit de saisine du Conseil constitutionnel pourrait être élargi, et le statut de l’opposition organisé.
Mais il y aura toujours des circonstances exceptionnelles pour tout bouleverser ...
VI – Hostile aux pétitions, le professeur Dabezies manifesterait sa réprobation par un article virulent dans la presse. Il serait par contre intransigeant pour toute violation portant atteinte aux libertés publiques et à l’indépendance nationale.
VII – La non convocation du parlement en session extraordinaire, la prolongation de l’article 16, le recours au referendum en octobre 1962 et 1969 constituent autant de violation. L’article 23 a aussi été violé dans son esprit. Mais la sanction a été automatique : il a perdu le respect de la classe politique et s’est discrédité. La sanction tactique: c’est le discrédit du texte. La sanction stratégique, c’est le discrédit du gouvernement. Au delà de la légalité, se pose le problème de la légitimité et de la Révolution.