pp. 192-212
Pour nombre de constitutions françaises, il apparaît que la garantie de leur respect et la prévention de leur violation réside dans le sentiment même de l’utilité et de la supériorité du texte constitutionnel. Point besoin de dispositions minutieuses ou d’organisme « ad hoc » pour parer aux attentats contre le texte suprême.
Le droit ne cherche pas sa garantie dans ses propres procédures. Ni sanction, ni mécanisme de prévention. Dans un premier temps, c’est l’adhésion de tous qui est la garantie supérieure de la Constitution, à condition qu’elle résulte d’un examen raisonnable et soit soutenue par une ferme détermination.
Raison et vertu, sauvegardes suprêmes de la Constitution, héritages des valeurs antiques, du cartésianisme et des lumières.
A) La raison :
Pour le constituant, et tout particulièrement le constituant révolutionnaire, certaines règles sont fondamentalement bonnes, et il ne leur manque, pour être bienfaisantes, que d’être connues.
«... l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements...» 1.
Si cette méconnaissance est bien la cause de toutes les vicissitudes, il est donc essentiel d’assurer la publicité la plus large possible à ces principes « simples et incontestables »2. Et dans cette conception, il y a là une condition nécessaire et suffisante. D’où la volonté, exprimée par le constituant, « ...d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables, et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs... »3.
Pour assurer la plus grande diffusion possible du texte constitutionnel, l’art. 124 de la constitution de 1793 stipule que « ...la déclaration des droits et l’acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques »
Quelque temps auparavant, Target avait déclaré : « c’est en gravant sur l’airain la déclaration des droits de l’homme que nous devons faire cesser les vices de notre gouvernement » 4.
Tout citoyen raisonnable se doit donc de respecter la constitution, non par contrainte forcée, mais par la force de l’évidence 5, qui est éblouissante et emporte l’adhésion.
La simple connaissance de la constitution est la meilleure prévention contre sa violation, par les pouvoirs publics comme par les citoyens ; à condition que les uns et les autres, forts de cette connaissance sachent résister aux tentations ou aux emportements.
Car si l’adhésion à la constitution découle de la raison, son respect ressortit à la vertu.
B) La vertu :
« Dans un Etat populaire, il faut un ressort de plus qui est la vertu... Lorsque cette vertu cesse, la République est une dépouille et sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous » 6.
Ressort du gouvernement républicain chez Montesquieu, la vertu, rude, austère, frugale et disciplinée est à la base des conceptions de Robespierre et de St-Just, inspirés de Rousseau. Cette vertu civique seule peut garantir la Raison – et la Constitution – des outrages. De ce fait, « La République française...remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus »7 .
Vertus dont on trouve l’énumération dans les différents textes constitutionnels 8. Aux pouvoirs publics, c’est à dire au corps législatif, au roi – en 1795 au directoire et aux administrateurs -, aux juges, le constituant réclame la fidélité, la loyauté et la sagesse. Aux pères de famille 9, aux épouses, aux mères, la vigilance. Aux plus jeunes il demande l’affection (1791-1795) et à tous le courage (1791, 1793, 1795) et le patriotisme (charte de 1830, constitution de 1848). Car pour que les citoyens déploient toutes ces vertus dans la défense de la constitution, encore faut-il qu’ils l’aiment.
Aussi pour susciter et entretenir cette affection sont prévues des fêtes :
« Il sera établi des fêtes nationales, pour conserver le souvenir de la Révolution Française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois » 10.
En effet les fêtes civiques se sont multipliées à l’époque révolutionnaire, mises en scène par David, à l’exemple des cérémonies antiques. Celles du 10 août 1793, du 20 prairial an II, dédiée à l'Être suprême, sont les plus connues; elles reflètent les conceptions de Robespierre et de Saint-Just, mais aussi de bien d’autres comme Sieyès et Boissy d’Anglas. Celui ci désirait que les citoyens se rassemblent « tous les premiers dimanches du mois dans les divers lieux de canton pour célébrer les fêtes civiques » 11.
Sieyès pour sa part avait proposé au comité d’instruction publique, sous la convention, un plan concernant les écoles élémentaires dans lesquelles les fêtes constitueraient un moyen puissant de « s’emparer des idées et des mœurs publiques pour les mettre en accord avec une constitution républicaine »12.
La conception révolutionnaire compte sur la raison pour fonder le consentement à la constitution et croit en la vertu pour la conserver. Elle pose pour principe l’affirmation de la bonté du peuple 13, telle qu’elle s’exprime par la volonté générale. Croyance optimiste, assurément, mais non pas dépourvue de tout sens des réalités : cette bonté vertueuse a besoin d’être soutenue. Bonté et vertu sont des élans, prompts à retomber. Les fêtes nombreuses, en même temps qu’elles servent à les cristalliser, doivent les entretenir, les soutenir et empêcher qu’ils ne s’effacent.
En effet, les appels répétés à la vertu des citoyens et des pouvoirs publics sonnent aussi comme des incantations contre sa désaffection. La mise en œuvre de cette conception de la prévention des violations de la constitution en témoigne.
Dans les textes, cette volonté de faire reposer la garantie de la constitution sur la vertu se manifeste de la manière la plus caractéristique par le recours au serment constitutionnel (A). Fondé sur la confiance, il a néanmoins, de même que les autres moyens de prévention du même type, une signification ambiguë (B).
A) Les mécanismes de prévention inorganique reposant sur la confiance.
Lorsqu’il s’en remet à la raison et à la vertu des citoyens ou des pouvoirs publics, il arrive que le constituant désigne expressément ceux auxquels va plus particulièrement sa confiance. Les constitutions de 1791 Titre VII art. 8 et de 1795, art. 377, dans des formulations presque identiques, invoquent tout à la fois les pouvoirs publics, les pères de famille, leurs épouses et mères, les jeunes citoyens et le courage de tous les Français. Il arrive aussi que le constituant exige de ceux auxquels il remet la garantie de la constitution une manifestation expresse de la conformité de leur intention.
Dans le premier cas, le constituant désigne clairement et précisément celui ou ceux auxquels il confie la garde du texte constitutionnel. C’est ainsi par exemple que l’article 66 de la charte de 1830 confie «...la présente Charte et tous les droits qu’elle consacre...au patriotisme et au courage des gardes nationales...»
La garantie du « patriotisme et du courage des citoyens français » n’est pas oubliée mais vient ensuite et comme de surcroît.
De même la Constitution de 1958 confie-t-elle au président de la République, dans son article 5, la charge de « veiller au respect de la constitution ». Dans les deux cas, et malgré de sérieuses différences techniques, il s’agit d’une manifestation de confiance, en forme solennelle, dépourvue de contrôle et de sanction, à sens unique, puisqu’il n’est même pas exigé du bénéficiaire de contrepartie ou même d’acquiescement.
Le serment constitutionnel 14 relève d’une autre catégorie. Il est la réponse exigée à la confiance manifestée. La « récépissé » en bonne et due forme à l’appel à la vertu. Les constitutions révolutionnaires y recourent le plus volontiers; à cinq reprises dans la constitution de 1791, le serment civique est requis des étrangers naturalisés 15, des représentants 16, du Roi 17, du régent 18 et des membres de l’Assemblée de révision 19.
Les formules sont à peu près les mêmes. Sont affirmés la « fidélité à la Nation à la loi et au Roi », l’engagement de maintenir « la constitution du Royaume décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790, 1791 » ; s’y ajoutent des formules particulières pour les représentants qui promettent « de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature qui puisse...porter atteinte (à la constitution) 20», ou bien, pour les membres de l’Assemblée de révision « de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes... 21».
Dans la constitution de l’an X 22, le citoyen nommé pour succéder au Premier Consul prête serment de « maintenir la constitution ». Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, selon les art. 74 de la Charte de 1814 et 65 de la charte de 1830, jurent « d’observer fidèlement la charte constitutionnelle ». En 1848 23 le président de la République « jure de rester fidèle à la République démocratique une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que (lui) impose la constitution ».
La constitution de 1852 utilise abondamment le serment, pour les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics qui doivent « jurer obéissance à la Constitution et fidélité au président 24», puis plus tard « à l’Empereur 25». Dans l’hypothèse de la Régence 26, le régent – ou l’impératrice régente - jure fidélité à l’Empereur, puis « jure de gouverner conformément à la Constitution aux senatus consultes et aux lois de l’Empire 27». L'ordre des formules et leur personnalisation sont importants, car significatifs de l’ambiguïté et de la déviation possible du serment.
B) Une signification ambigüe
En principe le serment constitutionnel est un serment de fidélité à la constitution, et à elle seule, comme l’indique sa formulation.
Sans doute convient-il, avec M. H. Fabre de distinguer le serment personnel - « qui engage le récipiendaire à l’égard de la personne du chef de l’Etat » -, du serment réel - « qui engage le récipiendaire à l’égard de principes, d’institutions, de constitutions » (cf. Thèse p. 15-16).
Mais les circonstances dans lesquelles il est prêté, peuvent dans certains cas permettre de s’interroger sur la nature et le bénéficiaire de l’allégeance ainsi affirmée.
En 1791 28, le Roi doit promettre d’être fidèle à la Nation et à la loi. « Nation » qui représente l’Assemblée, et « loi » qu’elle vote. Il doit maintenir la constitution « décrétée par l’Assemblée ». Ce serment doit être prêté devant le Corps législatif, car « si le Corps législatif n’est pas assemblé, le Roi fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de la réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni ».
En théorie, c’est devant les représentants de la Nation que le Roi prête serment à la Constitution. En pratique, tout se passe comme si le serment était fait à l’assemblée elle-même, omniprésente et recueillant l’allégeance comme si elle devait être tentée d’absorber la souveraineté.
La déviation est encore plus menaçante et caractéristique lorsque c’est le chef de l’exécutif qui se substitue à l’assemblée dans le rôle que l’on a évoqué. Dans la constitution de 1852 29 le serment de fidélité à un homme (Président ou Empereur) suit immédiatement l’engagement d’obéissance à la Constitution, sans que soit envisagée l’hypothèse d’une contradiction. Compte tenu du fait que l’empereur ne proclame pas son allégeance à la constitution, soit qu’il ne prête pas serment (1852), soit que le serment soit une déclaration d'ordre général, ne mentionnant à aucun moment le respect du texte constitutionnel en l’an XII 30 , on en déduit aisément que la Constitution ne lie pas l’empereur, qu’elle est sa chose et qu’il ne saurait donc y avoir contradiction entre la fidélité à celui-ci et l’obéissance à celle-là. Sous le second Empire, le serment ne lie pas les pouvoirs publics et administratifs à la constitution, mais à l’Empereur. Il aurait pour effet d’écarter irrémédiablement tout candidat de l’opposition qui aurait réussi à briser le « cercle enchanté » (découpage des circonscriptions électorales, candidature officielle, impossibilité de tenir des réunions publiques...) s’il n’avait déjà perdu toute signification, à la suite de trop flagrantes déviations. Talleyrand, qui avait prêté quatorze serments, estimait qu’ils n’étaient que les contremarques pour rentrer au spectacle. Victor Hugo n’y voyait qu’une « formalité vaine », « précaution puérile qu’ont prise successivement tous les princes depuis cinquante ans, qui les a leurré tous et n’en a sauvé aucun ». Et il rappelle « cette vérité que celui qui ne recule pas devant une trahison ne s’arrête point devant un parjure 31» (1).
Pour ces raisons, la République, par décret du 5 septembre 1870, supprima le serment :
« On peut se rallier au régime à tout moment, en douceur, sans avoir besoin de renier solennellement un passé et en se réservant de revenir à ses anciennes préférences 32».
Une autre ambiguïté réside dans la nature même du serment. Son fondement est sans doute la confiance que l’on accorde à celui qui le prête, mais son exigence, surtout répétée, est en même temps le signe de la méfiance à l’égard de son prestataire. Pendant la période révolutionnaire, le serment est aussi et surtout une des manifestations de la suspicion dans laquelle est tenu l’exécutif. M. H. Fabre note 33 que c’est le plus souvent d’un chef d'État fort que le serment est exigé.
De même peut s’expliquer la disposition de la charte de 1830 qui confie aux « gardes nationales » le soin de veiller sur la Charte 34. La formule laisse perplexe si l’on veut bien s’interroger sur les moyens d’action d’une telle garantie : qui décidera qu’il y a violation, sur l’ordre de qui interviendra la garde, par quels moyens … ? La disposition est plus claire si l’on veut bien y voir, comme dans l’exigence du serment, la volonté de dissuader un corps armé de porter atteinte au texte suprême, une obligation de ne pas faire plutôt qu’une obligation de faire, une manifestation de méfiance autant sinon plus que de confiance.
Ne pourrait-on pas voir de même dans la désignation du président de la République comme gardien de la constitution de 1958 35 autant qu’une disposition positive, assortie de moyens d’action que nous étudierons plus loin, une incantation contre les abus qu’il serait tenté de faire des pouvoirs importants dont il dispose par ailleurs ?
« Hommage à la suprématie de la Constitution, qu’(il) essaie de sanctionner 36», le serment et les autres procédés non organisés de prévention de la Constitution n’ont guère eu d’effet préventif 37 et semblent aujourd’hui quelque peu délaissés.
Il convient de se demander pourquoi.
Ce n’est pas le caractère déclamatoire des formules, ni l’optimisme naïf de leurs certitudes qui a entrainé la désaffection à l’égard d’une telle conception, mais une dissociation qui s’est produite au sein même du concept de Constitution et que l’on peut situer à la fin du XIXème siècle.
A l’époque révolutionnaire, la Constitution est le symbole même du pacte social, de l’accord fondamental sur certaines valeurs, consacrées dans la déclaration des droits.
Leur simple énoncé, même si leur contenu n’est pas clairement établi, a une sorte de pouvoir magique, par l’évidence de la raison et le renfort des vertus. Quelques grands principes, simples et essentiels – du type de la séparation des pouvoirs – fondent la société nouvelle et en garantissent les valeurs.
L’ensemble des dispositions constitutionnelles relatives aux pouvoirs publics participent de cette majesté. L’amalgame est fait entre la déclaration des droits, les grands principes de l’organisation constitutionnelle et dispositions secondaires. La constitution est un bloc et l’on ne saurait faire le détail quant à son respect. Le prestige et l’attachement liés à ses fondements rejaillit sur ses modalités d’organisation.
On objectera que la multiplication des constitutions, leur caractère éphémère auraient dû permettre de distinguer l’essentiel de l’accessoire, les grands principes des modalités pratiques de la réglementation constitutionnelle. Et l’on peut noter 38 très rapidement dans les comportements un certain scepticisme ironique à l’égard des constitutions à répétition.
Pourtant, les textes constitutionnels continuent à se faire l’écho de cette conception, comme on a pu le constater, jusqu’au milieu du XIXème siècle. Sans doute, et on l’a noté, la conception est-elle déviée ou détournée, sous le Consulat et les Empires, au profit d’un homme, qui veut mobiliser les vertus 39 et ne garantit rien d’autre que le respect de son propre programme 40. Et le contenu des formules est perverti, même s’il en subsiste la forme. Néanmoins cette conception a animé les premières constitutions révolutionnaires et réapparait de manière éphémère en 1848.
La Constitution de 1875 marque son abandon. Point de déclaration des droits, point de références aux grands principes dans ces trois lois constitutionnelles consacrées à l’organisation des pouvoirs publics, à l’organisation du Sénat et aux rapports des pouvoirs publics. La distinction est alors aisée à faire entre « la règle du jeu » des pouvoirs publics, et les principes qui fondent la République. Et l’adhésion à ceux-ci se distingue du respect dû à une simple règle de fonctionnement. Le rôle des instituteurs sous la IIIème République, « hussards noirs de la République » dont parlait Péguy, montre bien que la vénération qu’avait utilisée le constituant révolutionnaire, subsiste, mais dégagée des éléments qui lui étaient étrangers. L’habitude est prise alors de séparer intellectuellement et juridiquement les déclarations du corps même de la constitution. Le Comité constitutionnel sous la IVème République n’est pas compétent pour statuer sur le préambule 41, et l’on s’est longtemps interrogé sur la valeur juridique de celui de la constitution de 1958 42.
L’attachement aux valeurs fondamentales continue à être prôné. Mais la constitution n’en est pas le dépositaire exclusif 43. L’instruction civique, prévue dans les programmes, délaissée souvent dans la pratique, ne cherche pas à communiquer aux jeunes gens le respect religieux du texte constitutionnel. Le but, plus général, est de « créer un attachement à des valeurs fondamentales...liberté, égalité, fraternité qui forment l’idéal politique de toute véritable démocratie 44».
Les « fondements éthiques de la vie publique 45», sur lesquels reposait la conception de la prévention chez le constituant révolutionnaire, sont distingués du mécanisme constitutionnel lui-même, dont l’expérience prouve que l’on peut en changer sans que « les principes libéraux et égalitaires 46» soient rémis en cause.
Le texte constitutionnel ne peut plus dès lors bénéficier du système de prévention inorganique qui a été décrit.
Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il s’abandonne désarmé aux éventuelles violations. Par d’autres mécanismes, plus organisés, il cherche à prévenir les outrages, et ces mécanismes apparaissent dès l’origine du Droit constitutionnel.
Duplicité des révolutionnaires qui feignent de croire aux vertus des citoyens et des pouvoirs publics, tout en prévoyant leur défaillance, ou simple prudence et réalisme?...
Participe aussi de cette ambiguïté l’autre postulat qui rend si difficile en France la réception de l’idée du contrôle de constitutionnalité des actes et règles émanant des pouvoirs publics.
La souveraineté parlementaire est le principe qui exclut en théorie le contrôle de la constitutionnalité des lois puisque le peuple ne saurait logiquement aller contre les règles qu’il a élaboré dans son propre intérêt. Elle rend inutile tout autre contrôle des actes des autres pouvoirs publics, dès lors que ceux-ci sont soumis à une assemblée souveraine, et fort capable d’assurer seule la police constitutionnelle du régime.
Au plan théorique l’analyse de la souveraineté parlementaire a été développée magistralement par Carré de Malberg.
« Du moment que les fondateurs révolutionnaires de (notre) droit (public) admettaient le principe que le corps législatif est capable d’énoncer la volonté générale, et cela – comme le disait Sieyès – par la raison que par ses représentants c’est le peuple lui-même, c’est-à-dire le souverain, qui veut et qui légifère, il résultait de cette conception principielle que le Parlement, en tant que représentant du souverain, possédait les pouvoirs de celui-ci, ou plus exactement qu’il exerçait la souveraineté elle même 47».
Ainsi se fait par glissements progressifs le passage du peuple souverain au parlementarisme absolu. Dès lors il est inimaginable d’instaurer un quelconque contrôle de la constitutionnalité des lois. « Un tribunal, si haut placé et fortement organisé qu’on le suppose, ne serait guère porté à engager contre ce Parlement une lutte qui serait manifestement très inégale, puisque le Parlement pourrait toujours, s’il y tenait, avoir raison de l’opposition fournie par les juges 48».
L’analyse s’appliquait particulièrement à la IIIème République, à la Constitution réduite à la plus simple expression et quasiment dépourvue de rigidité. Mais le concept survit à travers les régimes successifs, apparaît épisodiquement à l’occasion du refus de l’introduction de véritables procédures de démocratie semi-directe, déjà préconisées par Carré de Malberg, et s’exprime dans l’apostrophe de P. Reynaud, hostile en 1962 au recours à l’article 11 : « Pour nous républicains, la France est ici – à l’Assemblée – et non ailleurs ».
Conforté par la susceptibilité de représentants devenus tout puissants et décidés à le rester, organisé en un corporatisme efficace - la république des camarades selon le mot de Jouvenel -, le législatif, fort de cette irréfragable présomption d’innocence constitutionnelle, était assez prééminent pour ne craindre aucune violation, qui ne pouvait être qu'atteinte à son pouvoir.
Après l’échec de la IVème République, qui n’avait pu se dégager du mimétisme de la république précédente, la Vème République créait les conditions d’un changement. A juste titre, l’abaissement de la loi pouvait être présenté comme révolutionnaire, même si la pratique montrait qu’elle maintenait en fait des positions théoriquement confisquées 49.
Dans cette brèche s’infiltrait la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ouvre désormais une ère nouvelle dans le droit public français, après une longue période qui se caractérise par la carence des systèmes de protection de la constitution.
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1 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La déclaration des droits de 1793 reprend une formule comparable: « ...l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde... ».
2 D.D.H. 1789.
3 D.D.H. 1789. cf. aussi D.D.H. 1793 «...afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission... ».
4 1er août 1789, cité par Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France depuis 1789, vol. 1, p. 72.
5 « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes... » déclara la constitution américaine qui relève de la même conception.
6 Montesquieu, De l’Esprit des lois, III 3. De la vertu, dans le domaine politique, Montesquieu donnait la définition suivante : «La vertu politique est un renoncement à soi même, qui est toujours une chose très pénible. On peut définir cette vertu, l’amour des lois et de la patrie...».
7 Constitution de 1793 art. 123.
8 Constitution de 1791 titre VII art. 8 ; Const. de 1793 art. 123, Const. de 1795 art. 376-377.
9 Le constituant s’adresse volontiers aux « familles » (père, épouse, mères...) auxquels il confie des missions particulières. Par contre il semble se méfier des citoyens qui rejettent cette institution, gage de l’insertion sociale et du sens des responsabilités. C’est ainsi que la constitution de l’an III art. 83 réserve l’élection au Conseil des Anciens aux citoyens mariés... ou veufs c’est-à-dire à ceux qui ont prouvé qu’ils n’étaient pas hostiles à l’institution de la famille !
10 Constitution 1791 Titre 1 Dispositions fondamentales garanties par la constitution. cf. aussi Constitution de 1795, art. 301, formule identique.
11 Cité par Petot, les grandes étapes du régime républicain français, Cujas, 1970, p. 126.
12 Cité par Bastid, Sieyès et sa pensée, Hachette, 1970, p. 146.
13 « ...Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat corruptible, est vicieuse » estime Robespierre dans le projet de déclaration des droits présenté le 24 avril 1793, art. 31.
14 Cf. M.H. Fabre, Le serment politique, Thèse, Aix-Marseille, 1941.
15 1791, Titre II, art. 5
16 1791, Titre III, chap. l, section 5, art. 6.
17 1791, Titre III, chap. II, section 1, art. 4.
18 1791, Titre III, chap. II, section 2, art. 12.
19 1791, Titre VII, article 7.
20 1791, Titre III, chap. I, section 5, art. 6, op. cit.
21 1791, Titre VII, art. 7, op. cit.
22 Senatus consulte organique de la constitution du 16 Thermidor an X art. 44.
23 Constitution du 4 nov. 1848, art. 48.
24 Constitution du 14 janv. 1852, art. 14.
25 Senatus Consulte du 25 déc. 1852, art. 16.
26 Cf. art. 2 et 12, section 2, chap. II, titre III, 1791 ; art. 54-55 Senatus consulte du 28 Floréal an XII ; titre 6 Senatus consulte du 5 fév. 1813, art. 5 loi du 30 août 1842 ; art. XVI Senatus consulte du 17-20 juillet 1856.
27 Senatus consulte du 17 juillet 1856, art. 17.
28 Const. De 1791, Titre III, chap. II, Section I, art. 3.
29 Const. de 1852, Titre III, art. 14 ; Senatus Consulte du 25 déc. 1852, art. 16.
30 Senatus Consulte organique du 28 Floréal an XII (18 mai 1804) art. 53. Le serment de l’Empereur est ainsi conçu: « Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes, de respecter et de faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes de biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi, de maintenir l’institution de la légion d’honneur, de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français ». Le serment de l’élu national est caractéristique à cet égard. Il est le plus souvent assimilable au serment du fonctionnaire public. Le Sénat du premier et deuxième Empire, le corps législatif et le Tribunat du premier Empire, étaient de véritables assemblées de fonctionnaires. Même la Révolution, considérant que les membres des organes législatifs exerçaient des fonctions publiques, les a assimilé aux fonctionnaires publics.
31 Opinion sur l’exclusion des Bonapartes in Œuvres politiques complètes, J.J. Pauvert, 1964, p. 156.
32 Barthélémy et Duez, Traité de Droit constitutionnel, Dalloz, 1933, p. 40.
33 Thèse, op. cit., p. 36 « de 1789 à 1848 tous les chefs d’Etat, de Louis XVIII au prince L. Napoléon, en passant par les directeurs de l’an IV, les consuls de l’an VIII, Bonaparte, Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, ont prêté serment...Tous ces chefs d'État sans exception ont été des chefs d’Etat...puissants ».
34 Charte de 1830, art. 66.
35 Constitution de 1958, art. 5.
36 Barthélémy Huez, op. cit., p. 230.
37 Cf. art. 16 de la D.D.H. 1789 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution.
38 P. Bastid. Sieyes et sa pensée, op. cit., p. 258 signale que dès la période révolutionnaire beaucoup ne croyaient déjà plus aux vertus miraculeuses des constitutions. « A Paris...le Diplomate du 28 frimaire racontait qu'un libraire avait répondu à un client qui lui demandait une constitution: Je ne tiens pas d’ouvrages périodiques ». En province, le même scepticisme parfois se faisait jour. Une municipalité avait écrit : « citoyens consuls, nous nous empressons de vous accuser réception de la nouvelle constitution de l’an VIII. Nous vous promettons la même exactitude pour toutes celles qu’il vous plaira de nous envoyer à l’avenir ».
39 Cf. Senatus consulte du 14 Thermidor an X (août 1802) qui proclame Napoléon Bonaparte consul à vie, art. 3 : « Le Sénat portera au Premier Consul l’expression de la confiance, de l’amour et de l’admiration du peuple français ».
40 Cf. Sénatus consulte organique du 28 Floréal an XII, op. cit., art. 53.
41 Const. de 1946, Titre XI, art. 92, al. 3.
42 Jusqu’à la décision du 16 juillet 1971 du Conseil constitutionnel qui reconnaît valeur constitutionnelle au préambule de 1958 et aux textes incorporés, et en les interprétant largement puisque la liberté d’association n’y est pas expressément mentionnée.
43 « Le goût de la France n’est pas à la religion constitutionnelle... »déclarait M. Marcilhacy au Sénat lors de la discussion sur le projet de révision constitutionnelle portant réduction du mandat présidentiel (1973), J.O. Sénat débats p. 1324. Cf. aussi M. Auburtin, J.O. Sénat débats p. 1318, « La constitution ce n’est sans doute pas un tabou, ce n’est pas l’arche Sainte sur laquelle il ne faut porter aucune main sacrilège, c’est néanmoins une chose sérieuse... ».
44 Instruction ministérielle du 4 juillet 1961, Ministère de l'Éducation Nationale.
45 Alfred Grosser, Au nom de quoi ? Seuil 1969, p. 56.
46 Instruction ministérielle du 4 juillet 1961, Ministère de l'Éducation Nationale.
47 La loi, expression de la volonté générale, Sirey, 1931, p. 110.
48 La loi, expression de la volonté générale, Sirey, 1931, p. 128.
49 Cf. colloque d’Aix-en-Provence, le domaine de la loi et du règlement, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1978, notamment le rapport de synthèse de J. Rivero, p. 261 et suiv.