pp.515 -517
M. le Professeur Michel BOUISSOU (Université de Paris X )
l – Pour le Professeur BOUISSOU, la constitution est une règle du jeu. Et la vie politique une partie de rugby, où le « fair play » serait assez rare. Et les violations peuvent être comparées aux grandes bagarres dès que l’arbitre a le dos tourné.
On peut contester la formule « l’esprit vivifie, la lettre tue ». Car il n’est pas d’accord possible sur le contenu de « l’esprit » d’un texte, qui est un accord sur une ligne frontière, résultat de beaucoup d’arrière-pensées. Même si un professeur, du point de vue de Sirius peut avoir une conception impartiale, les participants ne s’accorderont jamais sur l’esprit d’un texte. C’est donc une duperie que de parler de l’esprit d’un texte.
La lettre au contraire est simple et sans contestation. Elle permet même à un imbécile de comprendre où est la vraie règle du jeu. Les règles sont indispensables, elles doivent avoir une longue durée et pour cela pouvoir être interprétées différemment. La formule de Napoléon n’est pas totalement exacte : une constitution ne doit pas être longue certes, mais elle doit être claire.
II – On ne doit pas pouvoir contester la violation de la lettre (si on peut contester celle de l’esprit). Il y a certainement des violations légères et des violations graves, selon que sont en cause la violation de formes substantielles ou non substantielles. Mais qui décidera? Par exemple le non respect de délais n’est pas très grave. Par contre le recours à l’art. 11 au lieu et place de l’article 89 l’est, car il remettait en cause équilibre du pouvoir et pacte initial ...
III – Il y a sans doute des cas d’excuse absolutoire; en cas de malfaçon constitutionnelle ou de circonstances exceptionnelles ; si par exemple un Président fou menace le gouvernement, le Conseil constitutionnel qui le déclare empêché viole la constitution. Mais les circonstances sont exceptionnelles et il doit agir sous peine de non assistance à France en danger.
M. Jeannemey avait eu recours en 1969 à une argumentation semblable : le sénat bloque le système. Il faut pouvoir surmonter ce blocage, par le recours au pouvoir constituant originaire. Mais les circonstances exceptionnelles sont délicates à définir.
IV – La dénonciation des violations n’est plus, à l’heure actuelle, un thème mobilisateur pour l’opinion. Il l’était en 1851-1852. Il l’était peut être de 1940 à 1944. Mais le thème était difficile à dégager et le problème était plus vaste. Depuis le thème n’est plus mobilisateur (échec du cartel des NON en 1962).
V – La garantie contre les violations réside dans un bon équilibre entre les pouvoirs et leur surveillance mutuelle. Le risque est l’immobilisme politique. Mais dans un attelage, le cheval du centre a plus d’importance que les deux autres (ex. Bonaparte en face des deux consuls). Le risque des violations découle des nécessités de l’action politique.
Le problème des violations de la constitution se pose de manière différente du problème des violations de la légalité. Dans un État souverain, il n’y a pas d’instance supérieure susceptible de sanctionner la violation. Même l’intervention d’une cour suprême n’est pas toujours susceptible d’alerter l’opinion. Une « mithridatisation » est toujours possible. Ce qui est souhaitable c’est l’existence de mécanismes destinés à prévenir les conflits, à les résoudre, à dire d’avance quelles seraient les solutions souhaitables. La vigilance de l’opinion n’est pas efficace en face des baïonnettes, mais elle peut l’être pour éviter les entraînements qui conduisent aux situations dramatiques.
VI – L’indifférence concerne les violations non « graves » de la constitution. Par exemple une malfaçon constitutionnelle sur laquelle tout le monde est d’accord. Le titre XII de la constitution n’est plus en vigueur. C’est le seul cas d’une coutume constitutionnelle contra legem. C’est une forme souple de révision constitutionnelle qui fait intervenir les mêmes acteurs, par révision tacite. Mais la lettre de la constitution survit à une modification coutumière fragile.
Le constitutionnaliste peut être compréhensif et partager par exemple l’argumentation de M. Jeanneney en 1969 pour trouver une issue à une malfaçon constitutionnelle.
La réprobation peut s’exprimer, pour un professeur, par une demande de mise en congé, ou par un refus d’enseigner les institutions du régime (ex. Vichy).
Le vote hostile peut être envisagé si l’enjeu est suffisamment important.
La pétition ne signifie pas grand chose et n’engage pas à grand chose. Il faut éviter de donner des mots d’ordre, et monter plutôt à l’assaut le premier.
En toutes hypothèses, il est préférable de prévenir.
VII – L’inapplication du titre XII, le recours au referendum en octobre 1962 constituent probablement des violations. Il n’y a pas eu plus de violations que sous les régimes précédents, mais elles ont eu de plus grandes conséquences.
Sous la Vème République, le premier ministre ne respecte pas l’article 20. Sous la IIIème République le Président ne remplissait pas sa fonction de direction de la politique du pays. N’y a-t-il pas là une violation de la constitution par fainéantise ? Cette capitis diminutio librement consentie est grave. La démission de pouvoir est aussi grave que l’usurpation de pouvoir qui est le plus souvent dénoncée. Le Général de Gaulle reprochait à Lebrun de n’avoir pas agi. Le professeur de droit craint l’usurpation de pouvoir, l’homme politique craint la démission du pouvoir.
Les violations ne sont pas plus nombreuses et plus graves. Elles sont sans doute plus visibles ...