pp.459 - 462
M. le Professeur Philippe BRAUD - Professeur à l'université de Rennes I -
l – Les risques les plus graves de violation de la Constitution peuvent provenir tout d’abord des défaillances techniques du texte. Une extrême rigidité crée des imbroglios juridiques ou des situations de fait inextricables, de même qu’une inadéquation à l’environnement socio-économique ou politique. Sous la IVème République, prohiber le décret-loi, c’était méconnaitre tout simplement que l’évolution des sociétés industrielles postule des législations nombreuses, en constante évolution et parfois d’une haute technicité, à l’égard desquelles les parlementaires sont nécessairement désarmés ... ou débordés.
D’autres risques proviennent d’un facteur politique. La vie démocratique suppose alternance : le gouvernement et la majorité sortante ne doivent pas s’accrocher au pouvoir lorsque des élections les ont désavoués ou risquent de le faire. Ce principe est facile à mettre en œuvre (relativement !) lorsque majorité et opposition ont, en fait, quelle que soit la dramatisation verbale de leurs différences, des conceptions convergentes relatives à l’organisation sociale intérieure, c’est-à-dire ce qui conditionne étroitement les conditions concrètes d’existence des individus et des classes sociales.
C’est le cas en Grande Bretagne; cela fut longtemps le cas en France lorsque le P.C.F. demeurait marginalisé. Lorsque, au contraire, il y a une vraie alternative, c’est-à-dire opposition de deux conceptions des rapports économiques et sociaux, alors le débat politique devient tendu parce que beaucoup d’intérêts essentiels sont gravement engagés. La conjoncture est alors favorable à une remise en cause des règles constitutionnelles du jeu politique. Il est plus aisé de faire respecter une constitution tant qu’il s’agit seulement de changer d’équipes et d’hommes; cela devient très difficile lorsqu’il s’agit de changer d’orientations fondamentales: cf. en France 1877 ; 1936 ; l’épreuve algérienne 1960-1962.
Enfin, il faudrait envisager le cas particulier, dans un régime démocratique, des équipes en place que des succès électoraux répétés ont maintenu pendant une longue période. Des clientèles se constituent, des réseaux d’influence se créent, faisant naître la tentation et la possibilité d’utiliser des moyens illégaux, même anti-constitutionnels, pour défendre les privilèges acquis. Et cela d’autant plus facilement qu’une longue pratique du pouvoir secrète une pseudo-identification à l’intérêt supérieur du pays qui pourrait légitimer par avance bien des entorses.
II – Oui. Celles qui contribuent à fausser les règles de la compétition politique loyale entre majorité et opposition puisqu’elles « gèlent » la possibilité d’alternance, caractéristique d’un régime démocratique. Ex. : l’ajournement d’élections, la prorogation de mandat présidentiel, etc ... Mais il faut bien noter que des révisions parfaitement régulières de la constitution peuvent être des coups de force beaucoup plus brutaux que des violations ; il en va de même de certaines utilisations régulières des textes (v. infra.)
III – Certainement. Il faut en effet se garder de toute « sacralisation », de toute « absolutisation » du texte constitutionnel. Certes, une telle attitude serait légitime et, ô combien utile à la cohésion sociale, si la constitution était, comme on feint parfois de le penser, l’expression de la Raison universelle, d’une sorte de Sagesse immanente, l'œuvre de constituants impartiaux et neutres à l’égard des diverses forces sociales ou des idéologies en compétition. Or, il n’en est rien. Un texte constitutionnel procure des « ressources politiques » plus importantes à certaines forces qu’à d’autres.
Ainsi, en France, le système constitutionnel est tel qu’il donne de fortes primes aux gouvernants déjà en place. L’opposition ne peut accéder au pouvoir politique en une seule fois : il lui faut gagner les élections législatives et les élections présidentielles, ce qui la contraint à passer par une période intermédiaire où toutes les contre-offensives sont possibles, dans une situation où, responsable éventuellement de l’évolution économique et politique, elle est encore loin d’en détenir les clés.
Une constitution rigide, qui chercherait à « enfermer » le débat politique pour éluder l’alternative démocratique mérite moins le respect ; elle peut même exiger la désobéissance si la légalité constitutionnelle permet de mettre en échec la légitimité démocratique. Ainsi, en France, l’article 16 est rédigé de façon telle que l’illégalité de son usage ne peut pratiquement être constatée ni sanctionnée (le Conseil Constitutionnel ne donne qu’un avis). La légalité constitutionnelle permet donc théoriquement à un Chef de l'État de mettre en échec le verdict des élections législatives en arguant que le Premier Ministre qu’il désigne est systématiquement mis en échec par une Assemblée dont la majorité lui est défavorable ; il peut en effet, devant ces crises répétées invoquées, invoquer l’interruption du fonctionnement régulier des Pouvoirs Publics. Une telle pratique constitutionnelle « régulière » pourrait, à mes yeux, être mise en échec par une action en marge des textes.
IV – La dénonciation d’une violation de la Constitution est, très généralement, une arme politique utilisée par l’opposition pour mieux affaiblir le pouvoir ; et très généralement, elle est bien perçue comme telle par l’électorat. Il s’ensuit que cet argument ne joue probablement pas un rôle autonome important par rapport aux mécanismes d’identification de l’électeur à un parti ou un compétiteur. Dans le Cahier de la FNSP consacré au referendum et aux élections de 1962, une enquête sur les motivations des électeurs donne des indications chiffrées en ce sens. Bien sûr, le milieu juriste, lui, peut être sincèrement ému par le fait même d’une violation constitutionnelle: il est probablement le seul à l’être à ce point.
V – Les meilleures garanties contre les violations de la Constitution ?
• une garantie, d’ordre textuel: une constitution souple, brève et ... praticable, limite les risques d’impasse, en dehors de toute rupture de consensus.
• contre les risques de violation des règles du jeu démocratique, c’est un équilibre des forces politiques qui confère de l’importance aux textes constitutionnels : « la vigilance de l’opinion » n’existe pas; c’est un concept abstrait et idéaliste; l’expression ne fait que désigner la vigilance de certaines forces politiques : les « contrôleurs » de medias, les « leaders de masses », etc ...
VI – Devant une grave violation de la Constitution, mon attitude, inspirée de ce qui précède, serait très différente selon le contenu de la violation, sa dynamique totalitaire ou démocratique, l’existence ou non d’un consensus au sein des forces politiques (cf. la révision des relations constitutionnelles avec l’Outre-Mer en 1960). De l’indifférence... à l’insurrection.
VII – Oui, il y a eu un certain nombre de violations de la constitution, probablement plus que sous la IIIème République (en raison de la souplesse des lois constitutionnelles de 1875) mais pas davantage, me semble-t-il, que sous la IVème République où la rigidité dogmatique des textes a exigé bien des accommodements pratiques. L’une des raisons propre à la Vème République, qui puisse expliquer les violations de 1960 et 1962 consiste peut-être en ce que le Général de Gaulle ayant à asseoir son pouvoir en 1958 a dû faire des concessions tactiques qu’il s’est empressé de reprendre dès lors qu’il se trouvait raffermi. Il avait dû faire des concessions au régime parlementaire, lui, le tenant d’une « monarchie républicaine ». Dès 1959 et 1960, l’évolution était claire: grâce aux savantes ambiguïtés de textes, le glissement a parfois pu se faire, sans violations formelles, du semi-parlementarisme à « la monarchie républicaine » du Président de la République ; dans certains cas cependant, des coups de pouce ont été, de son point de vue, « nécessaires ».
En ce qui concerne mon attitude à l’égard du mode de révision de la constitution utilisé en 1962, je me permets de renvoyer à l’analyse que j’en ai faite dans ma thèse en 1967 : « La notion de liberté publique en droit français » Paris, Librairie de droit et de jurisprudence (LGDJ), 1968, 476 p. voir p. 60 et 61.
VIII – Votre questionnaire pose un problème de perspective : de quelle constitution s’agit-il ? Constitution in abstracto ? Celle du Brésil, de l’Espagne ou des États-Unis ? Constitution démocratique ou autoritaire ? Adoptée par le peuple ou ses représentants ou bien octroyée ? Dans quelle mesure faut-il se référer à ce qui est manifestement l’objet principal de votre préoccupation : la Constitution de la Vème République ?