CHAPITRE II TYPOLOGIE INTRINSÈQUE
pp. 155-187
Si l’on s’intéresse à la violation elle-même et à son caractère spécifiquement irrégulier, une classification empruntée au droit administratif peut donner un cadre de présentation.
Le droit administratif français, pour des raisons historiques recense quatre types d’illégalités donnant lieu aux quatre ouvertures du recours pour excès de pouvoir. Une présentation plus logique est souhaitable, qui distingue, dans le contrôle juridique de la régularité de l’acte, ce qui touche à la forme de ce qui touche au fond, ce qui concerne l’inconstitutionnalité externe, et l’inconstitutionnalité interne.
Comme précédemment, nous allons constater que ces distinctions sont assez mal adaptées au droit constitutionnel.
La distinction majeure semble opposer la violation de l’esprit aux violations de la lettre de la constitution. A moins qu’elle ne s’avère aussi factice que les autres, à l’examen.
A) L’incompétence de l’auteur de l’acte.
Un premier type de violation consiste dans l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté. On distingue de manière classique entre l’usurpation de pouvoir et l’incompétence proprement dite 1.
L’incompétence est « l’inaptitude d’un agent à accomplir un acte qui pouvait être fait, mais qui devait être fait par un autre agent » selon la formule classique de Bonnard.
L’usurpation de pouvoir est l’illégalité résultant de la substitution non pas d’un agent public à un autre agent public, mais d’une personne sans titre ni qualité à l’agent public compétent.
Dans notre matière, l’usurpation de pouvoir correspond à l’hypothèse du coup d'État ou du coup de force, dans laquelle une personne – ou un pouvoir –, sans titre ni qualité, exerce des prérogatives constitutionnelles. Tous ces actes devraient être considérés comme inexistants. Mais on se trouve là dans l’hypothèse de la révolution fondatrice d’un ordre constitutionnel nouveau, dans la mesure où elle réussit. Les circonstances exceptionnelles, la théorie des fonctionnaires de fait, ayant pour but de conserver à la réglementation produite une certaine valeur juridique se retrouvent dans la survie des normes édictées par des gouvernements provisoires ou inconstitutionnels.
L’incompétence proprement dite consiste en la substitution de l’un des pouvoirs publics à un autre, seul habilité à agir en la matière. Les exemples sont nombreux : lorsque le gouvernement intervient dans le domaine législatif (au mépris de l’article 13 dans la constitution de 1946) lorsque le parlement empiète sur le domaine du judiciaire (validations législatives) etc...
Dans d’autres cas, il y a glissement de compétences au sein de l’un des pouvoirs publics. La Constitution de la Vème République en fournit un bon exemple avec le transfert des pouvoirs du gouvernement qui selon l’article 20 « détermine et conduit la politique de la nation » au Président de la République. En réalité on peut dire que toute violation de la Constitution est frappée du vice d’incompétence puisque celui qui viole la constitution s’arroge illégalement les pouvoirs de constituant.
B) Le contrôle des éléments formels de l’acte: violation des formes.
En droit administratif, les actes administratifs sont soumis à un certain nombre de règles législatives, réglementaires, ou principes généraux du droit. Il existe aussi en droit constitutionnel des règles de procédure réglementant les actes des différents pouvoirs publics. Ces règles sont définies par la Constitution. Il est difficile de ce fait de distinguer entre les violations des formes et la violation de la loi, puisque par définition toute violation des formes constitue aussi une violation de la loi.
Cette catégorie, empruntée au droit administratif, resterait très intéressante si la distinction entre formes substantielles et formes non substantielles était transposable. Dans ce cas le non respect de certaines formalités accessoires ou mineures ne constituerait pas une violation de la constitution, alors que seule la violation de formes substantielles y porterait atteinte et entraînerait l’annulation si une autorité était habilitée à la prononcer.
C’est ainsi qu’est assorti à la mise en œuvre des articles 12 et 16 un certain nombre de conditions de formes. En particulier, des consultations sont prévues. Celle du premier ministre et des présidents des deux assemblées, mais aussi celle du conseil constitutionnel dans le cadre de l’article 16. Les consultations constituent-elles des formalités substantielles ou accessoires ?
Le droit administratif considère qu’est toujours substantielle toute condition de forme qui a pour objet de garantir les droits des administrés, ou dont l’accomplissement aurait pu changer le sens de la décision attaquée : les droits des citoyens ne sont pas immédiatement en cause ; ils le sont néanmoins, indirectement, car ces consultations peuvent être utiles pour éviter une décision précipitée nuisible à la nation toute entière. D’autre part, chacune de ces consultations n’a pas grand effet. Il s’agit d'avis obligatoires et non pas d’avis conformes. Si le président doit les prendre, il n’est pas obligé de les suivre, même celui du Conseil constitutionnel qui est motivé et publié (article 16). Et cependant, ces consultations préalables sont susceptibles de modifier la décision du président...
En réalité seule une autorité de type juridictionnel serait habilitée à en décider. En son absence, il est normal de considérer chacune de ces formalités comme substantielle du fait même de sa nature constitutionnelle. Seules les circonstances très exceptionnelles, par exemple lors du recours à l’article 16, pourraient justifier le non accomplissement de telles formalités. Mais comme le prouve l’expérience, lorsqu’un péril grave et immédiat affecte la nation, la justice et le droit sont mis hors jeu, et la distinction n’a plus d’intérêt.
A) La violation de la loi.
Le terme de violation de la loi 2 – ou violation de la constitution- concerne l’ensemble des atteintes portées à la Constitution. Pourtant, dans la classification utilisée en droit administratif, il s’agit là d’une catégorie résiduelle. Tout ce qui ne ressortit pas au contrôle formel des éléments de l’acte ou au détournement de pouvoir doit être considéré comme violation de la loi. Le refus d’application de la loi, retenu comme l’une des premières formes de la violation de la loi, correspond à la catégorie évoquée précédemment de la violation intentionnelle difficile à isoler, dans la mesure où l’auteur n’avoue jamais son refus d’appliquer la constitution, et le travestit en interprétation, au point quelquefois de s’en convaincre lui-même, à force de persuader les autres.
L’erreur de droit est plus rare en droit constitutionnel qu’en droit administratif. Moins touffu que les textes réglementaires, le texte de la Constitution est en principe parfaitement connu de ses utilisateurs, toujours composés ou entourés de spécialistes. L’erreur de droit serait alors à rapprocher de la violation non intentionnelle. Mais ne doit-on pas, tout particulièrement dans cette matière, considérer qu’il ne saurait y avoir méconnaissance du texte constitutionnel, et présumer en l’espèce le refus d’application de la loi?
Le contrôle des motifs, qui constitue l’essentiel de l’opération du juge administratif lors d’un recours pour excès de pouvoir, ne peut guère être pratiqué en matière constitutionnelle pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment.
Le contrôle de la matérialité des faits, de leur qualification, voire de l’existence d’une erreur manifeste est rendu presque inutile par la qualité des usagers de la constitution et impossible par l’inexistence d’un organe habilité à en juger.
A défaut d’un organe suffisamment spécialisé, présentant les formes et les garanties juridictionnelles, des raisons de compétence autant que de légitimité s’opposent à un tel contrôle 3.
B) Le détournement de pouvoir.
Il n’y a pas là non plus une catégorie très utilisable en droit constitutionnel. Si celui-ci consiste dans « le fait, pour une autorité administrative, d’user de ses pouvoirs en vue d’un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés » 4 l’éternel problème de la qualification se pose de nouveau.
Selon l’auteur, l’intérêt supérieur de la nation est toujours seul poursuivi. Selon les opposants c’est un but personnel, et en tout cas contraire à ce même intérêt supérieur que l’agent en question aura agi. La querelle est vaine.
Par contre la notion de détournement de procédure est plus utilisable. Il consiste à utiliser une procédure à des fins autres que celles qui sont prévues. Le procédé est le plus « discret » des procédés de violation, au point même que l’on peut se demander s’il y a véritablement violation, car la procédure elle-même est parfaitement légale. C’est l’esprit qui l’anime qui est perverti.
Y-a-t-il dès lors violation ou pas ? Peut-on opposer les violations du texte de la Constitution aux violations de son esprit? Il convient de vérifier le bien-fondé de cette distinction généralement présentée comme essentielle.
Le concept de fraude à la loi, appliqué par G. Liet Veaux 5 au droit constitutionnel sous la terme de fraude à la constitution et repris par d’autres auteurs 6 veut rendre compte de situations dans lesquelles la Constitution est vidée de son contenu sans qu’elle ait été formellement violée.
Deux exemples étrangers illustrent bien cette hypothèse : la prise du pouvoir par le fascisme mussolinien et le national socialisme hitlérien.
En Italie, le statut de 1848 n’a pas été formellement violé et c’est dans la légalité constitutionnelle que Mussolini s’est installé au pouvoir en 1922, chargé par le roi de former son gouvernement. Il en est de même pour Hitler, appelé en 1933 par le président Hindenbourg à devenir chancelier du Reich selon les règles de la constitution de Weimar.
En réalité les principes qui animaient ces hommes et leur politique étaient fondamentalement opposés à ceux de la démocratie constitutionnelle et s’y substituèrent. La constitution dans les deux cas n’était plus qu’une coquille vide.
L’histoire constitutionnelle française donne deux exemples de pratiques que l’on pourrait classer dans cette catégorie.
En 1940 et 1958 le changement de régime se fit dans la volonté de respecter les formes imposées par la Constitution précédente. Le 10 juillet 1940, selon les règles définies par l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 concernant la procédure de révision, les deux chambres, à la majorité absolue des voix avaient déclaré qu’il y avait lieu à révision et l’assemblée nationale, à la majorité requise 7 avait voté le transfert de son pouvoir constituant au gouvernement.
C’est par la révision de la procédure de révision de la Constitution en vigueur (article 90 de la constitution de 1946) – révision déjà engagée depuis 1955 – que se fait le 3 juin 1958 le passage à la Vème République. Dans le respect des formes constitutionnelles, la constitution est vidée de son contenu et cède la place à une constitution nouvelle.
Ces exemples posent le même problème : dans quelle mesure l’organe constituant peut-il modifier les formes prescrites concernant la révision de la constitution. Le pouvoir de révision 8 est-il ou non un pouvoir constituant disposant de la plénitude de ses prérogatives ? Son action est-elle limitée ou bien peut-il à la limite transformer complètement la constitution en remettant en cause ses principes mêmes ? Selon Lietveaux, « l’organe constituant n’a jamais compétence pour prononcer l’abandon total et définitif au profit d’une nouvelle procédure de révision de la procédure jusqu’alors en vigueur. Il ne peut que la modifier légèrement dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux qui sont la base du régime et qui s’extériorisent précisément par cette procédure de révision » 9.
La fraude est constituée au moment où l’organe de révision bouleverse la procédure de révision de fond en comble. Il peut aménager dans le détail certaines règles, mais il ne saurait les changer complètement sans remettre en cause l’esprit de la Constitution.
En effet, c’est bien par la violation de l’esprit de la Constitution que s’analyse le concept de fraude à la constitution. Agit en fraude à la loi celui qui, selon le jurisconsulte romain Paul (Digeste I, 3, 29) « salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit » 10. Et il est exact que le régime de Vichy s’opposait point par point à celui de la IIIème République 11 comme la constitution de 1958 a été construite pour remédier aux défauts de la précédente. « L’esprit » des institutions n’est pas le même. En changeant de devise 12 le régime change aussi de nature, en changeant de numéro, la Vème République change le style.
Dans ces conditions peut-on ou doit-on, malgré le respect de la légalité formelle, parler de violation de la constitution. L’esprit de la Constitution peut-il être violé indépendamment de sa lettre. S’il existe un « esprit », attaché à chaque constitution, à la manière dont Montesquieu recherchait un esprit des lois, peut-on attacher à celui-ci une quelconque valeur juridique et laquelle ?
Pour apprécier ce que recouvre exactement une telle notion en droit constitutionnel, il faut, avant de rechercher sa valeur opératoire, dégager ses présupposés.
Le recours à l’esprit d’un texte ou de la constitution tient nécessairement pour acquis que le texte, ou que l’ensemble des textes est l’expression, du système préconçu ou reconstruit a posteriori, mais en tous les cas logique et cohérent.
Ce système doit être reconstitué à partir de ses éléments que sont les textes juridiques en cause. Si chacun de ces éléments est susceptible d’utilisations diverses, seule doit être retenue celle qui s’insère le plus harmonieusement dans l’ensemble. L’authenticité de l’esprit de la Constitution se reconnaît à la parfaite imbrication des éléments dans le système.
D’autre part, on doit tenir pour hautement probable que, par la volonté des constituants ou par les démonstrations de l’analyse objective, un seul système sera retenu.
L’esprit de la constitution, ou du texte, a donc, dans cette perspective, une importance capitale. Il constitue sous « l’os » des textes la « substantifique moelle ». Il anime et donne un sens aux articles de la constitution. Il oriente à coup sûr le choix parmi les diverses interprétations possibles, il permet de rectifier les conséquences absurdes contradictoires ou dangereuses d’une interprétation pourtant conforme. « La lettre tue, l’esprit vivifie » dit la maxime...
Pour vérifier le bien fondé de ces postulats on distinguera l’esprit d’un texte constitutionnel qui permet sa juste interprétation et anime son application, de l’esprit du texte constitutionnel -ou esprit de la Constitution – qui permet de qualifier le régime dans son ensemble et de donner un sens général à sa mise en œuvre.
A) La recherche de l’esprit d’un texte constitutionnel : l’article 89.
Dans sa nécessaire concision, un texte constitutionnel est assez souvent susceptible de plusieurs interprétations.
On pourrait en citer de nombreux exemples puisque la plupart des controverses constitutionnelles reposent sur de telles ambiguïtés. On retiendra celui de l’article 89 de la constitution de 1958 réglementant la procédure de la révision. Certains auteurs 13 en ont souligné les qualités incontestables sur le fond. On n’en retiendra ici que les incertitudes et les ambiguïtés au niveau de l’interprétation.
a) Les ambiguïtés d'un texte constitutionnel : l'article 89.
On ne reviendra pas sur la question de savoir si cet article sur la révision est le siège exclusif de la matière 14 .
Il semble que l’on puisse aussi écarter dès l’abord une incertitude, évoquée par certains auteurs 15, et dont fut victime le gouvernement en mai 1973 16. Le terme « projet de révision » qui figure au début du troisième alinéa n’est pas un terme générique susceptible de couvrir le projet gouvernemental comme la proposition parlementaire mais s’applique exclusivement à l’initiative venant du gouvernement 17.
Mais dans son discours devant le Conseil constitutionnel, le 8 novembre 1977 le Président de la République, précisant la pratique de l’article 89 a inclus les « propositions » de révision dans les projets qu’il était susceptible de soumettre au Congrès. S’agit-il d’une erreur, d’un lapsus, comme le pense M. Jeanneney (sur une énigme présidentielle, Le Monde, 1-2 décembre 1977) ? On pourrait imaginer qu’il y ait aussi interprétation délibérée, dont on devine l’avantage politique. Une proposition de révision constitutionnelle issue d’une majorité opposée au Président, ayant franchi le premier barrage du vote identique des deux assemblées, et susceptible d’être acceptée par référendum, pourrait échouer, à l’initiative du Président devant l’opposition d’un peu plus des 2/5 des votes du Congrès.
D’autres ambiguïtés, importantes, touchent aux étapes de la procédure à suivre et à l’étendue des pouvoirs du Président de la République dans le cadre de cet article 89.
En ce qui concerne la procédure, l’interprétation dominante consacrée par la pratique distingue une voie normale (initiative venant de l’exécutif ou du législatif, vote des deux assemblées, approbation référendaire) et une voie exceptionnelle, qui semble devenir la plus usitée (Après le vote par les deux chambres, le président soumet le texte du projet de révision au Congrès. La majorité des 3/5 est requise).
Si l’on examine attentivement le texte, en particulier à la lumière des travaux préparatoires le doute peut naître. Et selon plusieurs auteurs il ne serait pas impossible 18 il serait même nécessaire 19 , d’interpréter autrement l'article 89.
Si l’on examine la disposition typographique de l’article 89, on constate que le troisième alinéa, distinct des deux autres, s’ouvre sur le mot « toutefois », suggérant ainsi une procédure dérogatoire aux alinéas précédents. Dans cette interprétation le président pourrait directement – et sans vote préalable des deux chambres - recourir au Congrès pour faire voter une révision constitutionnelle 20.
La pratique de la Vème République en matière de révision par la voie de l’article 89 a toujours été le choix de la voie du congrès, précédé d’un vote des deux assemblées.
Même dans cette hypothèse les incertitudes subsistent sur l’étendue exacte des pouvoirs du président une fois que les deux chambres se sont prononcées séparément, dans les mêmes termes. Si le Président est libre de choisir l’une des deux voies, peut-il n’en choisir aucune? Ou bien encore dans quel délai doit-il faire son choix?
Ainsi le projet de réduction du mandat présidentiel présenté par le Président Pompidou et le Premier Ministre Messmer fut-il abandonné en cours de route (octobre 1973), une fois acquis le vote des deux assemblées, de même que le projet de réforme du statut des suppléants présenté par le Président Giscard d’Estaing et le Premier Ministre Chirac (octobre 1974).
Peut-on transformer ce pouvoir de choisir en véritable doit de veto constitutionnel? Le texte n’est pas explicite, les travaux préparatoires n’apportent guère de lumière, non plus que les commentaires sur la Constitution 21 (1). Manifestement, l’hypothèse n’a pas été prévue. Il y a une lacune de la constitution qui ouvre la voie à des pratiques opposées 22.
Toujours à propos des pouvoirs du président, la question n’est pas résolue de savoir si le président peut soumettre au referendum un projet refusé au Congrès. Les travaux préparatoires laisseraient penser que oui. Le garde des Sceaux, s’il faisait quelques réserves d’ordre politique affirmait que « juridiquement la réponse (devait) être affirmative » 23 . Mais le président peut-il faire changer de voie le projet de révision en cours de route, ou bien les deux voies sont-elles parallèles, sans « aiguillage » ? Alors le président ayant choisi l’une d’entre elles au départ devrait s’y tenir, sauf à reprendre à zéro toute la procédure 24.
Certains auteurs pourtant ont pu soutenir que le président pourrait théoriquement soumettre à nouveau à référendum un projet ou une proposition déjà repoussée par référendum en soulignant que « le projet ou la proposition de révision (cessait) d’être l’un un projet, l’autre une proposition pour devenir une révision substantiellement parfaite, à laquelle ne manque pour qu’elle entre en vigueur que son approbation par le peuple » 25.
Un tel exemple montre qu’un texte peut être gros de plusieurs interprétations 26.
On conçoit alors que l’on souhaite disposer d’une clef d’interprétation.
C’est ainsi que l’on fait appel à l’esprit du texte.
b) La pratique du recours à l'esprit du texte.
La pratique « normale » consiste à interpréter un texte fidèlement à son esprit. Par exemple, lorsque le Conseil constitutionnel nie sa compétence à l’égard de la loi référendaire du 28 octobre 1962 établissant l’élection du président au suffrage universel, l’interprétation de sa compétence s’appuie sur les dispositions expresses de la constitution et de la loi organique du 7 novembre 1958 et aussi sur l’esprit de la constitution 27.
En réalité, lorsque l’esprit du texte ou de la constitution est invoqué, c’est que le texte ne paraît pas suffisamment clair par lui-même, et ce n’est pas tant au secours de l’interprétation proposée, que contre l’interprétation combattue qu’est mobilisé le concept « d’esprit ».
Dès la mise en place de la constitution on en trouve l’illustration. Interrogés sur l’obligation faite au premier ministre d’engager la responsabilité du gouvernement dès sa constitution, les membres du groupe de travail ayant participé à la préparation des textes constitutionnels répondent que le premier ministre « n’y est pas expressément tenu d’après la lettre, mais il est tenu d’après 1’esprit de la Constitution » 28.
En relevant la « nuance » qui existe entre un éventuel « peut engager » que le constituant a écarté, et l’indicatif choisi « le premier ministre engage », ces commentateurs écartent à la fois l’interprétation selon laquelle le premier ministre garde son entière liberté, et l’interprétation la plus contraignante selon laquelle il « serait tenu de se présenter dans les 48 heures »29
Puisque, toujours selon ces commentateurs, « il ne faut pas non plus qu’il attende trois mois pour venir », 30, c’est donc l’esprit du texte, ou plutôt l’esprit de la Constitution auquel il font référence, qui permet de fixer à « 10 ou 15 jours » 31 le délai dans lequel le premier ministre doit engager la responsabilité de son gouvernement.
L’esprit de la constitution permet de décerner un brevet de conformité à une interprétation, en écartant les autres, tout ceci dans le silence d’un texte muet.
Mais il arrive que l’esprit de la constitution soit invoqué contre le texte lui-même, texte très explicite en l’occurrence.
On lit dans le même document – les commentaires de la constitution -, à la question « le président ne pourrait-il pas dissoudre une assemblée qui refuse la confiance à son premier ministre ? », la réponse: « C’est possible, mais ce serait une erreur grave, car tel n’est pas l’esprit de la constitution »32. L’esprit de la constitution est invoqué ici contre une éventuelle pratique dont on reconnaît qu’elle est avalisée par le texte lui-même.
Il ne s’agit pas là d’un exemple isolé.
Le recours à la procédure de l’article 38 en avril 1967, alors que le parlement commençait à peine sa législature fut dénoncé par M. Duverger comme « contraire à l’esprit même de l’institution » 33. Pour protester contre cette « atteinte à l’esprit de la constitution » 34, Edgar Pisani, ministre de l’équipement et du logement, démissionna de ses fonctions.
La régularité constitutionnelle de la dissolution du 2 décembre 1955 fut aussi mise en cause. M. Duverger estima que le gouvernement avait « violé l’esprit de la constitution pour imposer les apparentements » 35, opinion partagée par J. Fauvet 36, par le journal « Le populaire »37 , par J. Chaban- Delmas 38, etc...
On pourrait aussi évoquer l’émotion « républicaine » face à l’emploi de la dissolution lors de la célèbre crise du 16 mai 1877 39...
Empruntant aux méthodes du droit administratif les auteurs parlent de détournement de pouvoir, dont la théorie sert « à annuler des actes conformes à la lettre des textes mais contraire à leur esprit »40 .
Le raisonnement aboutit à créer en quelque sorte une super légalité constitutionnelle qui se manifeste au niveau de l’esprit de la constitution, et à laquelle doivent se plier les textes, même s’ils s’expriment clairement en sens contraire, à moins que l’on ne soutienne que ces textes – où ne « souffle pas l’esprit » - perdent leur valeur constitutionnelle.
Dans l’un et l’autre cas le problème reste posé de savoir ce qu’est exactement l’esprit de la constitution, et qui décidera de son contenu avec force de vérité légale.
B) La recherche de l’esprit de la constitution.
Pour que le concept soit opératoire, pour qu’il commande efficacement une interprétation, c’est un, et un seul, esprit de la Constitution que l’on doit découvrir. Comme précédemment, c’est la Vème République qui sera retenue comme exemple et l’on s’efforcera de dégager l’esprit de sa constitution des intentions des constituants et de l’analyse objective des textes.
a) L'esprit de la constitution et l'intention des constituants
Aux sources de la Constitution on trouve une définition générale de l’esprit du régime qui n’apporte aucun élément précis 41. Pas plus que la définition qu’en donnait le Général de Gaulle dans la célèbre conférence de presse du 31 janvier 1969 où l’esprit de la constitution figurait comme sa première composante à côté des institutions et de la pratique 42.
Dans les deux cas il est fait allusion aux buts principaux de ses initiateurs, qui étaient pour l’essentiel la restauration de l'État. L’esprit du régime, dans cette acception la plus générale, est donc ce que les constituants avaient à l’esprit dans les conditions historiques du passage de la IVème à la Vème République. Et il n’est pas sûr que les constituants aient eu les mêmes intentions.
Ainsi, Guy Mollet,décidé à « montrer ce qu'était la volonté des constituants » 43, cherche à pénétrer l’esprit du texte constitutionnel 44. Le parlementarisme rationalisé en est la caractéristique principale et le président n’y est pas le personnage central que l’on a voulu y voir par la suite.
Dans la Constitution telle qu’il la voit, et telle que, selon lui, l’ont voulu les constituants 45, c’est le gouvernement et le parlement qui, selon la règle classique du régime parlementaire se partagent la réalité du pouvoir. Le président de la République a les pouvoirs d’un arbitre. Très logiquement, la place du Général de Gaulle était celle de premier Ministre.
Et Guy Mollet tenta de l’en convaincre en vain 46. Toutes les interprétations ultérieures de la constitution non conformes à cet esprit « parlementariste » ne sont « qu’une suite d’interprétations abusives »47 .
Dans le même sens, on trouve aussi d’autres voix, parmi les plus autorisées, comme celle du garde des Sceaux du dernier gouvernement de la IVème République et principal artisan de la nouvelle constitution: Michel Debré 48.
Mais la constitution de 1958 est aussi et pour la part essentielle, l'œuvre du Général de Gaulle, dans un « esprit » sensiblement différent. Il y a une singulière continuité dans la pensée constitutionnelle du Général de Gaulle. On retrouve dans la Constitution de 1958 les caractéristiques essentielles des discours de Bayeux (16 juin 1946) et d’Epinal (29 septembre 1946) et des conceptions développées dans le dernier tome des Mémoires de guerre 49. La pratique ultérieure achève dans la plus grande fidélité ce que l’esquisse de 1958 pouvait avoir d’inachevé. « Pour ce qui est des institutions politiques, la démarche du Général de Gaulle témoigne d’une longue persévérance dans la poursuite de certains desseins »50 . Le schéma constitutionnel gaulliste tel que l’avait fort bien pressenti Léon Blum 51 était fort éloigné du parlementarisme, même rationalisé.
La conception ambivalente de l’arbitrage en est le meilleur exemple. Les constituants en étaient conscients. M. Debré l’avait relevé. L’analyse des travaux préparatoires montre qu’elle a été voulue. « Si le terme arbitrage a été employé, ce fut en raison même de son ambiguïté et non en dépit de celle-ci » 52.
De plus le souhait de Guy Mollet, rappelé plus haut, de voir le Général occuper le poste de Premier Ministre, et le refus de la proposition, en disent long sur la divergence des conceptions.
Dans chaque cas, l’esprit de la constitution tel qu’il est invoqué n’est pas autre chose que l’idée que se faisaient personnellement les constituants de la future constitution.
Sans doute existait-il un texte commun, qui aurait dû refléter des préoccupations semblables. Mais un texte constitutionnel nécessairement concis, est susceptible de nombreuses qualifications, sensiblement différentes, comme le confirme l’analyse « objective » des articles, au delà des intentions avouées ou devinées des constituants.
b) L'esprit de la constitution et la qualification du texte constitutionnel.
L’analyse du texte constitutionnel pris en lui-même, indépendamment de la signification que les constituants ont voulu lui donner, ne permet pas non plus de dégager un esprit de la constitution.
Il est significatif de recenser les qualificatifs proposés pour désigner et expliquer le régime.
Dans son article sur l’esprit de la Vème République, Serge Arné en compte une dizaine 53, Guy Mollet, lui-même, dans les dernières lignes de son ouvrage « Quinze ans après » reconnaît que la constitution de 1958 « texte de compromis (facilite) les interprétations divergentes » 54.
« Il y a deux lectures possibles de la constitution et cela est tout à fait voulu. Soit le président de la République...prend le premier rôle...soit il laisse au premier ministre le gouvernement des choses, quitte à l’interrompre... »55 .
Selon l’esprit parlementaire ou présidentiel/présidentialiste du régime seront interprétés largement les pouvoirs du parlement ou du président. Et toute interprétation n’allant pas dans le sens retenu sera dénoncée comme contraire à l’esprit de la constitution.
Marcel Prélot disait que la constitution avait un aspect pirandellien : à chacun sa constitution... Les incertitudes des constituants, la diversité des étiquettes montre à l’évidence qu’il n’y a pas un esprit de la constitution, mais autant que d'interprètes...
Le recours à l’esprit du texte, qui paraît bien nécessaire dans certains cas, est pratiqué le plus souvent, on l’a constaté, contre des interprétations différentes, voire même contre le sens le plus évident du texte. Cet « esprit » du texte découle lui même de « l’esprit » de la Constitution auquel il est imperturbablement fait référence. Mais la recherche de l’esprit de la constitution s’avère trop féconde et la moisson est riche « d’esprits » opposés et incompatibles.
A partir du moment où il existe plusieurs esprits susceptibles d’assumer de manière cohérente l’ensemble des dispositions constitutionnelles et où il n’existe aucune autorité habilitée à définir un seul esprit (du texte ou de la constitution), la référence à l’esprit de la Constitution ne saurait avoir la moindre valeur juridique.
« Si à ces règles écrites (de la Constitution) qu’on nomme particulières, l’on peut opposer des règles que l’on nommera générales, et qui, n’étant point écrites, seront toujours ce que l’on voudra dans chaque circonstance, si à la lettre de la constitution, qui est la seule chose positive, l’on substitue un esprit que l’on appellera protecteur, ai-je besoin de vous dire qu’il n’existera plus de constitution »56.
La notion de violation de l’esprit de la constitution est donc pseudo-juridique. Selon le Professeur Bouissou, il s’agit d’une duperie 57. Et le Conseil constitutionnel dans une décision de 1973 à propos de la compatibilité entre deux textes (amendement-sous-amendement) manifeste sa suspicion à l’égard du recours à la notion « d’esprit du texte » qu’il considère comme « subjective » et « imprécise » au point de n’être pas opératoire 58.
L’appel à l’esprit du texte est une sorte de travesti juridique d’une démarche d’une autre nature qui est un choix d’opportunité, ou la préférence politique de l’une des possibilités offertes par le texte.
C’est un choix politique qui animait le Maréchal de Mac Mahon lorsqu’il donnait une interprétation dualiste des lois de 1875, et c’est un choix de même nature et de sens contraire qui animait les commentateurs républicains qui traduisaient l’esprit de la constitution comme le pouvoir prééminent de la chambre et la mise en œuvre d’un régime moniste.
Et l’on retrouve sensiblement les mêmes oppositions, pour les mêmes raisons, entre les conceptions opposées de Guy Mollet et du Général de Gaulle.
On trouverait aussi la preuve a contrario du mobile politique du recours à l’esprit d’un texte dans la non dénonciation de la violation de l’esprit lorsque la pratique se trouve en contradiction avec les intentions clairement exprimées des constituants. Dans le cas de l’article 23 de la Constitution de 1958 établissant le principe de l’incompatibilité entre les fonctions de parlementaires et celles de ministre, le silence des gouvernants et celui de l’opposition est significatif.
A l’un la pratique est favorable 59. L’autre n’est guère portée à défendre un principe qu’elle ne reprend pas à son compte. Personne n’invoque la violation de l’esprit du texte et le doyen Vedel peut conclure sans risquer la contradiction « sans doute, les auteurs de la Constitution n’ont guère envisagé... que les membres du gouvernement, et donc le premier ministre, sollicitent des mandats parlementaires. Mais ils ne le leur ont pas interdit, et la pratique qui s’est développée, si elle déjoue les prévisions, ne viole pas les règles. Le juriste n’a donc rien à dire sur ce point évident » 60.
L’esprit de la constitution existe. Mais il ne s’agit pas d’un concept juridique nécessaire à l’élaboration de l’interprétation. Sa nature est politique, construite et définie en fonction de l’opportunité, adaptée à la conjoncture et variable en fonction des buts de son auteur. « Au fond, on considère que l’on est dans l’esprit du texte si l’on est majoritaire...», selon le Professeur Grosser 61.
Il y a l’esprit de la Constitution tel qu'il est défini par les gouvernants et mis en œuvre avec le soutien et la légitimité majoritaire.
Il y a l’esprit de la constitution, sensiblement différent, tel qu’il est invoqué par l’opposition. Le concept/les concepts existe(nt) bien. Mais il convient de ne pas se méprendre sur leur véritable nature, politique et non juridique, et d’accueillir avec circonspection tous les arguments concernant leur caractère inéluctable.
Le spiritisme 62 ne saurait être confondu avec le droit constitutionnel positif.
De toutes les époques, de tous les régimes, les violations sont rebelles à la taxinomie. Elles semblent vouloir échapper en tous les cas à toute approche théorique.
Elles sont de circonstance, attachées à leur texte de référence et à une conjoncture politique. Au confluent d’une ambition plus ou moins noble, mais peu préoccupée de la régularité juridique des moyens au service de la fin politique, et de circonstances favorables – incertitude du texte, absence de sanction -, elles sont les parasites de la légalité.
Le droit pourtant ne s’y résigne pas, et si son propre appareil de sanction est souvent insuffisant, il compte sur la réprobation que suscitent les violations pour contenir leur prolifération.
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1 Vedel, Droit administratif, 1974, p. 585.
2 Le terme de loi est lui aussi pris au sens large de règle supérieure (constitution,traité,loi, principes généraux du droit,etc...).
3 Ce contrôle est exercé dans le cadre de l’article 16, mais avec simple valeur consultative, par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’avis publié au J.O. Le 23 avril 1961, consulté lors de la mise en œuvre de cette procédure, son analyse des faits et leur qualification allaient dans le même sens que celles du Président de la République.
4 Vedel, op. cit. p. 602.
5 Liet-Veaux G., Essai d’une théorie juridique des révolutions, Thèse, Droit, Sirey, 1942, cf. aussi La Fraude à la Constitution, R.D.P., 1943, p. 116-150.
6 Par exemple Burdeau, Traité de Science politique, tome III.
7 Quel que soit le mode de calcul choisi : majorité des membres composant les deux chambres, ou bien majorité des membres alors en exercice (c’est-à-dire non compris les décédés, les démissionnaires et les déchus – 72 communistes en janvier 1940 –) ou enfin, solution retenue par l’Assemblée Nationale - majorité des votants-, les 596 voix réunies (contre 80) dépassaient de plus de 100 voix la majorité absolue requise dans la première hypothèse – la plus exigeante.
8 Il s’agit ici du pouvoir constituant institué – ou pouvoir de révision – s’exerçant dans le cadre d’une constitution originaire, et non du pouvoir constituant originaire qui s’exerce en l’absence d’une constitution en vigueur.
9 Liet Veaux, Thèse, op. Cit., p. 66.
10 Cité par Liet Veaux, p. 141.
11 « Puisque la démocratie parlementaire a perdu la partie, un régime nouveau, audacieux, autoritaire, social, national, doit lui être substitué » déclarait Laval (cité par J.J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques, p. 613).
12 « La nouvelle constitution de l'État français...devra garantir les droits du Travail de la Famille et de la Patrie », Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
13 J. Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 1975, Tome Il p. 130. La présente comme « une formule de révision extrêmement intéressante, une des plus satisfaisante parmi toutes celles inventées par la démocratie » dans la mesure où elle équilibre les interventions du gouvernement et du parlement.
14 Sans doute l’article 89 constitue-t-il à lui seul le Titre XIV (de la révision) et la procédure de l’article 85 concernant la communauté précise qu’elle n’intervient que « par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 ». Néanmoins la thèse du Général de Gaulle – allocution radiotélévisée du 18 octobre 1962 – défendue par son premier ministre G. Pompidou à l’Assemblée Nationale, J.O. Débats parlementaires A.N. 1962, p. 3223, illustrée dans la doctrine par l’article du professeur Lampué, RDP 1962 p. 931-935 soutenait que dans le cadre de l’article 11 un « projet portant sur l’organisation des pouvoirs publics » pouvait modifier la constitution...(cf. Ière partie, Historique...).
15 Prélot M., Institutions pol. et droit const., 1974, p. 826.
16 Le gouvernement avait envisagé de susciter une initiative parlementaire pour l’institution du quinquennat (cf. Le Monde, 20-21 mai 1973) pour associer plus étroitement les assemblées à la révision.
17 Sans doute la Constitution de 1946 utilisait-elle le terme de projet de loi pour qualifier le texte issu de l’assemblée nationale (art. 90). Mais sur ce point précis les travaux préparatoires sont très explicites. A une question de M. Barrachin, qui lui demandait de préciser la signification du terme employé, Michel Debré répondait « l’initiative de la réunion est ouverte aussi bien aux membres du Parlement qu’au gouvernement. Mais la procédure rapide, sans referendum, est réservée aux projets d’origine gouvernementale » (C.C.C. p. 193, cf. aussi p. 79 où le garde des Sceaux fait remarquer à M. Gilbert Jules que « le recours au congrès n’est possible que pour les projets de révision »).
18 Burdeau, Droit const. et Inst. Pol., 1974, p. 92.
19 Cocâtre Zilgien, R.D.P. Mars-avril 1974, p. 526 et suiv. Cette argumentation avait aussi été développée au Sénat par Marcel Martin lors du débat de 1969 sur la révision de la Constitution. J.M. Jeanneney y avait fait allusion pour la réfuter, J.O. Débats parlementaires Sénat, 19 décembre 1968, p. 2186 et suiv.
20 L’examen des travaux préparatoires montre que dans l’article 74 de l’avant-projet gouvernemental la présentation était sensiblement différente.
Art. 74 :
L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du premier ministre et aux membres du parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les par les deux assemblées en termes identiques
La révision est définitive après avoir été approuvée au référendum. Toutefois, un projet de révision devient définitif sans referendum si, après le vote des deux assemblées le parlement convoqué en congrès par le président de la République l'approuve à la majorité des trois cinquième des suffrages exprimés.
Art. 89 1er alinéa idem
Le projet ou la proposition de révision:doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée :par referendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement réuni en congrès; dans ce cas le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du congrès est celui de l’assemblée nationale.
Ce n’est que dans l’avant projet gouvernemental que le recours au congrès constitue l’autre branche d’une alternative dont la première est le recours au referendum après un vote, en termes identiques des deux assemblées. Dans l’art. 89 le troisième alinéa, débutant par « toutefois » est dérogatoire à la procédure précédente et notamment au vote des assemblées, puisque cette précision, qui figurait dans le troisième alinéa de l’art. 74, a disparu du 3ème alinéa de l’art. 89. On doit douter, avec M. Cocâtre Zilgien, RDP 1974, op. cit. que ces changements soient intervenus par inadvertance. D’autant que les justifications logiques ne manquent pas : refus de voir les chambres se prononcer deux fois de suite sur le même projet au risque « de remettre en cause un projet qu’elles ont adopté séparément » (Burdeau, op. cit. p. 92), volonté du gouvernement de pouvoir neutraliser, dans une certaine mesure, la volonté des députés par celle des sénateurs... Cependant, comme l’interprétation dominante le souligne, « toutefois » doit être rapproché de « référendum », dans ce troisième alinéa, et la dérogation introduite semble bien, selon l’usage grammatical, ne devoir porter que sur la phase référendaire de toute la procédure.
21 « Le président de la République, et lui seul, peut en certaines circonstances, décider qu’il n’y a pas lieu à referendum. Dans cette hypothèse, le projet de révision est soumis au Parlement convoqué en Congrès », NED n° 2530, p. 33.
22 M. Duverger, Un droit de veto constitutionnel, Le Monde, 20- 21 octobre 1974, dénonce une « violation de la constitution », dans les pratiques d’oct. 73 et 74 et s’étonne « du mutisme des juristes dans ce domaine ». Il s’appuie sur l’indicatif utilisé dans la formule constitutionnelle, qui a valeur d’impératif et sur « le droit commun de la révision constitutionnelle des régimes démocratiques ».L’argumentation étonne dans la mesure où le même auteur indique que depuis 1962 le principe d’interprétation parlementaire doit être abandonné au profit du principe d’interprétation présidentiel, et que les pouvoirs du président doivent être interprétés après 1962 comme réels et non plus nominaux. Par exemple le premier alinéa de l’art. 13 de la Constitution - « le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres » - doit être interprété depuis cette date comme laissant au président la possibilité de refuser sa signature (Manuel Themis, 1973, p. 233-4, p. 241 et 243) comment lui accorder ici le droit de veto qui lui est refusé là ? Voir aussi l’intervention de M. Chandernagor au Congrès du Parlement 21 oct. 1974 citée in La pratique institutionnelle de la Vème République, p. 403. « En réalité, vous avez choisi un troisième terme non prévu dans la Constitution. Il y avait le référendum, il y avait le Congrès: nous savons maintenant qu’il y a les oubliettes ».
23 C.C.C. 1960, Doc. Fr., p. 79.
24 Telle est l’opinion du doyen Vedel « Tout vient à point », Le Monde, 30 septembre-1er octobre 1972.
25 A. Cocâtre Zilgien, op. Cit., RDP 1974, p. 527.
26 Il existe d’autres problèmes d’interprétation de l’article 89, évoqués par exemple dans la chronique de P. Juillard, RDP 1974, p. 1737-1748, qui touchent plus aux problèmes posés par l’application pratique qu’aux questions d’interprétation théorique.
27 Décision du 6 novembre 1962, Favoreu et Philip, G.D.C.C., p. 181.
28 Commentaires sur la Constitution, op. cit., p. 12.
29 Commentaires sur la Constitution, op. cit., p. 12.
30 Commentaires sur la Constitution, op. cit., p. 12.
31 Commentaires sur la Constitution, op. cit., p. 12.
32 Ibidem, p. 8.
33 Duverger M., Un détournement de pouvoir, Le Monde, 4 mai 1967.
34 Pisani E., Sur une démission, Le Monde, 12 mai 1967.
35 Duverger M., La lettre et l’esprit, Le Monde, 3 déc. 1955.
36 « En utilisant à la lettre une procédure constitutionnelle, le gouvernement en détourne l’esprit...», Le Monde, 1er déc. 1955.
37 « Si le conseil des ministres...a respecté la lettre de la constitution, il en a incontestablement, sciemment et volontairement violé l’esprit », Le Populaire, 3 déc. 1955.
38 Pour qui le droit de dissolution est utilisé « dans un esprit qui n’est assurément pas celui des constituants », et qui parle « d’emploi indu », Le Monde, 3 déc. 1955, p. 2.
39 En précisant que le caractère « contraire à l’esprit du régime » de la dissolution n’a été évoqué qu’ultérieurement, à la lumière de la prétendue désuétude consacrée par la pratique à la suite de l’attitude des présidents ultérieurs, inaugurée par le message du 15 décembre 1877 adressé par Mac Mahon aux chambres (« l’exercice du droit de dissolution ne saurait être érigé en système de gouvernement ») et illustrée par la « constitution Grévy » (message aux chambres du 7 février 1879).
40 M. Duverger, « Un détournement de pouvoir », Le Monde, 4 mai 1967.
41 « D’une façon générale, l’esprit de la constitution n’a pas été de dresser des barrières, toujours fragiles, contre les dangers intérieurs ou extérieurs qui guettent le pays ou pèsent traditionnellement sur la vie nationale, mais avant tout de redonner à la République sa vigueur et ses chances, d’avenir en créant un ensemble de conditions telles que l'État soit gouverné et capable d’assumer véritablement la mission qui est la sienne ». Commentaires sur la Constitution, p. 33.
42 « Une constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique. Pour ce qui est de la nôtre son esprit procède de la nécessité d’assurer aux pouvoirs publics l’efficacité la stabilité et la responsabilité dont ils manquaient organiquement sous la IIIème et sous la IVème République... C’est pourquoi l’esprit de la constitution nouvelle consiste, tout en gardant un parlement législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu’il procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'État, élu par la nation, en soit la source et le détenteur ». Discours et Messages, Pour l’effort, p. 168.
43 Guy Mollet, Quinze ans après, Albin Michel, 1973, p. 10.
44 Idem, cf. chap. II « l’esprit de la constitution », cf. aussi p. 12.
45 « Cette interprétation, je suis certain qu’elle était et reste juste. J’en ai discuté maintes fois avec le Général de Gaulle entre juin et octobre 1958 sans que jamais il s’y soit opposé... Je l’ai présentée à mon parti, elle a été imprimée, distribuée, les textes existent encore. J’ai été invité par le Président du Conseil à l’exposer officiellement à la radio et je l’ai fait au nom du gouvernement. Jamais je n’ai entendu ni du Président du Conseil ni d’aucun des membres du comité interministériel des « constituants » ni d’aucun ministre la moindre protestation. Je suis donc persuadé que tel était bien l’esprit de la Constitution », idem, p. 43-44.
46 « Il eût rendu les mêmes services à la Nation comme Premier Ministre sans hypothéquer l’avenir de la Constitution », p.28.
47 Op. cit., p. 137. Olivier Duhamel, La gauche et la Vème République, PUF, 1980, montre dans deux tableaux significatifs (p. 170-171) les correspondances entre les critiques socialistes lors de l’élaboration de la Constitution et la dénonciation des violations de la constitution par l’opposition socialiste. « ...Les principaux écarts reprochés par l’opposition socialiste ont portés précisément sur les objets de ses désaccords originels », p. 172.
48 Discours devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958, qui veut « rénover » ou même « établir » le régime parlementaire.
49 Tome III, Le Salut, Paris, Plon, 1959, p. 240.
50 Hamon Francis, Regards nouveaux sur les origines de la Vème République, R.D.P., 1975, p. 450.
51 Articles parus dans Le Populaire, 21 juin 1946, 26 septembre 1946, 9 octobre 1946.
52 F. Hamon, R.D.P., 1975, p. 436 à 438.
53 Arné Sergé, L’esprit de la Vème République, RDP, mai-juin 1971, p. 640 à 728. Il faudrait ajouter à cette liste les qualificatifs avancés depuis: Monarchie élective (J. Robert, Le Monde 21 sept. 1972), Présidentialisme parlementaire (J. Robert, Le Monde 7 juin 74), régime présidentialiste (V. Giscard d’Estaing, réunion de presse du 25 juillet 1974). La liste n’est pas close...
54 p. 151, op. cit.
55 Déclaration à France Culture de M. Debré, Le Monde 20 novembre 1975
56 Benjamin Constant, Archives parlementaires, 2ème série, tome 2, p. 185, cité par Petot, Les grandes étapes du régime républicain.
57 Entretien, Avril 1974, Nanterre. cf. annexe
58 « Considérant...qu’on ne voit pas sur quel critère objectif pourrait s’appuyer le Sénat, juge de la recevabilité des sous amendements...pour apprécier si ce désaccord peut être qualifié de dénaturation de l’esprit; qu’en somme la notion de dénaturation de l’esprit d’un amendement par un sous amendement présente un caractère éminemment subjectif et tellement imprécis qu’elle ne pourrait servir de fondement à l’appréciation par une assemblée parlementaire de la recevabilité d’un sous amendement reconnu par la constitution aux membres du parlement et du gouvernement », Décision du 17 mai 1973, voir le commentaire critique de Georges Berlia à la R.D.P. 1973, p. 1040, qui constate que les mêmes dispositions du règlement de l’assemblée nationale 4ème al. art. 98 n’ont pas été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel. On serait tenté aussi de rappeler la décision du 6 novembre 1962 qui invoque l’esprit de la constitution. Mais il faut préciser que l’esprit de la constitution n’a jamais été présenté comme une notion opératoire à elle seule, et que la décision s’appuyait sur un ensemble de textes précis.
59 Tous les ministres du Général de Gaulle – sauf MM. Malraux et Jeanneney – se présentèrent aux élections législatives de 1967. Les 30 membres du gouvernement Messmer posèrent leur candidature à la députation en avril 1973. Le principe avait même été posé par Georges Pompidou dans un entretien télévisé du 4/7/66 qu'un ministre battu aux élections ne saurait rester ministre. Il ne fut pas complètement appliqué en avril 1967. MM. Messmer et Couve de Murville battus conservèrent leurs fonctions. Il le fut intégralement en 1973 puisque les deux ministres battus – Pléven et Schuman – quittèrent le gouvernement sans attendre la démission collective du gouvernement. Depuis 1967 on assiste à une large « parlementarisation » des ministères.
60 G. Vedel, Le droit et l’élection de Bordeaux, Le Monde, 4 septembre 1970.
61 Entretien du 20/4/1974 Annexe.
62 Cf. F. Mitterrand, à propos de la lettre du 12 mars 1979 du Président de la République V. Giscard d’Estaing au Président de l’Assemblée Nationale, sur la convocation du Parlement en session extraordinaire, J.O. Débats A.N. 14 mars 1979, p. 1549 : « ...La réponse du Président de la République invoque « l’ esprit de la Constitution ». Débat difficile: la lettre, on peut encore la cerner. L’esprit est moins saisissable. Je voyais M. Giscard d’Estaing dans la situation d’une voyante extra-lucide faisant tourner sa table et interrogeant : « Esprit où es-tu ? » Est-ce l’esprit de la Constitution qui veut l’effacement du Gouvernement derrière l’autorité du véritable exécutif – qui se trouve à l'Élysée ? Est-ce l’esprit de la Constitution qui réduit le Parlement au rôle d’un témoin impuissant, même lorsqu’il s’agit de « sujets d’une certaine importance » ? Est-ce l’esprit de la Constitution qui pousse le Président de la République à contester l’existence des partis dans la République? La Constitution si souvent invoquée – Esprit où es-tu ?- accorde pourtant une place éminente aux organisations démocratiques qui, tant qu’elles respectent la loi, ont précisément pour mission d’élever la conscience publique, et de représenter le peuple dans les institutions...».