Amendments 7 May 1865–17 May 1868:
SOCIÉTÉ DES CONCERTS
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STATUTS RÉGLEMENTAIRES
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ARTICLES MODIFIÉS
Depuis le 7 mai 1865, date de l’impression des livrets actuels.
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ART. 38. -- Nul sociétaire ne peut, sans l’autorisation du Comité, faire partie d’autres sociétés ou entreprises instituées pour donner périodiquement des concerts à orchestre ou chœur, ni jouer ou chanter à des concerts publics et cérémonies officielles, dirigés par le chef d’orchestre d’une desdites sociétés ou entreprises. Cette interdiction s’étend aux concerts donnés hors Paris.
adopted 24 March 1865: line 1: 67 favoring, 27 opposed, 4 blanc; suppression of sentence allowing conductor to grant exceptions: 67 favoring, 29 opposed, 3 blanc; line 2: 78 favoring, 18 opposed 2 blanc.
ART. 66. -- A l’avenir les recettes de la Caisse de prévoyance se composeront chaque année:
1o D’une cotisation annuelle et obligatoire de trente francs, qui devra être versée par chaque sociétaire au moyen d’une retenue faite sur sa part annuelle de bénéfices. A l’égard de ceux des sociétaires actifs qui n’auraient qu’une somme insuffisante dans la répartition des bénéfices de la session, ils seront tenus de verser leur cotisation avant le dernier concert de l’exercice courant. Faute par eux d’accomplir cette formalité, ils ne pourront participer à la répartition des fonds généraux de cet exercise;
2o Du produit net de l’un des concerts donnés par la société et dont le bénéfice profitera à la Caisse de prévoyance (distraction faite des secours alloués pendant le courant de l’année).
Le produit de ce concert sera laissé à la disposition de la Caisse de prévoyance, pour lui servir de fonds de roulement jusqu’à l’année suivante, époque à laquelle le reliquat en sera réparti avec les autres recettes;
3o Du produit des amendes encourues;
4o Des sommes non réclamées à la fin d’un exercice et pour lesquelles il y aurait prescription;
5o Du produits des droits de présence de tout sociétaire qui, après avoir participé à un ou plusieurs concerts, quitterait la société avant la fin de la session sans motifs reconnus valables par le Comité;
6o Des sommes qui feront retour à la société dans les cas prévus par l’art. 74;
7o Du produit des dons et legs;
8o De l’intérêt des fonds placés, ainsi que du produit des lots et primes;
9o De la somme de 6 fr. à acquitter par chaque nouveau sociétaire, pour le prix d’un portrait de Beethoven;
10o De la somme de 6 fr. à acquitter par chaque nouveau sociétaire, pour le prix de la médaille en bronze, ou de 25 fr., si le sociétaire préfère avoir la médaille en argent;
11o Tout sociétaire actif devra laisser, chaque année, un sixième de la somme qui lui revient sur ses droits de présence, pour être porté à son compte particulier de la Caisse de prévoyance.
ART. 67. -- Afin d’établir clairement les doits des sociétaires de ladite Caisse de prévoyance, chacun aura un compte où seront inscrits annéee par année:
1o Sa cotisation;
2o Sa quote-part dans la répartition des intérêts, lots et primes au prorata de la somme inscrite en son nom;
3o Sa quote-part dans la répartition des fonds individuels, faisant retour à la masse dans les cas prévus part art. 56;
4o Sa quote-part dans les produits généraux de la caisse, après le prélèvement des sommes distribuées en secours dans le courant de l’année;
5o Pour chaque sociétaire actif, le sixième de la somme qui lui revient sur ses droits de présence.
Il sera délivré, à chaque sociétaire, un livret où seront inscrites, dans les trois semaines de la reddition annuelle des comptes de la Caisse de prévoyance, les sommes constatées lui revenir par le résultat de ces comptes.
Les sommes revenant aux sociétaires actuels d’après l’état ci-joint, seront inscrites immédiatement en leur nom, sur leur livret, dont la remise leur sera faite sous deux mois de ce jour. A l’égard des autres sociétaires, ce livret leur sera délivré dans les trois semaines de la premièr répartition à laquelle ils participeront. Les sommes ainsi réparties et inscrites en leur nom demeureront, par le fait seul de la répartition, le propre et particulier de chacun d’eux, sans que ladite caisse puisse en jamais disposer sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, le tout conformément au paragraphe premier de l’article 51 ci-dessus.
ART. 68. -- Les sommes inscrites au nom et sur le livret de chaque sociétaire, seront converties collectivement, par les soins des trois commissaires ci-après institués, en rentes sur l’État français, en bons, mandats ou obligations du Trésor public de France, mandats du Mont-de-Piété, obligations des chemins de fer français garantis par l’État, obligations du Crédit Foncier de France, obligations de la Ville de Paris, ou placées à la Caisse d’épargne, ou bien déposées soit à la Caisse des consignations de Paris, soit à la Banque de France; mais, dans tous les cas, toujours au nom de la Société des Concerts. Ces diverses valeurs ne seront payables ou remboursables de la part des administrations ci-dessus indiquées, et aliénables de la part de la Caisse de prévoyance, qu’avec le concours réuni des trois commissaires, qui auront le droit de les toucher ou d’en opérer les transfert et négociation au fur et à mesure des besoins de la Caisse de prévoyance dont ils sont seuls appréciateurs, et sans qu’aucune autre autorisation que celle résultant des présents statuts soit nécessaire, tous pouvoirs étant données à cet effet auxdits commissaires. Les commissaires sont autorisés à retirer de toutes caisses, administrations, etc., les fonds et les titres de la Société des Concerts, qui y seraient déposés au nom de celle-ci. Lesdits commissaires sont en outre investis des pouvoirs nécessaires pour toucher tous intérêts et arrérages, transférer toutes les rentes ou autres valeurs de quelque nature qu’elles soient, appartenant à la Société des Concerts. A cet effet, commettre un agent de change, signer tous les transferts, en recevoir le prix, en donner quittance.
Les commissaires seronts tenus de transmettre au Comité de la Société des Concerts les numéros de tous le titres, sans exception, appartenant à la Caisse de prévoyance, au fur et à mesure de l’achat des valeurs représentées par lesdits titres.
ART. 72 -- Le remboursement se fera en inscriptions nominatives de rentes au cours moyen de toutes celles achetées. La fraction insuffisante, pour constituer de la rente, sera remboursée en espèces.
Il sera loisible à la société de se libérer, soit en bons ou mandats du Trésor, soit en toutes autres valeurs appartenant à la société et mentionnnées à l’art. 68, au moyen d’un transfert à opérer au nom du sociétaire remboursé.
En cas de décès, le remboursement aux héritiers ou ayants cause se fera toujours au nom du sociétaire décédé, et comme il est stipulé au premier paragraphe.
Tous les frais qu’occasionnera le remboursement sont supportés, bien entendu, par les sociétaires démissionnaires ou décédés.
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Certifié conforme aux procès-verbaux des assemblées genérales pour toutes les modifications votées depuis le 7 mai 1865 jusuq’au 17 mai 1868.
Pour le Comité:
Le Secrétaire,
Ch. LEBOUC.
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Typ. Charles de Mourgues frères. -- 4624.
SOURCE: D 17340: published leaf for attaching to member livrets.