Statutes June 1838
NOTE: This document, unsigned and undated, consists of the 54 articles of the original statutes as amended to 1838, plus 19 new articles establishing the Caisse de Prévoyance. It was almost surely prepared for or just after the Assemblées Générales extraordinaires of 5 and 12 June 1838, establishing the pension fund.
Société des Concerts
Règlement
Titre 1er
De la formation de la Société
Article 1er
Les artistes, anciens élèves et professeurs du Conservatoire ou de l’École royale de Musique forment entre eux une association, dans le but de donner des concerts publics.
Article 2
Cette association prend le nom de Société des Concerts.
Article 3
La Société est régie par un comité d’administration choisi parmi ses membres.
Article 4
Aucun artiste ne peut faire partie de la Société, s’il n’a appartenu au Conservatoire ou à l’Ecole royale de Musique.
En cas de nécessité urgente, le comité à la majorité de six voix, au moins, peut déroger à cettte disposition.
Article 5
Les élèves de classes du Conservatoire, désignées par le comité participent, sous l’agrément du Directeur du Conservatoire, à l’exécution des concerts, et recoivent une indemnité.
Ils prennent le titre d’Aspirant.
Article 6
Le nombre des Sociétaires est fixé à cent douze. Savoir
Pour les Exécutions générales 100
Pour les Solos 12
Les Sociétiares sont repartis ainsi qu’il suit
Orchestre 64
Chant 36
Solos 12
_____
Total Égal 112
Article 7
Lorsqu’il y a une place vacante parmi les sociétaires, elle est donnée par le comité de préférence à un aspirant.
Article 8
Tous sociétaire qui compte au moins dix années d’exercice peut obtenir, après délibération du comité le titre de membre honoraire.
Le titre de membre honoraire peut être également accordé par le comité à un artiste étranger non naturalisé français.
Article 9
Les membres honoraires ont leur entrée à tous les concert de la Société, et sont convoqués aux assemblées générales, où ils ont voix consultative.
Article 10
Dans le cas où le comité jugerait nécessaire d’éloigner un membre de la Société, sa déliberation à cet égard ne serait valable qu’autant qu’elle aurait été prise à la majorité de six voix au moins.
S’il y a réclamation de la part du démissioné, le comité doit convoquer l’assemblée générale, qui prononce en dernier ressort.
Titre II
Du Comité d’Administration
Article 11
Le comité d’administration est composé de huit membres, savoir:
1o un Président
2o un Chef d’Orchestre
3o un Secrétaire
4o un Commissaire du Personnel
5o un Commissaire du Matériel
6o un Agent Comptable
7o un Archiviste-Caissier
8o un Répétiteur du chant
Du Président
Article 12
Le Président est choisi parmi les membres de la Société.
Il y a en outre, un Vice-Président, choisit parmi les membres du comité.
En cas d’absence du Président et du Vice-Président, la présidence appartient de droit au membre le plus âgé du comité.
Du Chef d’Orchestre
Article 13
Le Chef d’Orchestre peut être choisi en dehors de la Société.
Il indique les répétitions, dirige l’exécution, et a seul le droit de marquer la mesure.
Du Secrétaire
Article 14
Le Secrétaire rédige les décisions prises par le comité; et lorsque, selon l’article 6, elles concernent les élèves du Conservatoire, il en transmets une ampliation à M. le Directeur de cet établissement.
Dans les assemblées générales, il donne communication des propositions du comité et du compte annuel.
Il prend note du dépouillement du scrutin, conjointement avec un autre membre du comité.
Il dresse procès-verbal de chaque séance du comité, et donne lecture, au comité suivant, et le fait signer par tous les membres.
Il tient la correspondance, signe et expedie les lettres écrites au nom du comité, après les avoir transcrites sur le régistre de copies de lettres.
Il contre signe les billets de Service.
Du Commissaire du Personnel
Article 15
Le Commissaire du Personnel est chargé de signer et de faire parvenir toutes les lettres de convocation, pour répétitions, exécutions ou assemblées, le lendemain du jour où le comité les aura arrêtées.
Il fait l’appel nominal, et remet à l’agent compatable les feuilles de présence.
Lorsque les répétitions du chant et de l’orchestre ont lieu simultanément, il peut charger un autre membre du comité
d’un des appels, dont il demeure seul responsable.
Sa présence étant anindispensable pendant la durée des séances, il ne peut s’en absenter.
Les absences sont par lui constatées et affichées, à la séance suivante, pour que chaque membre puisse faire les observations convenables à ses intérêts.
Il distribue les billets de Service.
Du Commissaire du Matériel
Article 16
Le Commissaire du Matériel est chargé d’après les décisions du comité, de commander les copies de musique, et de faire l’acquisition ou l’emprunt des objets nécessaires à la Société.
Il tient un registre de tout ce dont il est dépositaire.
Tous les objets de mobilier ou d’exploitation sont fournis sur ses bons, que les fournisseurs, employés ou gagistes sont tenus de reproduire avec leurs mémoires quittancés lorsqu’ils présentent les dites mémoires, pour être acquittés.
Il est responsable des objets prêtés, empruntés ou acquis par la Société.
Il doit veiller à ce que tous les objets nécessaires à l’exécution des concerts soient en bon état et placés régulièrement.
De l’Agent-Comptable
Article 17
L’Agent-Comptable est chargé de l’administration des recettes et dépenses. Il reconnait les recettes de chaque concert, qu’il dépose sur un reçu entre le mains de l’Archiviste-Caissier.
Il enregistre et vise les bons du Commissaire du Matériel, ainsi que les mémoires quittancés, qui lui sont remis par les fournisseurs, employés ou gagistes.
A la fin des concerts de chaque année, il dresse un état des recettes et des dépenses, en y joignant les pièces à l’appui; cet état doit être visé par le comité avant d’être présenté à l’assemblée générale.
De l’Archiviste-Caissier
Article 18
L’Archiviste-Caissier a le dépôt des fonds de la Société; il acquitte les mémoires après qu’ils ont été visés et enregistrés par l’agent comptable, et fait le paiement des droits après émargement d’un état qui reste aux archives.
Il a en outre le dépôt, et tient régistre des pièces relatives aux affaires de la Société. Il doit fournir tous les renseignements que les Sociétaires désirent se procurer.
Il remet au Commissaire du Personnel les billets de service, après les avoir fait contresigner par le Secrétaire.
Du Répétiteur du Chant
Article 19
Le Répétiteur du Chant est chargé des répétitions particulières du chant.
Il doit dans l’intervalle des sessions des concerts, réunir, tous les quinze jours au moins, un certain nombre de membres de la Société, désignés par le comité, à l’effet de rechercher et d’étudier les morceaux qui pourraient être présentés à l’adoption du Comité pour les concerts de l’année suivante.
Du Comité en Général
Article 20
Tous les membres du comité sont nommés en assemblée générale, et par la voie du scrutin.
Le Président et le Chef d’Orchestre doivent obtenir les suffrages des deux tiers au moins des membres présents; la durée de leurs fonctions est indéterminée.
Les autres membres du comité, sont nommés à la majorité absolue des suffrages; il conservent leurs fonctions deux années, à la suite desquelles ils peuvent être réélus.
Les nominations auront lieu dans la séance générale annuelle de la reddition des comptes; elles seront combinées de manière qu’il puisse être procédé chaque année, à de nouvelles élections pour la moitié des membres du comité.
Article 21
Les membres du comité devront se réunir au moins une fois par mois, et pendant la durée des concerts le lundi de chaque semaine.
Article 22
Le comité ne peut délibérer que lorsque ses membres sont réunis au nombre de six au moins.
Article 23
Le procès verbal des décisions du comité et des assemblées générales est signé par tous les membres du comité.
Article 24
Les fonctions de Membre du comité sont gratuites.
Article 25
S’il arrivait qu’un membre du comité, dans l’exercice de ses fonctions, employât une personne qu’il fallût rétribuer, les frais en seraient à sa charge.
Dans le cas ou l’Archiviste-Caissier serait forcé d’avoir recours à un employé salarié, il ne pourrait le faire qu’après avoir obtenu l’autorisation du comité.
Article 26
Les membres du comité que la nature de leurs fonctions rend dépositaires sont responsables envers la Société des objets qu’elle leur confie, le cas de force majeure excepté.
Article 27
Tout membre du comité qui ne remplirait pas les fonctions qui lui sont attribuées est révocable. Le comité ferait à cet égard une proposition spéciale à l’assemblée.
De l’Adjoint au Comité
Article 28
Il sera nommé chaque année, en assemblée générale, un adjoint au comité, lequel en cas d’absence d’un des membres du comité, doit momentanément en remplir ses fonctions.
L’adjoint assite à toutes les séances du comité, et n’a voix délibérative que dans le cas où les membres présents sont en nombre pair.
De l’Inspecteur de la Salle
Article 29
Chaque année, il sera également procédé à la nomination d’un Inspecteur de la Salle, qui est chargé de la surveillance des employés et de l’inspection du contrôle.
Les fonctions d’Inspecteur ne peuvent être remplies deux années de suite par le même membre.
Des Jurys pour l’admission des ouvrages nouveaux
Article 30
Lorsque le comité juge convenable d’admettre à l’essai un ouvrage nouveau, il doit s’entendre avec le compositeur, quant à la remise des parties de musique nécessaires pour l’audition.
Le comité, après cette audition à laquelle l’auteur seul a droit d’assister, s’adjoint immédiatement une commission composée de douze membres, désignés par le sort, parmi les Sociétaires qui ont participé à l’essai de l’ouvrage.
La commission, réunie en comité, juge séance tenante, à bulletin secret et à huis-clos; savoir:
1o s’il sera procédé à une nouvelle audition;
2o s’il y a lieu d’admettre l’ouvrage tel qu’il a été présenté;
3o s’il y a lieu d’entendre de nouveau l’ouvrage, après correction;
4o s’il y a lieu d’en exécuter quelques fragments.
En cas de nouvelle audition, il est procédé dans la même forme que pour la première.
Si l’adoption est prononcée, l’auteur doit remettre immédiatement entre les mains du Commissaire du Matériel, pour être déposée dans la bibliothèque de la Société, toute la copie de son ouvrage, qui ne lui sera rendue qu’après l’exécution dans un des concerts.
Titre III
Des Dépenses
Article 31
Les dépenses se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
Des Dépenses Ordinaires
Article 32
Les dépenses ordinaire comprennent:
1o Le paiement des artistes externes;
2o le traitement des employés, les gages des contrôleurs et des gens des portes;
3o les frais d’impression, d’affiches et de copie;
4o le port et la location des instruments;
5o les frais d’éclairage, de chauffage et de garde;
6o le payement du droit des pauvres;
7o les versements au profit de la caisse de prévoyance et secours et les dépenses faites pour ladite caisse.
Article 33
Toutes les dépenses ordinaires sont acquittées de la manière et dans la forme indiquées au présent règlement, sans qu’il soit besoin d’en référer à l’assemblée générale.
Des Dépenses Extraordinaires
Article 34
Les dépenses extraordinaires sont celles qui ne sont pas comprises dans l’article 32.
Aucune dépense extraordinaire ne peut être faite qu’après avoir été proposée et adoptée en assemblée générale.
Titre IV
Des devoirs des membres de la Société
Article 35
Les membres de la Société doivent se rendre à toute convocation qui leur est faite, et être présent à l’appel, de manière que les séances puissent toujours commencer à l’heure indiquée.
Article 36
Les décisions prises par voie de scrutin en assemblée générale ne sont valables qu’autant que le nombre de membres présents est au moins égal à la moitié plus un de tous les membres de la Société.
Article 37
Les sociétraies qui n’ont pas participé aux répétitions générales qui précèdent chaque concert, ne peuvent assister audit concert.
Article 38
Les répétitions d’essai qui ont lieu dans l’intervalle des sessions sont obligatoires pour tous les membres de la Société qui auront été désignés pour y prendre part.
Sont considérées comme répétitions d’essai, toutes celles qui précèdent le premier concert d’une session, les deux répétitions générales dudit concert exceptées.
Article 39
Nul ne peut, dans une répétition ou un concert refuser d’occuper la place qui lui aura été désignée par le chef d’orchestre, ou d’exécuter les morceaux qui lui seront indiquées, sans motifs reconnus valables par le comité.
Article 40
Pendant la durée de chaque session des concerts, nul Sociétaire ne peut participer à d’autres concerts publics qu’avec l’assentiment du comité.
En l’absence du comité, le président accordera, s’il y a lieu, une autorisation provisoire.
Article 41
Tout Sociétaire qui, sans motifs valables et suffisamment justifiés, ne se conformerait pas aux dispositions du présent titre, recevra, pour la première et la deuxième fois, les représentations du comité; à la troisième infraction dans le cours d’une même année, il sera considéré comme démissionnaire.
Toute violation de l’article 40 entraîne de plein droit la démission du Sociétaire, sans qu’il soit besoin d’avertissement préalable de la part du comité.
Article 42
Trois absences non motivées par lettres addressées au comité, sont une démission tacite.
Des Amendes
Article 43
Tout Sociétaire qui, à une assemblée, une répétition ou un concert, arrive après l’appel est passible d’une amende d’un quart de son droit; celui qui abandonne la séance avant qu’elle soit terminée, et sans l’assentiment du chef d’orchestre, perd entièrement son droit de présence.
Article 44
Les amendes encourues pour absences aux répétitions d’essai portent sur le droit entier, quoique lesdites répétitions ne donnent lieu qu’à un demi droit de présence.
Titre V
Des droits des Sociétaires
Billets de Service
Article 45
Les billets de Service seront distribués ainsi qu’il suit:
au Président 4
au Chef d’Orchestre 4
à chacun des autres membres du Comité 2
au Membre Adjoint 2
à l’Inspecteur de la Salle 2
à chaque Solo 2
Le comité décide quels sont les morceaux qui doievent être considérés comme Solos.
Article 46
Tout billet de service doit être revêtu de la signature du Sociétaire ou exécutant auquel il est remis.
Partage des Bénéfices
Article 47
Les bénéfices se composent des sommes en caisse après l’acquit des dépenses mentionnées au titre III ci dessus.
Article 48
Les bénéfices se divisent en droits égaux, et sont répartis ainsi qu’il suit:
Assemblée générale Répétition Générale
Répétition d'essai Concerts
Chef d’Orchestre 1 droit 1 2 4
Solo -- -- 2 4
Sociétaire 1 ½ 1 2
Les aspirans reçoivent, la première année de leur exercice, un quart du droit des Sociétaires, et les années suivantes, un tiers dudit droit.
Article 49
Les droits acquis, pendant une session, à des Sociétaires qui ne les auraient pas reclamées à l’époque de la premières répétition de la session suivante, sont périmés, et demeurent acquis à la Société.
Article 50
Après chaque répétition ou concert, l’agent comptable dépouille, à l’aide du programme et des feuilles de présence, la quantité des droits qui revient à chacun; et, à la fin des concerts, le nombre total des droits sert à diviser le bénéfice restant en caisse. Le quotient de cette division forme le droit qui est multiplié pour chacun selon les dispositions de l’article 48.
Article 51
L’archiviste caissier, sur la remise de l’état de répartition dressé par l’agent comptable et visé par les membres du comité, fait les paiemens dans la forme indiquée à l’article 18.
Article 52
Avant le partage des droits, le comité propose, s’il y a lieu, une réserve de fonds, motivée sur les besoins présumés de l’année suivante.
Le paiement des droits n’a lieu, en conséquence, qu’après que le compte rendu a été approuvé par l’assemble générale.
Article 53
Aussitôt que les concerts d’une année sont terminés, le comité prépare le compte général des recettes et dépenses, de manière qu’il puisse être présenté à l’assemblée, dans les quinze jours qui suivent le dernier concert.
Article 54
Dans le cas où des circonstances majeures entraîneraient la dissolution de la Société, le partage de l’actif devra se faire par parties égales sans autre distinction dans le plus bref délai. A cet effet, une assemblée générale sera immédiatement convoquée, dans laquelle les membres du comité donneront connaissance des motifs qui auraient causé le démembrement de la Société, rendront compte de leur gestion, et provoqueront la vente du mobilier, dont le mode sera adopté au scrutin.
Titre VI
De la Caisse de Prévoyance et Secours
Article 55
Une caisse de prévoyance et secours est établie en faveur des membres de la Société des Concerts.
Article 56
Cette caisse a pour objet:
1o de constituer pour chaque membre de la Société un fonds de réserve qui sera mis à sa disposition avec les intérêts capitalisés au moment où il quittera la Société, sauf les exceptions ci-après déterminées (article 66);
2o de créer un fonds commun de secours pour ceux des membres de la Société qui, par suite de maladie ou autre accident, ses trouveraient dans le besoin.
Fonds de la Caisse de prévoyance et Secours
Article 57
Les fonds de la caisse de prévoyance et secours se composent:
1o d’une cotisation annuelle et obligatoire de vingt francs, qui sera versée par chaque Sociétaire entre les main du trésorier dans le mois de la reddition des comptes;
2o du la recette brute d’un concert extraordinaire qu sera donné chaque année au bénéfice de ladite caisse et dont le montant sera parté en dépense au compte générale de la Société;
3o du produit des amendes encourues conformément à l’article 43 du règlement;
4o des sommes non réclamées à la fin d’un exercise et pour lesquelles il y aurait prescription conformément à l’article 49 du règlement;
5o des droits de présence de tout Sociétaire, qui, après avoir participé à un ou plusieurs concerts, quitterait la Société avant la fin d’une session sans motifs reconnus valables par le comité;
6o des sommes qui feront retour à la Société, dans les cas prévus par l’article 66 ci-après;
7o du produit des dons et legs;
8o du revenu des fonds versés.
Article 58
Chaque membre de la Société a un compte courant où sont inscrites, année par année, avec le montant des intérêts,
1o ses cotisations annuelles;
2o sa quote-part dans les produits généraux de la caisse de prévoyance et secours.
Article 59
Les fonds de la caisse de prévoyance et secours sont versés, à mesure des recouvrements, à la Caisse d’épargne de Paris, et employés ensuite à l’achat de rentes au nom de la Sociéte.
Article 60
Une somme déterminée par le comité d’administration des concerts mais qui ne peut exceder mille francs sans un vote de l’assemblée générale, est prélevée, chaque année, sur les produits généraux de la caisse de prévoyance, et reste disponsibles pour les secours à distribuer en vertu du 2e paragraphe de l’article 56.
Les fonds de secours restés disponsibles à la fin d’un exercice diminuent d’autant la somme à prélever pour ledit objet, l’année suivante.
Administration de la Caisse de prévoyance et Secours
Article 61
La caisse de prévoyance et secours est régie et administrée par trois commissaires spéciaux, un secrétaire, un agent comptable et un trésorier, qui sont renouvelés par tiers, tous les deux ans en assemblée générale et qui peuvent être indéfiniment rééligibles.
Le sort désigne les deux premiers membres sortants.
Les membres du comité d’administration des concerts peuvent être en même temps commissaires spéciaux de la caisse de prévoyance et secours.
Article 62
Le Secrétaire est chargé de la correspondance, et des difféerents rapports à présenter tant au comité d’administration des concerts, qu’à l’assemblée générale. Chaque année, dans la séance de la reddition des comptes, il fait un un rapport spécial sur la situations morale et financière de la caisse de prévoyance et secours.
Le nom des personnes qui auraient fait des dons et legs à la Société est mentionné dans ce rapport.
L’Agent-Comptable est chargé de la tenue des comptes courants individuels; il présente chaque année à l’approbation du comité la répartition qu’il aura faite entre les divers comptes-courants des produits généraux de la casse et des intétêrets perçus.
Le Trésorier est chargé du recouvrement et de la placement des fonds, sous la garantée prescrite par la caisse d’épargne de Paris relativement aux fonds appartenant aux sociétés.
Article 63
Les commissaires spéciaux sont appelés au comité et y ont voix délibérative pour toutes les affaires concernant la caisse de prévoyance et secours.
Article 64
Les comptes de la caisse de prévoyance et secours, après avoir été vérifiés par le comité, sont arrêtées, comme les autres comptes de la société, en assemblée générale.
Emploi des Fonds de la caisse de prévoyance et secours
Article 65
Lorsqu’un membre est sur le point de quitter la Société, il adresse aux commissaires chargés de l’administration de la caisse de prévoyance, une demande à l’effet d’obtenir le remboursement de la réserve faite en son nom.
Le remboursement a lieu d’après une décision, rendue sur le rapport des commissaires spéciaux.
Article 66
N’ont droit à aucun remboursement:
1o Ceux qui ne justifient pas de cinq années d’exercise au moins, comme Sociétaire, au moment de leur demande de remboursement;
2o Ceux qui pendant la session des concerts auraient abandonné la Société sans motifs reconnus valables par le comité;
3o Ceux qui seraient démissionées, quelque soit le nombre de leurs années de service, pour infraction grave au règlement.
N’auront droit qu’au rembrousement de leurs cotisations, intérêts compris, mais sans partage des autres bénéfices de la caisse:
1o Ceux qui, sans justifier de cinq années d’exercice, obtiendraient leur démission du comité;
2o Ceux qui dans l’intervalle d’une session à l’autre, abandonneraient la Société, sans motifs reconnus valables, ou sans justifier de dix années d’exercice
Article 67
En cas de décès d’un membre de la Société ayant droit au bénéfice de la caisse, la réserve inscrite en son nom est déposée immédiatement à la caisse des dépots et consignations, pour être remise à qui de droit.
Article 68
Les formalités prescrites par l’article 65 sont suivies pour toute demande de secours.
Toutefois aucun secours ne peut être accordé qu’à la majorité de deux tiers des membres présents au comité.
Il ne peut être délivré à la fois plus de cent francs à titre de secours, a moins d’un vote unanime du comité pour une somme plus forte.
Article 69
Les membres de la Société qui, en se retirant obtiendraient le titre de membres honoraires, sont libres de laisser, aussi longtemps qu’ils le désireront, leur fonds dans la caisse de prévoyance; et dans ce cas ils continuent de jouir des bénéfices de ladite caisse, et à être compris dans la répartition des produits généraux, pourvû toutefois que les cotisations annuelle[s] sont versée régulierement par eux à l’époque fixée par l’article 57.
Article 70
Tout emploi de fonds de la Caisse de prévoyance et Secours, autre que celui qui est prévue par les présents Statuts, ne peut avoir lieu qu’après un vogte en assemblée générale, à la majorité de deux tiers au moins des membres effectifs de la Société.
Article 71
En cas de dissolution de la Société, la caisse de prévoyance et secours sera immédiatement liquidé, d’après le compte ouvert à chacun des membres de la Société.
Titre VII
Dispositions Générales
Article 72
Aucune modification au présent règlement ne pourra avoir lieu que sur la proposition motivée du comité ou d’après une demande présentée par dix membres de la Société, et sur laquelle le comité devra préalablement déliberer.
Article 73
Tout ce qui n’est pas prévue par le réglement sera discuté en assemblée générale, sur la proposition du comité.
SOURCE: D 17338 (7)