Amendments 1843–1855

SOCIÉTÉ DES CONCERTS

Modifications et additions aux status, votées dans les assemblées générales

depuis l’année 1843 jusqu’à l’année 1855

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 1843.
[Actually, 6 and 21 May 1843]

On procède à l’adoption des articles à modifier et dont les propositions ont été faites aux deux précédentes assemblées générales.

1o Art. 3 (en entier). -- «Aucun artiste ne pourra faire partie de la Société s’il n’est âgé de vingt-un ans accomplis, s’il na appartenu ou s’il n’appartient au Conservatoire, ou à l’École royale de musique, soit comme professeur, soit comme élève; au cas de nécessité urgente, il pourra être dérogé à cette disposition. Tout sociétaire est tenu de déposer un extrait de son acte de naissance.»

2o Art. 61. Après ces mots: Leur cotisation annuelle, ajouter: «Avant le dernier concert de chaque session et sans qu’il soit nécesaire de leur faire aucune signification.» Et supprimer les mots: «A l’époque fixée par l’article 66 ci-après.»

  2o ¶ de l’art. 61 (nouveau). -- «Quand un membre honoraire n’aura pas versé la cotisation dans le délai prescrit, il cessera de faire partie des membres intéressés à la Caisse de prévoyance; son compte sera immédiatement arrêté, et le solde mis à sa disposition; alors il ne participera pas à la répartition des fonds généraux de l’exercice courant.»

3o Art. 66. Modification pour remplacer le 2e ¶ du premier alinéa. -- «A l’égard de ceux des sociétaires actifs qui n’auraient rien à toucher ou qui n’auraient qu’une somme insuffisante dans la répartition des bénéfices de la session, ils seront tenus de verser leur cotisation avant le dernier concert de l’exercice courant; faute par eux d’accomplir cette formalité, il ne pourront participer à la répartition des fonds généraux de cet exercice.»

4o Addition d’un 9e alinéa à l’art. 66 ainsi conçu: -- «De la somme de 6 fr. à acquitter par chaque nouveau sociétaire pour le prix d’un portrait de Beethoven.»
    Adopted 6 May 1843.

5o Addition d’un 3e ¶ à l’art. 62 ainsi conçu: -- «Les sociétaires honoraires peuvent être nommés membres du comité d’administration et de celui de la Caisse de prévoyance; dans ce cas, ils auront voix délibérative.»
adopted 6 May 1843

6o Art. 74. Addition d’un 4e alinéa ainsi conçu: -- «Ceux des sociétaires actifs, qui pendant deux années consécutives, n’auraient pas rempli l’obligation stipulée au 2e ¶ du 1er alinéa de l’art. 66 relatif au versement annuel.»
Addition du mot consécutives au 1er ¶ de l’art. 74, qui sera ainsi conçu: -- «N’auront droit à aucune rembooursement ceux qui ne justifieraient pas de cinq années consécutives d’exercice au moins comme sociétaires.»
    Adopted 6 May 1843.

7o Addition d’un nouveau paragraphe à l’art. 4: -- «Les femmes ne peuvent être reçues membres actifs de la Société; elles prennent le titre des sociétaires adjoints; en cette qualité elles ont droit au même jeton que les membres actifs, sans  jamais être appelées à d’immiscer d’aucune manière aux opérations administratives de la Société; elles ne peuvent également faire partie des membres intéressés à la Caisse de prévoyance. Le nombre pourra en être porté à huit.»

8o Art. 5 modifié ainsi qu’il suit:  -- «Le nombre des sociétaires demeure fixé à cent vingt sociétaires actifs, savoir:

Orchestre, soixante-quatre   64

Chant, trente-six   36

Sociétaires adjoints femmes, huit     8

Sociétaires solos hommes et femmes, douze   12

Nombre égal, cent vingt 120

Le vote de tous ces articles additionnés et modifié est opéré par bulletins secrets. Le scrutin amène le résultant suivant: 67 votants: 63 oui, 4 non.
L’assemblée générale adopte.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 1845.

    M. le secrétaire de la Caisse de prévoyance propose les modifications suivantes à l’art. 68:

1er ¶. -- «Les sommes inscrites au nom et sur le livret de chaque sociétaire, seront converties collectivement, par les soins des  commissaires, en rentes sur l’État français, en bons ou mandats du Trésor public de France, mandats du Mont-de-Piété ou placées à la Caisse d’épargne, jusqu’à concurrence de la somme qu’on y pourra placer, ou bien déposées, soit à la Caisse des consignations de Paris, soit à la Banque de France; mais, dans tous les cas, toujours au nom de la Société des Concerts.»

Quatrième paragraphe du même article (68). Il est ainsi modifié:

« Lesdits commissaires sont en outre investis des pouvoirs nécessaires pour toucher tous arrérages, transférer toutes les rentes de quelque nature qu’elles soient, appartenant à la Société des Concerts. A cet effet, commettre un agent de change, signer tous les transferts, en recevoir le prix, en donner quittance. »

Ces diverses modifications sont adoptées à l’unanimité.

ART. 72. --Après quelques observations, un nouveau paragraphe qui devient le premier de l’article, est ainsi conçu:

«Le remboursement se fera en coupons de rentes au cours moyen de toutes celles achetées. La fraction insuffisante pour constituer de la rente sera remboursée en espèces et au cours du jour.»

Le secrétaire donne lecture du deuxième paragraphe, ainsi modifié:  

«Il sera loisible à la Société de se libérer, soit en bons ou mandats du Trésor, au moyen d’un transfert à opérer au nom du sociétaire remboursé, s’il le désire, sinon au profit d’un tiers pour le compte de la Caisse de prévoyance, qui remboursera lesdits sociétiares avec les fonds à provenir de ce transfert; soit enfin au moyens d’une délégation qu’elle onsentiratit sur les sommes déposées à la Caisse des consignations ou à la Banque de France.»  

Ces diverses modifications nécessitent que le deuxième paragraphe de l’ancien article (72) devienne le troisième du nouveau.

Il est ainsi conçu:

« Tous les frais qu’occasionnera le remboursement seront supportés, bien entendu, par les sociétaires démissionnés ou décédés. »

Il est donné lecture de l’ensemble de l’art. 72, qui est adopté à l’unanimité.

Le secrétaire de la Caise de prévoyance appelle l’attention de l’assemblée sur la nécessité d’une modification au troisième paragraphe de l’art. 71.

Il propose d’ajouter après ces mots: Les droits seront constatés au jour du décès ou de la la retraite, «et le compte définitivement arrêté ne donnera plus droit à aucune bonification ni  à aucun intérêt.»

Ce troisième paragraphe avec l’addition est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 sept. 1848:

Le président met aux voix la proposition faite par douze sociétiares d’ajouter aux statuts un nouvel article ainsi conçu:

 «La Société, comme témoignage de sa haute estime et de sa considération, peut accorder le titre de président honoraire à vie au chef d’orchestre qui se retire après vingt ans de service au moins.»

On passe au scrutin, ui donne pour résultant 63 votants, 60 pour, 3 contre. L’article est adopté.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 1848:

Le comité propose à l’assemblée d’ajouter au statuts trois nouveaux articles ainsi conçus:

  «Art. 1. Il y aura un premier et un deuxième chef d’orchestre.»
«Art. 2. La Société délègue les fonctions de chefs d’orchestre à la majorité des deux tiers des voix des members présents; cependant, si après quatre épreuves, la majorité des deux tiers n’est point acquise, il sera procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix. »
«Art 3. Le second chef d’orchestre est chef de pupitre des premiers violons. Il remplit toutes les fonctions du premier chef quand celui-ci est absent; et dans ce cas seul, tous les droits que confère le règlement au premier chef lui sont acquis; il est de droit membe du Comité. »

Ces articles sont mis aux voix séparément et adoptés.  

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 May 1850:

Le comité propose une nouvelle rédaction de l’article 39 ainsi conçu:

«Au décès d’un sociétaire à Paris, tous les membres de la Société seront convoqués pour assister à ses convoi, service et enterrement. La présence sera assimilé à celles des assemblées générales, et l’absence non motivée encourra en outre le blâme dans le compte-rendu annuel.»

Cet nouvel article 39 est adopté par l’assemblée.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 1851:

Le secrétaire donne lecture d’un paragraphe additionnel à l’article 61, proposé par M. Claudel, et ainsi conçu:

«Tout membre honoraire, n’importe depuis quel temps il aurait quitté la société, pourra, sur sa demande motivée, être admis à obtenir un secours de la Caisse de prévoyance. »

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 1855:

Le comité propose de remplacer l’art. 38 des statuts par un nouvel article ainsi conçu:

«Art. 38. Nul sociétaire ne peut faire partie des concerts à orchestre donnés par des sociétés constituées, ni jouer ou chanter à des concerts publics et cérémonies officielles dirigés par un chef d’orchestre d’une desdites sociétés.»
Adopted: 64 favoring, 15 opposed.

«Toutefois l’autorisation d’y jouer ou chanter des solos pourra être accordée par le comité. En l’absence du Comité, le chef d’orchestre accordera, s’il y a lieu, l’autorisation.»
Adopted: 49 favoring, 28 opposed.

On vote séparément sur les deux pararaphes. Le premier paragraphe est adopté part 64 voix sur 79 votants.

Le scrutin sur le deuxième paragraphe donne pour résultat 77 votants; 49 bulletins pour l’adoption, et 28 pour le rejet.

En conséquence, le nouvel article 38 est adopté.

Certifié conforme aux procès-verbaus.

Le secrétaire:
Ch. LEBOUC.

19 avril 1856.

SOURCE: D 17340: published leaf