Statutes of 1 December 1831


Règlement
de la Société des Concerts

Chapitre 1er
De la formation de la Société

Art. 1er.   Sous la protection de l’autorité supérieure et avec l’assentiment de M. le Directeur de l’Ecole Royale de Musique, les artistes dont le talent a été formé dans cet établissement depuis sa créàtion jusqu’à ce jour, ont arrété de fonder une association pour donner des concerts publics.

Art. 2.   Cette association prend le nom de Société des Concerts.

Art. 3.   La Société est régie par un comité d’administration choisi parmi ses membres.

Art. 4.   La Société sera composée d’artistes ayant appartenu ou apparenant au Conservatoire de Musique.

Si la présence d’un artiste étranger était reconnue indispensable, le comité devra proposer son admission en assemblée générale.

Nul ne pourra, cependant, faire partie de la Société s’il n’est français ou naturalisé.

Art. 5.   Les artistes qui pourraient être nécessaires à l’exécution des concerts de la Société et qui ne se trouveraient pas compris dans le cas prévu par l’art. 4, seront choisis par le comité, et payés comme externes.

Art. 6.   Tous les élèves de l’École Royale de Musique, qui aux termes de l’arrété constitutif seront appelés à participer à l’exécution des concerts, ne recevront aucune rétribution et seront considérés comme aspirants.

Art. 7.   Le nombre des Sociétaires est fixé à cent.

Art. 8.   Lorsqu’il y aura une place vacante parmi les Sociétaires, elle sera donnée par le comité de préférence à l’un des aspirants.

Art. 9.   Dans les assemblées générales, M. le Directeur de l’École Royale de Musique préside la Société des Concerts.

Chapitre 2

Du comité d’administration

Art. 10.   Le comité d’administration se compose de sept membres.
Savoir:
1o   un chef d’orchestre,
2o   un secrétaire,
3o   un commissaire du personnel,
4o   un commissaire du matériel,
5o   un agent comptable,
6o   un archiviste caissier,
7o   un professeur des classes d’ensemble de l’école.

Du chef d’orchestre

Art. 11.   Le chef d’orchestre convoque et préside le comité.
Il dirige l’exécution et a seul le droit de marquer la mesure.
La durée de ses fonctions est indéterminée.

Du Secrétaire


Art. 12.   Le Secrétaire rédige les décisions prises par le comité, et lorsque selon l’art. 6, elles concernent les élèves de l’École, il en transmet une ampliation à M. le Directeur de cet établissement.

Dans les assemblées générales il donne communication des propositions du Comité et du compte annuel. Il fait le dépouillement des scrutins conjointement avec l’un des members du comité.

Il dresse procès verbal des séances de l’assemblée générale et en donne connaissance à l’assemblée suivante.  

Il contresigne les billets de faveur.

La durée de ses fonctions est de deux années.


Du commissaire du Personnel

Art. 13.   Le commissaire du Personnel est chargé de signer et de faire parvenir les lettres de convocation soit pour répétitions, exécutions, ou assemblées, le lendemain du jour où le comité les aura arrétées.
  Il fera l’appel nominal sur l’avertissement du chef d’orchestre, auquel il remettra immédiatement les feuilles de présence.
  Sa présence étant indispensable pendant la durée des séances, il ne pourra s’en absenter.
  Les absences seront par lui constatées et affichées à la séance suivante pour que chaque membre puisse faire les observations convenables à ses intérêts.
  Il fera la distribution des billets de faveur.
  La durée de ses fonctions est d’une année.

Du commissaire du Matériel

Art. 14.   Le commissaire du Matériel donne, d’après la décision du comité, les ordres de copie, et fait l’acquisition ou l’emprunt des objets nécessaires à la Société.
  Il tient un registre de tout ce dont il est dépositaire.
    C’est sur ses bons que sont fournis tous les objets de mobilier ou d’exploitation.
    Il doit veiller à ce que tous les objets nécessaires à l’exécution soient en bon état et placés régulièrement.
  La durée de ses fonctions est d’une année.

De l’agent comptable

Art. 15.   L’agent comptable est chargé de l’administration des recettes et dépenses.
  Il reconnait les recettes de chaque concert, et les dépose, sur un reçu, entre les mains de l’archiviste caissier.
  Il enregistre et vise les bons du commissaire du matériel, et les mémoires quittancés qui lui seront remis par les fournisseurs, employés, ou gagistes.
  A la fin des concerts de chaque année, il dresse un état des recettes et des dépenses, en y joignant les pièces à l’appui; cet état devra être visé par le comité, avant d’être présenté à l’assemblée générale.
  En l’absence du chef d’orchestre, l’agent comptable préside le comité.
  La durée de ses fonctions est de deux années.

De l’archiviste caissier


Art. 16.   L’archiviste caissier a le dépôt des fonds de la Société; il acquitte les mémoires, et fait le payement des droits sur l’émargement d’un état qui restera aux archives.
    Il a en outre le depôt et tient registre des pièces relatives aux affaires de la Société.
  Il doit fournir tous les renseignemen[t]s que les sociétaires désireraient se procurer.
  Il remet au secrétaire les billets de faveur après les avoir signés.
  La durée de ses fonctions est de deux années.

Du Professeur de la classe d’ensemble de l’École

Art. 17.   Le Professeur de la classe d’ensemble est chargé des répétitions préparatories du chant. Il fait l’appel nominal des sociétaires du chant au commencement de chaque séance, et leur remet les jetons de présence à la fin.
  La durée de ses fonctions est indéterminée.

Art. 18.   Les membres du comité sont nommés par l’assemblée générale et par la voie du scrutin. Ils ne pourront être reélus membres du comité qu’une année après l’expiration de leurs fonctions.
  Cette dernière disposition ne sera point applicable à l’archiviste caissier.

Art. 19.   Les membres du comité devront se réunir au moins une fois par mois, et pendant la durée des concerts le lundi de chaque semaine.

Art. 20.   Les membres du comité que la nature de leurs fonctions rendrait dépositaires, seront responsables envers la Société des objets qu’elle leur aura confiés, le cas de force majeure excepté.

Art 21.   Le comité ne pourra délibérer que lorsque le nombre de ses membres sera en majorité. En cas d’absence de l’un d’eux, le membre adjoint dont il est parlé à l’article 27 devra êtra appelé en son remplacement.

Art. 22.   Le procès verbal des décisions du comité et des assemblée générales, devra être signé par tous les membres du comité.

Art. 23.   Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

Art. 24.   Si un membre du comité, dans l’exercice de ses fonctions, employait ou mettait la Société dans la nécessité d’employer une personne qu’il faudrait rétribuer, les frais qu’il aurait occasionnés seraient à sa charge. Toutefois, dans le cas ou l’archiviste caissier serait forcé d’avoir recours à un employé salarié, il ne pourrait le faire qu’après avoir obtenu l’autorisation du comité.

Art. 25.   Tout membre du comité qui ne remplirait pas les fonctions qui lui auraient été confiées, sera révocable. Dans ce cas, le comité en fera la proposition en assemblée générale.

Art. 26.   Dans le cas où le comité jugerait nécessaire d’éloigner un membre de la Société, il ne pourra le faire qu’autant qu’il y aura au moins une majorité de cinq voix. S’il y a réclamation de la part du démissioné, le comité convoquera l’assemblée générale qui prononcera en dernier ressort.

Art. 27.   Conformément à l’article 21, il y aura un adjoint au comité, qui sera nommé en assemblée générale, par la voie du scrutin, et qui devra momentanément remplir les fonctions qui lui seront indiquées par le comité en l’absence d’un de ses membres; dans ce cas il y aura voix délibérative.
  La durée de ses fonctions est d’une année à l’expiration de laquelle il pourra être nommé à l’une des places vacantes du comité.
  Les fonctions d’adjoint ne pourront être remplies deux années de suite par le même membre.

De l’inspecteur de la salle

Art. 28.   L’inspecteur aura la surveillance de la salle et inspectera le contrôle.
  La durée de ses fonctions est d’une année.
  Les fonctions d’inspecteur ne pourront être remplies deux années de suite par le même membre.
 

Chapitre 3

Des dépenses

Art. 29.   Les dépenses se divisent en dépenses courantes et en dépenses extraordinaires.

Des dépenses courantes

Art. 30.   Dans cette classe sont comprises les dépenses suivantes, savoir: 1o le traitement des employés, les gages des contrôleurs, et des gens de portes; 2o les frais d’impression, d’affiches et de copie; 3o le port et la location des instruments; 4o le payement des externes; 5o les frais d’éclairage, de chauffage et de garde; 6o et le payement des droits des pauvres, exigé par la loi de finances de chaque année.

Art. 31.   Toutes les dépenses courantes seront acquittées de la manière et dans la forme indiquées au présent règlement, sans qu’il soit besoin d’en réferer à l’assemblée générale.

Des dépenses extraordinaire[s]

Art. 32.   Les dépenses extraordinaire[s] sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans l’article 30.

Art. 33.   Aucune dépense extraordinaire ne pourra être faite, qu’après avoir été proposée et adoptée en assemblée générale.

Chapitre 4

Des devoirs de membres de la Société

Art. 34.   Les membres de la Société devront se rendre à la convocation qui leur sera faite, et être présents à l’appel de manière à ce que le séances puissent être commencées a l’heure indiquée.

Art. 35.   Les décisions prises par voie de scrutin en assemblée générale, ne seront valables, qu’autant que le nombre des présents sera au moins égal à la moitié plus un des membres de la Société.

Art. 36.   Les sociétaires qui n’auront pas participé aux répétitions, ne pourront assister au concert.

Art. 37.   Tout sociétaire qui, sans motifs valables, et suffisamment justifiés, ne se conformerait pas aux dispositions des articles du présent chapitre, recevra pour la 1re et la 2e fois les représentations du comité; à la troisième infraction dans le cour d’une même année, il sera considéré comme démissionnaire.

Art. 38.   Trois absences sans être motivées par lettre addresée au comité, sont une démission tacite.

Des amendes

Art. 39.   Tout sociétaire qui arriverait après l’appel sera passible d’une amende du quart de son droit; celui qui abandonnerait la séance avant qu’elle soit terminée sans l’assentiment du chef d’orchestre, perdra son jetton [sic] de présence.

Chapitre 5

Des droits des sociétairesBillets de faveur

Art. 40.   Les billets de faveur seront distribués ainsi qu’il suit:

Au chef d’orchestre           4
À chacun des membres du Comité 2
Au membre adjoint             2
À l’inspecteur de la salle    2
À chaque solo                 2

    Les solos qui donnent lieu au double droit, sont: air, concerto, duo, trio, quatuor, etc., et tout ce qui sera considéré par le comité comme y donnant droit.

Art. 41.   Tout billet de faveur devra être revêtu de la signature du sociétaire auquel il aura été donné.
 

Partage des bénéfices

Art. 42.   Les bénéfices se composent des sommes en caisse après l’acquit des dépenses mentionnées dans le présent règlement.

Art. 43.   Les bénéfices se divisent en droits égaux, et sont répartis ainsi qu’il suit:

Fonctions    Assemblée générale Concert

Répétition

Chef d’orchestre      1 2    4
Solo                  2     4
Sociétaire            1 1     2

    Le droit de solo ne s’obtient que lorsqu’il est de nature à être mis sur le programme.

Art. 44.   Après chaque répétition ou concert, l’agent comptable dépouille, à l’aide du programme et des feuilles de présence, la quantité des droits qui revient à chacun; et à la fin des concerts le nombre total des droits sert à diviser le bénéfice restant en caisse. Le quotient de cette division forme le droit qui est multiplié pour chacun selon les dispositions de l’article 43.

Art. 45.   L’archiviste caissier sur la remise de l’état des distributions dressé par l’agent comptable et visé par les membres du comité, fera les payements dans les formes indiquées à l’article 16.

 Art. 46.   Avant le partage des droits le comité proposera de faire une réserve de fonds motivée sur les besoins présumés de l’année suivante.

Art. 47.   A cet effet, le payement des droits ne sera fait, qu’après que le compte rendu aura été approuvé par l’assemblée générale.

Art. 48.   Aussitôt que les concerts d’une année seront terminés, le comité préparera le compte général de manière à ce qu’il puisse être rendu quinze jours après le dernier concert.

Art. 49.   Dans le cas où des circonstances majeures et sans remède entraîneraient la dissolution de la Société des Concerts, le partage de l’actif devra se faire par parties égales, sans aucune distinction, dans le plus bref délai; à cet effet, une assemblée générale sera immédiatement convoquée, dans laquelle les membres du comité donneront connaissance des motifs qui auraient causé le démembrement de la Société, rendront compte de leur gestion, et annonceront la vente du mobilier dont le mode sera adopté au scrutin.

Art. 50.   Dans le cas où des modifications au règlement seraient proposées, elles ne pourront l’être que par dix membres au moins, qui feront parvenir leurs propositions au comité, lequel en fera un rapport à la Société, qui décidera s’il y a lieu d’y donner suite.

Art. 51.   Tout ce qui n’est pas prévue par le présent règlement sera discuté en assemblée générale d’après la proposition du comité.

 rt. 52 et dernier.   Le présent règlement lû et adopté en assemblée générale sera imprimé, et distribué à chaque sociétaire.

             ont signé:

                                              Les membres de la commission chargée de réviser le règlement,

                                                     Tulou, Laty, Al. Dupont, Aug. Seuriot, D. Rogé.

             C[ette] copie conforme
            Le secrétaire du comité d’ad.

                                                    D. Rogé

SOURCE: D 17338 (5), transcribed by Elwart, pp. 69–82.