LA DESERTIFICATION
ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
AU MAROC
ASPECTS SOCIO-JURIDIQUES
Par: Mohamed ALMAHDI ELHASSANI
Désertification, une fatalité géographique?
Part de la responsabilité humaine
Désertification: conséquence de l'infraction aux lois naturelles et aux lois révélées?
Législation coloniale et ses effets sur la désertification
Réhabilitation du patrimoine législatif environnemental révélé
Régime juridique des terres agricoles, forêts et parcours selon la loi islamique
Vivification des terres mortes selon les rites musulmans
Régime originel des terres agricoles marocaines
Réhabilitation du patrimoine juridique environnemental: conséquences et conditions
Conclusion
Références
Mots-clefs :
facteurs de désertification - changements climatiques - ilm al oussoul - fikh al makasid - vivification des terres mortes - orf - moulkia - ijtihade - partages successoraux - terres kharajistes - ijtihade - blocus laïc – new-age - régénération naturelle - sur-occupation anthropique - économie de la nature - sociétés primaires - sociétés informatisées - dogmes de la surconsommation .
Désertification, une fatalité géographique?
L'analyse des facteurs de désertification au Maroc mettait l'accent sur les facteurs physiques naturels plus que sur les facteurs anthropiques. Ainsi, les zones situées de part et d’autre des tropiques du Cancer et de Capricorne, sont deux bandes arides entourant le globe terrestre, et c’est là où se sont développés les déserts les plus importants. L’aridité du climat de ces lieux est accentuée par les courants froids marins qui longent leurs côtes comme le courant des Canaries qui vient des zones polaires et passe à proximité du Sahara occidental. Ces courants favorisent la condensation de l’humidité de l’air sous forme de brouillard bas, gênant tout déplacement en hauteur et vers le continent des nuages. Le trajet habituel des alizés sous l’influence de la rotation du globe (forces de Coriolis), et les anticyclones qui en résultent, joue également en balayant les nuages vers les zones tempérées. La continentalité accentue aussi cette aridité. Le gradient de température existant entre la terre et l’océan entraîne des vents qui peuvent adoucir le climat dans les zones des moussons. Ce gradient de température à l’origine des vents peut être observé aussi entre une zone couverte de végétation et une zone nue. L’altitude joue également dans la désertification par divers mécanismes en arrêtant les nuages et en entraînant leur condensation. L’air chaud et sec qui suit cette condensation se déploie sur les piedmonts engendrant un réchauffement intense du climat ( effet Foehn)
Ces facteurs naturels de désertification ne sont pas statiques. Le déplacement cyclique des positions des pôles terrestres, la dérive des continents, l’effet des cendres et des gaz volcaniques induisent des changements climatiques cycliques ou catastrophiques à l’échelle géologique.
Cependant, l’effet de serre et la dégradation de la couche d’ozone dus aux émissions de gaz de l’activité industrielle, sont en train d’accélérer les changements, les rendant perceptibles à l’échelle humaine.
Les idées actuelles sur les causes de la désertification sont donc moins fatalistes et montrent combien la responsabilité humaine est importante dans ce phénomène.
Part de la responsabilité humaine
A l’échelle historique l’apparition de l’activité humaine a introduit un facteur de dégradation de l’environnement de plus en plus accéléré. Le Sahara actuel était, il y a 5.000 ans une savane arborée. Les gravures rupestres découvertes tant au nord qu'au sud du Sahara, nous montrent le genre d'animaux qui peuplaient cette zone: une faune avide d'eau et de matière verte. A cette phase, l'homme chasseur-cueilleur vivait en équilibre avec la nature. Vient ensuite une période où apparaît sur les gravures rupestres des troupeaux immenses de bovidés. C'est à partir de cette période pastorale que le phénomène de désertification s'est accéléré: l'équilibre est rompu. L'instinct avide de l'homme, son souci de conquête de terrains de parcours riches, ont été à l'origine de plusieurs phénomènes accélérateurs de latéritisation et de désertification des sols. Ces phénomènes se passent actuellement sous nos yeux en zone tropicale et équatoriale, en Amazonie et ailleurs. Le problème de la forêt tropicale est désormais une préoccupation planétaire.
Les lois réglant les relations inter et intra-communautaires apparaissaient petit à petit dès que la démographie arrivait à des niveaux critiques. Les premières lois convenues étaient rudimentaires et ne représentent en fait que des "textes d'application" d'une loi naturelle très puissante: la loi de la conservation de l'individu, qui est l'expression de l'instinct primitif de tout animal de marquer son territoire.
Depuis l'âge pastoral, l'arsenal juridique humain n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure que l'humanité découvrait les contraintes sociales et environnementales. En effet, l'instinct social de l'homme lui a permis de trouver très vite un compromis pour respecter les besoins de ses semblables. La loi de la conservation de l'espèce a trouvé là son expression la plus naturelle.
L'accumulation du savoir gestionnaire de l'espace avait introduit une autre dimension des lois: l'homme légifère en tenant compte des lois écologiques pour aboutir à un écosystème harmonieux où l'on tient compte de la conservation de l'individu, de l'espèce et de la nature. En transhumant, on savait déjà que l'économie de l'homme est en quelque sorte l'économie de la nature.
C'est l'homme instruit, éduqué, ayant conscience de sa responsabilité à l'égard de son environnement social et naturel, qui peut légiférer pour une gestion durable des ressources naturelles, pour les générations présentes et futures. Cependant, son système de référence, les lois naturelles physiques et biologiques, entre autre, souffrent d'une certaine relativité qui est responsable de la précarité environnementale dénoncée par tous les sages de notre époque.
Car en fait, les préjudices causés à la nature pendant des millénaires par notre "homo Pastoralis" décrit ci - haut, paraissent insignifiants devant ce que fait en quelques décennies notre très actuel "homo Modernus Laïcus"! Avec le rythme actuel, la déforestation moyenne mondiale qui était de 11 millions d'hectares entre 1970 et 1980 et de 17 millions entre 1980 et 1990, les forêts tropicales ne peuvent prétendre à une espérance de vie qui va au-delà d'un siècle, malgré les conventions de Stockholm, de Rio, ou de Marrakech!
La conception la plus élaborée du monde laïque impose - pour des raisons généralisatrices abusives - une "loi bombe" prétendant que les lois révélées aux Prophètes ne doivent en aucun cas faire partie du quotidien de cette planète. Dans l'euphorie des "mises à niveau mercantiles " elle n’admet aucune diversité culturelle autorisant des visions du monde autres que la vision de la surexploitation et de la surconsommation individualiste. Aussi, serait-elle incapable de convenir d'un système de référence universel des valeurs éthiques et des règles juridiques pour arrêter la débâcle écologique actuelle.
La désertification accélérée d’une grande partie de notre planète commune devrait nous interpeller pour essayer de lever la censure imposée au patrimoine juridique environnemental légué par les Prophètes.
Dès que l’on force cette barrière psychologique du paradigme laïc médiatisé à outrance, on découvre avec surprise que la "Science des Fondements" de la Loi islamique (ilm al oussoul) réserve une part importante à la question environnementale. La conservation de la nature est l'une des cinq préoccupations de cette Science ancienne de 14 siècles, au même titre que la conservation de l'individu, la conservation de l'espèce, la conservation des facultés pensantes de l'homme, et la préservation du contact avec Dieu ( fikh almakasid ou doctrine des finalités de la Loi).
Cette doctrine globale qui réconcilie le politique, l'économique, le technique et l'éthique, a été révélée par des messages divins aux Prophètes à un moment où l'intelligence humaine n'a pas encore découvert les lois qui régissent les interactions entre les diverses communautés biologiques et la nature - mère.
Elle nous enseigne dans le domaine de l'environnement des règles qui nous permettent de gérer au mieux la nature, en traitant des questions névralgiques telles que les régimes fonciers des terres en relation avec leurs vocations, les règles de vivification des terres mortes, les règles d'exploitation des ressources naturelles etc. Ces Lois de la charia étaient plus ou moins respectées au Maroc au début du siècle dernier avant l'arrivée de la colonisation française, sauf en zone rifaine, où un orf local permettait à certains fkihs ou Adouls de campagne de distribuer à tort des moulkia de forêts ou de parcours à leurs proches moyennant finances et connivence de 12 témoins ! C’était une procédure courante pour accéder à la propriété des terres, s’aggravant chaque fois que le pouvoir central affiche des signes de faiblesse. Bien entendu ces moulkias n’ont aucune assise juridique valable, et pourtant elles ont mutilé le domaine public ou collectif de la moitié de sa superficie ! Elles continuent de nos jours à dresser des obstacles ardus aux commissions chargées de la délimitation des forêts et parcours. De nos jours ces terres se sont dégradées en bad-lands, sous l’effet de l’érosion qui a suivi leur défrichement et leurs labours en partie par le canabis.
Désertification: conséquence de l'infraction aux lois naturelles et aux lois révélées?
La débâcle écologique actuelle nous interpelle à revoir les interprétations approximatives de la Loi par ces délivreurs de moulkia truquées. Ces fkihs sans scrupule ont certainement contribué aux bavures et aux fausses lectures de la Loi faites par les juristes français, qui étaient les fondateurs de l’essentiel des lois modernes foncières gestionnaires de l’espace rural marocain.
Législation coloniale et ses effets sur la désertification
A son incursion au Maroc, la colonisation française a constaté que les parcours et les forêts avaient un régime domanial et collectif qui les préservait du défrichement et des labours abusifs. Elle a constaté également que la plupart des terres cultivées étaient soumises au régime kharajiste qui les protégeait de l’effritement des partages successoraux.
Les juristes français qui étaient à l'origine des lois modernes foncière, forestière et pastorale, avaient prétendu que le droit musulman classe les parcours et les bois comme "terres mortes" ils sont donc "privatisables" d'après le hadith qui dit: " Celui qui vivifie une terre morte devient son propriétaire". Cette fausse lecture de la loi islamique leur a offert un simulacre de motif juridique pour se tailler des lots de colonisation privée et officielle sur des forêts, sur des parcours et sur des terres kharajistes.
La privatisation d’une partie des terres domaniales et collectives, l’abolition du régime juridique kharajiste des terres à vocation agricole et leur soumission à tort aux contraintes successorales aboutissant à leur effritement : ce sont là les ingrédients institutionnels invisibles de la désertification que nous vivons actuellement. La désertification apparaît ainsi comme une sanction contre l’injustice au sens large, qui est équivalente à l’inobservation des lois naturelles ( vocations et aptitudes des sols… ) et des lois révélées ( régimes de propriété, éthique…).
Réhabilitation du patrimoine législatif environnemental révélé
La démarche pour la reconnaissance et la réhabilitation du patrimoine juridique islamique, fondant une relation harmonieuse avec le milieu naturel doit se plier à certaines conditions, qui, à dire vrai, avaient sombré dans l’oubli et la désuétude bien avant la colonisation européenne. Les conditions classiques que doit satisfaire l’interprétation de la Loi, l’"ijtihade", seront renforcées par les conditions d’une connaissance approfondie des lois écologiques. C’est donc le travail d’une équipe pluridisciplinaire éclairée par les docteurs de la Loi et impliquant des spécialistes de diverses sciences de l’environnement qui doit forcer le blocus laïc. Elle ne doit pas hésiter à prendre un moment le bâton de pèlerin pour prêcher le rétablissement de la justice et de la légalité dans deux domaines cruciaux :
- dans le domaine du respect des lois écologiques, mobile de la noble action des ONG éclairées comme Greenpeace ;
- dans le domaine du respect des lois environnementales révélées aux Prophètes, en tant que système de référence des valeurs éthiques de la nouvelle économie durable et solidaire de la mère-nature.
Le siècle dernier était le siècle de la découverte et de l’analyse des lois scientifiques naturelles régissant le monde matériel. Le respect de ces lois a abouti aux mutations scientifiques et technologiques rapides et à l’essor matériel extraordinaire de l’humanité. " On ne domine la nature", disait Bacon, "qu'en lui obéissant" C’était l’âge d’or du matérialisme laïc.
Les scientifiques de la fin du siècle se sont appliqués dans un effort de synthèse pour interpréter la multiplicité des lois et des forces naturelles, en aboutissant aux équations de la grande unification universelle et à la théorie du Big bang . Avec modestie, la plupart de ces scientifiques concluent que l'unicité des lois naturelles implique un doute méthodologique sur la diversité des législateurs. Certains vont faire leur quête de la Vérité depuis les confins dialectiques, passant par la négation de la trinité et accostant aux rivages de l’unicité d’un Législateur Absolu Principal.
Et voici le début du 21ème siècle qui démarre avec une remise en cause fracassante de l’intégrisme laïque fondé sur les généralisations abusives des paradigmes occidentaux vis à vis du patrimoine législatif révélé aux Prophètes. Les injustices de toutes sortes sont désormais rejetées par tous les éclairés du "new age". Mais comme le fait remarquer Greenpeace, commentant les attentats terroristes contre le Pentagone et les deux tours du World Trade Center : « nous sommes encore loin d'avoir atteint ce futur pour lequel nous travaillons: un temps d'harmonie retrouvée entre les hommes et leur environnement et de relations pacifiées entre les hommes eux-mêmes. La paix que nous appelons de nos vœux ne pourra se construire que sur une juste répartition des richesses, sur un accès équitable à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, à la biodiversité. »
Greenpeace ne risque-t-elle pas d’être taxée de fondamentalisme musulman puisque ces vœux pieux coïncident avec les termes d’une règle de la Loi islamique qui stipule que « les gens sont associés dans 3 éléments : l’eau, l’herbe et le feu » ? Mais qui donc dirait-on s’oppose à l’application de ces principes évidents ? Le Peuple de Seatle, Greenpeace, Attac… et bien d’autres ONG éclairées, ne cherchent qu’à nous informer en la matière généreusement : ce sont ceux qui spéculent sur ces éléments vitaux ; ceux qui s’opposent à des formes d’énergie bon marché ( solaire ou à hydrogène ) permettant le dessalement de l’eau de mer pour irriguer les zones désertiques ; ceux qui spéculent sur les ressources naturelles encourageant la surconsommation et les gaspillages à outrance.
Régime juridique des terres agricoles, forêts et parcours selon la loi islamique
Toutes les écoles doctrinales musulmanes s’accordent pour dire que les biens supportant une ressource naturelle n’ayant demandé d’effort à personne pour se reconstituer, sont propriété commune qui implique un partage équitable d’après le hadith du Prophète qui dit : " les gens sont associés dans 3 "éléments" : l’eau, l’herbe et le feu " Ce hadith est rapporté selon une autre version qui commence ainsi : " Les musulmans sont associés dans 3 « éléments » : l’eau l’herbe et le feu ". Les juristes musulmans penchent vers la première version puisque le Prophète accordait aux musulmans et aux non-musulmans vivant sous l’autorité de l’état musulman les mêmes droits.
Ces écoles s’accordent donc pour préserver les vocations naturelles de ces espaces ce qui les mettait à l’abri de la désertification. On comprend ainsi le lien étroit qui existe entre le principe de la durabilité et celui de la solidarité prêchés par la nouvelle économie.
La fausse lecture du texte de la vivification des terres ci-dessus discutée a malheureusement encore pour conséquence la dégradation irréversible des forêts sur près de 30000 ha par année ainsi que la désertification de quelque 70000 ha de terres de parcours.
Vivification des terres mortes selon les rites musulmans
La terre morte susceptible d’être melkisée moyennant sa vivification est définie selon le rite hanafite comme suit : " une terre morte est une terre sans construction et sans culture. Elle ne doit pas être propriété commune des villageois, ou provenir d’une terre conquise. Elle n’est pas un terrain de parcours, ni une forêt, ni un cimetière. Elle n’est sous la propriété de personne, n’est pas grevée d’un droit d’usage ou d’une servitude publique quelconque. L’Imam a le droit de lotir cette terre ainsi définie, il peut la céder ou la louer ou la soumettre à une servitude aboutissant à sa meilleure valorisation." Abou Hanifa se réfère au hadith qui dit : " celui qui a vivifié une terre morte devient son propriétaire", mais Abou Hanifa conditionne cette action à l’autorisation de l’Imam. Cependant Abou Youssef, un moujtahid du rite hanafite fait remarquer que le point de vue d’Abou Hanifa exigeant l’autorisation de l’Imam n’a de fondement que pour éviter des conflits entre plusieurs postulants simultanés. Signalons que la loi ottomane sur les terres d’avant la loi laïque d’Ataturque se fondait sur ce rite hanafite (article 103).
L’Imam Malek définit les terres mortes en tant que terres désertes éloignées de toute agglomération. Il définit la vivification d’une terre comme une action aboutissant à son irrigation, à sa plantation, à sa mise en culture ou à l’édification d’une construction. Malek exige une continuité dans cette action de mise en valeur, sinon après son arrêt jusqu’à la démolition des puits ou dessèchement des cultures, alors le droit de propriété peut être muté à un autre investisseur. Ceci conformément aux dispositions prises par le khalif Omar qui retire le droit de propriété d’un terrain agricole abandonné sans mise en valeur pendant trois années consécutives. Cette disposition est également explicite dans la Sounna. (la sounna se fonde sur les dires, les actes ou les approbations du Prophète).
Nous nous limitons à ces deux rites, sachant qu’en ce qui concerne le Maroc, c’est le rite Malékite qui devait être la source de nos lois d’après la constitution marocaine elle-même.
Ces deux rites ainsi que tous les autres rites : chi’ite, hanbalite ou chafi’ite, s’accordent pour exclure les forêts et les parcours des terres mortes.
Régime originel des terres agricoles marocaines
Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails de ce régime qui sort un peu du cadre de nos investigations sur la désertification : il fera l’objet d’autres études. Disons seulement que les docteurs de la Loi musulmane classent les terres marocaines à vocation agricole dans la catégorie dénommée "terres kharajistes". C’est un régime qui met la terre agricole conquise à la disposition de ses exploitants moyennant un contrat de location, car la propriété revient à l’Etat musulman. La redevance annuelle de location ( kharaj ou tertib ou nai’iba) est fonction de la superficie louée. A la mort de l’exploitant toute relation avec la terre cesse. Ce régime met les exploitations agricoles à l’abri de l’effritement consécutif aux règles des partages successoraux. L’effritement est en relation directe avec la perte de productivité et la dégradation de l’espace rural. Cet aspect de la problématique de la désertification mérite à lui seul une étude spécialisée vue son importance en tant que base sûre pour une solution durable à la débâcle foncière que vit notre monde rural.
Réhabilitation du patrimoine juridique environnemental: conséquences et conditions
- Conséquences :
Le rétablissement de la légalité ci-dessus discutée aura pour conséquence un aménagement du territoire soucieux de la durabilité et de l’harmonie. Ce sera un aménagement fondé sur le rétablissement du respect des vocations des sols. Ainsi, l’agriculture sera découragée en forêt ou sur les terres de parcours, la pression du troupeau sur la forêt sera allégée. On peut même interdire le pacage en forêt pou épargner les jeunes plants de la dent du bétail. Ainsi pourra-t-on régénérer nos forêts productives de cèdre, de sapins et de chêne liège, qui sont devenues, faute de régénération, des forêts reliques. En fait, elles ne sont devenues reliques qu’après occupation des terres collectives (qui sont des parcours naturels) par les colons, et le redéploiement des populations locales avec leurs troupeaux sur les zones forestières. C’est à partir de ce moment ( les années 30-40 du siècle passé) que la régénération de nos forêts naturelles avait cessé. Tous les arbres ont donc un âge supérieur à 60 ans. Or, comme le chêne liège à titre d’exemple ne peut que rarement dépasser les 150 ans, on assiste naturellement à une diminution progressive de la densité des arbres par ha : chaque sujet de 150 ans meurt sans laisser de remplaçant, et ainsi de suite, jusqu’à la disparition totale de cette espèce dans un proche avenir.
Par contre, là où le pacage est interdit, la forêt est dynamique grâce à une régénération naturelle luxuriante (réserve de chasse d’Ain Johra de la forêt de la Maamora)
De même les forêts rifaines dénaturées en bad-lands, seront préservées de la saignée de la charrue et délimitées par la force de la Loi, puis classées comme zones protégées réservées à une régénération naturelle en vue de l’installation de la forêt climax, si l’Etat ne peut les reboiser.
Les mêmes dispositions seront appliquées aux parcours pérennes des hauts plateaux à alfa, armoise, romarin, jadis peuplés par des troupeaux de gazelles et d’autres animaux sauvages disparus de nos jours.
Le respect des vocations naturelles des terres éliminera les désordres actuels d’une sur-occupation anthropique de l’espace rural. L’activité humaine sera orientée autrement et de façon plus efficiente que l’activité traditionnelle pénible attachée à une céréaliculture itinérante très peu rentable. A noter que cette situation de dysfonctionnement de l’agriculture traditionnelle décourage déjà bon nombre d'agriculteurs à continuer tout effort de mise en valeur.
- conditions :
Un préalable évident à toute transition de l’évolution du monde rural : il faudrait satisfaire l’objectif socio-économique des populations en leur assurant des conditions de vie meilleures. Mais cet aspect social n’a que rarement été traité dans le cadre du concept de la durabilité. En répondant au mieux à la question fondamentale de la durabilité des ressources: « comment satisfaire les besoins des générations à moindre coût pour l’environnement ? », l’aspect social serait envisagé du meilleur angle avec un balayage de toutes les dimensions, car désormais, l’économie de l’homme doit entendre l’économie de la nature.
Certains écologistes préconisent un redéploiement des populations dans le sens contraire au sens provoqué par le colonialisme d’hier et le néocolonialisme d’aujourd’hui, pour alléger la pression humaine dont souffre notre espace rural. Ce phénomène est déjà enclenché, mais malheureusement dans le désordre et en absence de toute planification éclairée. Plusieurs douars nés de l'exode rural sont en cours de progression aux portes des grandes villes. La population active qui y héberge la nuit descend en ville pour chercher un travail toujours rare. Plusieurs questions se défilent à l’aube d’un Maroc citadin en quête de valeurs de solidarité vis à vis de ces générations de l’exode. Les pays occidentaux ont répondu à ces mutations sociales, en passant des sociétés primaires rurales, aux sociétés industrielles consommatrices exponentielles de ressources naturelles, à la société informatisée, créatrice exponentielle de bien matériel et du développement des facultés humaines. Certains de nos penseurs affirment que la réponse ne peut qu’être conforme au modèle de société occidental. D’autres préfèrent se projeter dans l’ère de la mondialisation avec un projet de société spécifique, qui peut un jour être utile aux sociétés modernes solidement amarrées à la déesse laïcité et aux dogmes de la surconsommation : ce sont là des questions très importantes, mais qui sortent du cadre de la présente étude ! .
Conclusion
En guise de conclusion, on peut rappeler que :
- L’adaptation des outils juridiques gestionnaires des ressources naturelles aux lois écologiques réglant le fonctionnement des écosystèmes est nécessaire pour éviter la navigation dans quelques spéculations empiriques des politiciens dans le débat actuel environnement / développement.
- Cette adaptation ne peut se concrétiser dans son expression la plus élaborée qu'en se conformant à la Loi révélée, réglant les relations de l'homme avec son environnement, dans le cadre d'un "pacte biologique", selon l'expression coranique qui nous alerte contre le gaspillage, l’irresponsabilité et le désordre: "Ceux qui violent le pacte de Dieu après s'y être engagés, qui rompent les liens que Dieu ordonne de préserver, qui propagent le désordre sur la terre, ceux-là sont frappés de malédiction. A eux la mauvaise demeure".
Références
Saint Coran
Sahih Al Boukhari
Sahih Mouslim
Kitab Al Kharaj par Abou Youssouf
Al Ahkam Assoultania par Abou Youssouf
Al Moudouana par Al Imam Malik
Assiassa Acharia par Ibn Taimia
Kitab Ilm Al Ousoul par Ibn Hazm
Iktissadouna par Bakir Assadre
Législation forestière de 1917
Vers d’autres Tassili par H. Loth ; 1976