en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :
1 – Les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 18-1-A pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L 3132-20 et suivants du Code du travail.
2 – Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément (1).
3 – Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à un jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s’applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l’article 18) ;
4 – Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s’y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s’avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l’employeur en obtiendra l’autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L 3132-21 et L 3132-23 du Code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d’une rémunération supplémentaire égale à un trentième de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d’un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d’une rémunération supplémentaire égale à deux trentièmes de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, prorata temporis.
(1) Article L7213-3
Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.