Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l’accord du 6 décembre 2013
relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
étendu par décret du 18/12/2015 - publié au JORF du 27/12/2015
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord collectif du 6 décembre 2013 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ainsi qu’avec les dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
En conséquence, l’accord collectif du 6 décembre 2013 est modifié comme suit.
La condition d’ancienneté posée pour l’accès au régime de frais de santé est supprimée.
Le troisième paragraphe de l’article 3.1 « Définition des bénéficiaires » est par conséquent supprimé.
Le deuxième paragraphe devient : « Aucune condition d’ancienneté ne conditionne l’accès tant au régime de prévoyance qu’au régime de santé. »
La définition des enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation est précisée l’article 6.1.2 de l’accord collectif est remplacé comme suit :
« 6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l’enfant en résidence ou s’il s’agit d’enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d’apprentissage ;
– ou s’ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
– quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à condition que l’état d’invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
– nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »
Il est ajouté un article définissant le conjoint pour l’application des garanties de prévoyance :
« 6.1.3. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d’origine accidentelle. »
Les garanties en cas de décès sont précisées comme suit, l’article 6.2 « Garantie décès » est modifié en conséquence :
L’article 8 de l’accord est désormais rédigé comme suit :
« L’adhésion des salariés visés à l’article 3 est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre certaines dispenses d’affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013 et ne remettant pas en cause l’exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l’ACS ;
– des CDD d’une durée inférieure ou égale à 2 mois ;
– des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
– à condition d’en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs pour les mêmes risques, d’une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise :
– soit en qualité d’ayants droit affiliés à titre obligatoire d’un salarié travaillant dans une autre entreprise ;
– soit au titre d’un autre employeur relevant d’une autre convention collective.
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d’affiliation par écrit et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L’affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s’appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »
Afin de pérenniser l’équilibre du régime les minima et maxima sont supprimés et les taux de cotisation sont modifiés. L’article 9.2 de l’accord collectif est désormais rédigé comme suit :
« 9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 4,80 % du salaire brut pour les salariés relevant du régime général et 3,47 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations “ enfant ” et “ adulte ” facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation “ enfant ” est gratuite à compter du troisième enfant affilié).
Régime général
(En pourcentage.)
Régime local Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
La définition des enfants à charge est précisée comme suit, l’article 10 est modifié en conséquence :
« Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l’enfant en résidence ou, s’il s’agit d’enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d’apprentissage ;
– ou s’ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
– quel que soit leur âge, s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, à condition que l’état d’invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
– nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »
Les dispositions de l’article 11.2 de l’accord sont remplacées comme suit :
« 11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé (quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])
Grille optique
La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par l’évolution de la vue.
Le calcul de la période s’apprécie sur 84 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d’achat de l’équipement (ou du premier élément de l’équipement, verres ou monture) par le salarié. »
L’article 11.3 de l’accord est supprimé.
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 et pour les sinistres à compter de cette date.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l’extension du présent avenant.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.