en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
Le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l’une ou l’autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L1237-11 à L1237-16 du Code du travail.
Quelque soit le motif, le licenciement devra être motivé et l’employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie I – Livre II - Titre III - du Code du travail.
La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après la période d’essai, le préavis sera de :
- en cas de licenciement :
· personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d’ancienneté
· personnel de catégorie B : 3 mois
- en cas de démission :
· salarié non logé dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 602: 8 jours ;
· salarié dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 602 ou salarié logé : 1 mois
Les durées de préavis s’entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L7212-1 et R7212-1 du Code du travail (voir ci-après).
Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis, il pourra quitter son poste sous réserve d’en aviser l’employeur au moins un mois à l’avance. Dans ce cas, ce dernier est dégagé comme le salarié, des obligations résultant du préavis à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice de l’indemnité de licenciement décomptée à la date de son départ.
Article L7212-1
Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Article R7212-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.