en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 93 du 29 mai 2017 - étendu par arrêté du 25 mai 2018 - JORF du 1er juin 2018
1 – Le salaire minimum brut mensuel conventionnel, pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B) tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B, est calculé comme suit :
Coefficient hiérarchique x valeur du point (différente par catégorie) auquel s’ajoute une valeur fixe.
Cette valeur fixe, tout comme les valeurs de point sont définies à l’annexe II article 1er à la présente convention et précisés dans les avenants « salaires ».
Cette rémunération inclut, pour le salarié de catégorie B, la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction et le salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.
Les valeurs minimum brutes conventionnelles sont révisées en commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande.
En tout état de cause, une réunion devra se tenir au minimum chaque année dans le respect des conditions posées par l’article L. 2241-2 du code du travail.
Des avenants régionaux ou des accords d'entreprise peuvent prévoir des valeurs minimum brutes conventionnelles supérieures aux salaires minimum bruts en vigueur dans la branche, anticipant la révision des valeurs minimum brutes conventionnelles fixées par la convention nationale.
2 – Le salaire global brut mensuel contractuel, d'un salarié est constitué par l'addition :
a) Du salaire minimum brut mensuel conventionnel défini au paragraphe 1 ci-avant multiplié par le taux d’emploi suivant :
- Catégorie A : nombre d’heures
151.67
- Catégorie B : nombre d’UV
10.000
b) Et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire minimum brut mensuel conventionnel.
c) D’un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l’article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles), multiplié par le taux d'emploi.
3 – Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s’effectue le mois suivant.
Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paye établi dans les conditions prévues aux articles R3243-1 à R3243-5 du Code du Travail :
Le bulletin de paie doit, en plus des mentions légales des articles R3243-1 à R3243-5 du code du travail, mentionner les éléments suivants :
1° L’emploi, la qualification professionnelle (employé ou agent de maîtrise) et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ;
2° La période d'emploi et le nombre d'heures (pour le personnel de catégorie A, soit 151.67 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné) ou d'unités de valeur (pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 UV pour un emploi à service complet pendant le mois concerné) ;
Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant (et proratant s'il y a mois incomplet) les trois rubriques "Salaire minimum brut mensuel conventionnel", "Salaire supplémentaire contractuel" et "Prime d'ancienneté" visées au paragraphe 2 ci-avant.
3° La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreinte de nuit visée à l'article 18-5), la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article 19-4, heures supplémentaires) et les primes (par exemple le tri sélectif) ou gratifications ;
4° Eventuellement le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sur la rémunération ;
4 – Gratification "13ème mois" :
Les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90% étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.
Le salarié justifiant de moins de douze mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.