en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
Des congés spéciaux pour les salariés et les conjoints mariés ou pacsés seront accordés dans les circonstances suivantes :
1° Mariage ou PACS :
Mariage ou PACS du salarié : 6 jours consécutifs ;
Mariage ou PACS d’un enfant du salarié : 1 jour ouvrable ;
2 ° Décès :
Décès du conjoint, d’ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ouvrables ;
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur : 1 jour ouvrable ;
3 ° Naissance :
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 3 jours ouvrables ;
Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s’effectue dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente convention.
Article L3142-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.