en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
a) En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité sociale s’il y a lieu, et à condition :
d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
d’être prise en charge par la sécurité sociale ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de la Communauté Européenne ou dans l’un des pays ayant passé une convention de réciprocité ;
Les salariés recevront 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant :
30 jours après un an de présence dans l’entreprise sous réserve du caractère plus favorable des dispositions de l’article L1226-1 du Code du travail.
90 jours après trois ans de présence dans l’entreprise ;
110 jours après huit ans de présence dans l’entreprise ;
120 jours après treize ans de présence dans l’entreprise ;
130 jours après dix-huit ans de présence dans l’entreprise ;
170 jours après vingt-trois ans de présence dans l’entreprise ;
190 jours après trente-trois ans de présence dans l’entreprise.
La rémunération à prendre en considération est celle que l’intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l’arrêt de travail.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence. Dans tous les cas de figure, une fiche de paie devra être établie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d’accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l’ancienneté d’un an soit requise.
Les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.
c) Pendant la durée légale du congé de maternité ou d’adoption, le salarié bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l’employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’entend de celle acquise chez l’employeur concerné et s’apprécie au premier jour de l’absence.
e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles incapacité de travail susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d’assurance groupe, et notamment d’adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu avec le groupe HUMANIS.
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale.
Les salariés bénéficient de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé définies en annexe à la présente convention.