en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
L’employeur détermine les conditions dans lesquelles l’éventuel remplacement du salarié en congé devra en tout ou partie être assuré :
soit, quel que soit le statut du titulaire du poste, par un ou des salarié(s) engagé(s), en contrat à durée déterminée, à temps complet ou partiel (catégorie A), à service partiel, permanent ou complet (par roulement, équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeurs) ;
soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement régie par les dispositions de la Partie I – Livre II - Titre V - Chapitre I du Code du travail relatif au travail temporaire).
Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l’article L.7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l’agrément de l’employeur dans les conditions de l’article L.7213-6 et R.7213-8 du code du travail.
Si l’employeur refuse le remplaçant proposé, ce remplaçant ne pourra pas être un salarié logé (cat. B), la mise à disposition du logement de fonction ne pouvant être imposée au salarié titulaire. Seule la loge ou la partie du logement de fonction réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
Les remplaçants, lorsqu’ils sont salariés de l’employeur du titulaire du poste, perçoivent une rémunération décomptée, en fonction de la qualification exigée et du taux d’emploi (nombre d’heures ou d’unités de valeur), par application exclusivement des articles 21, 22-2a et, éventuellement, 22-2c de la convention. La rémunération ainsi établie est majorée de l’indemnité légale de fin de contrat (10%), de l’indemnité compensatrice de congés payés, du prorata de gratification (« 13ème mois »). Pour tout remplacement d’une durée inférieure à deux mois, une indemnité conventionnelle de 10% s’ajoute aux majorations précédentes.