Accord national de retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers du 14/06/1973
(ajouté par avenant 22 du 27/07/1989) - cf. article 32
Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire
par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
Catégories de personnel assujetties
Article 1er
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Par le présent accord il est institué un régime de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des concierges, gardiens et tous autres salariés, logés ou non, concourant à la garde, à la surveillance, à la sécurité, aux opérations de nettoiement et de propreté, aux réparations courantes, à l’exploitation et au fonctionnement des éléments d’équipement et, en général, à l’entretien des immeubles et ensembles immobiliers ainsi que de leurs dépendances.
Champ d’application
Article 2
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Les syndicats de copropriété ainsi que les personnes physiques et morales propriétaires d’immeubles ou ensembles immobiliers locatifs à usage d’habitation, bureaux, commerces, artisanat, employeurs de salariés visés à l’article 1er doivent être adhérents à une institution gérant un régime complémentaire de retraite par répartition autorisée par le ministère du travail.
Sont exclus du champ d’application du présent accord : l’Etat, les départements, les communes et les offices publics d’habitations à loyer modéré.
Territorialité
Article 3
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Le présent accord est applicable dans la métropole.
Régime de retraite
Article 4 (1)
• Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
Le personnel relevant de la présente convention est obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire géré par le groupe HUMANIS(section « personnels d’immeubles ») institué par l’accord national du 14 juin 1973 ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel d’agrément publié au Journal officiel du 18 mai 1974.
Taux de cotisation
Article 5 (1) (2)
Créé par Avenant 22 1989-07-27 étendu par arrêté du 4 décembre 1989 JORF 14 décembre 1989
Modifié par Avenant 23 1989-11-08 étendu par arrêté du 1er février 1991 JORF 14 février 1991
Modifié par Avenant 24 1990-02-16 étendu par arrêté du 25 mai 1990 JORF 13 juin 1990
Modifié par Avenant 25 1990-11-22 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991
Dans le cadre des dispositions prévues par l’accord ARRCO du 29 juin 1988, le taux contractuel de base porté de 4 à 5 % au 1er janvier 1990 et à 6,50 % au 1er octobre 1990, est fixé à 8 % pour prendre effet au 1er janvier 1991.
Ce taux étant porté pour la partie du salaire qui excède le plafond sécurité sociale à :
10 % le 1er janvier 2000 ;
12 % le 1er janvier 2002 ;
14 % le 1er janvier 2004 ;
16 % le 1er janvier 2005,
le taux de 14 % s’appliquant depuis le 1er janvier 1997 et celui de 16 % à dater du 1er janvier 2000 pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1997.
(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l’accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 % au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l’annexe au présent accord.
Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 %) et le 1er octobre 1990 (6,5 %), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l’aménagement de l’indemnisation de départ en retraite (art. 17 de la convention collective nationale) et l’indemnisation complémentaire mise en œuvre par le conseil d’administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l’aboutissement des démarches visées à l’article 4 de l’annexe III à la convention.
Toutefois, les restrictions apportées à l’application de l’article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l’ARRCO à la suite de l’intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.
(2) Article étendu sous réserve de l’application de l’article 26 de l’accord national étendu du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO (arrêté du 20 octobre 1999, art. 1er).
Tranche A : Taux applicable à partir du 1er janvier 2019 reste de 8 %
Tranche B : Taux applicable à partir du 1er janvier 2019 passe à 17 %
Répartition des cotisations
Article 6 (1)
Créé par Avenant 22 1989-07-27 étendu par arrêté du 4 décembre 1989 JORF 14 décembre 1989
Modifié par Avenant 23 1989-11-08 étendu par arrêté du 1er février 1991 JORF 14 février 1991
Modifié par Avenant 24 1990-02-16 étendu par arrêté du 25 mai 1990 JORF 13 juin 1990
Les taux de cotisation contractuels susvisés - après majoration selon taux d’appel ARRCO en vigueur - sont répartis :
- 60 % employeur, 40 % salarié, jusqu’à 4 % ;
- 50 % employeur, 50 % salarié, au-delà de 4 %,
d’où, au 1er janvier 2019 :
Le taux de cotisation contractuel et les modalités de répartition de ce taux, ci-avant fixés, s’appliquent à tous les salariés relevant de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, même lorsque l’entreprise adhère à une caisse autre que la CRIP.
(1) Par annexe du 22 novembre 1990 : révision de l’accord national de retraite complémentaire du 14 juin 1973.
Le taux contractuel de cotisation au régime de retraite complémentaire est porté à 8 % au 1er janvier 1991, dans les conditions prévues par l’annexe au présent accord.
Cette opération qui, après les étapes réalisées le 1er janvier 1990 (5 %) et le 1er octobre 1990 (6,5 %), aura permis de doubler les droits à la retraite ARRCO acquis au 31 décembre 1989, l’aménagement de l’indemnisation de départ en retraite (art. 17 de la convention collective nationale) et l’indemnisation complémentaire mise en œuvre par le conseil d’administration de la CRIP (réunions des 22 juin 1989 et 9 octobre 1990), marque l’aboutissement des démarches visées à l’article 4 de l’annexe III à la convention.
Toutefois, les restrictions apportées à l’application de l’article 17 de la convention par cet article 4 resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991. Elles pourraient être prorogées, ou aménagées, par accord des parties après examen du rapport demandé à la CRIP et des résultats obtenus auprès de l’ARRCO à la suite de l’intervention visée dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte du 22 novembre 1990.
Assiette de cotisation
Article 7 (1)
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
L’assiette de cotisation est constituée par la rémunération brute de chaque participant servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l’employeur à l’administration des contributions directes en vue de l’établissement des impôts sur le revenu, avant toute déduction.
En tout état de cause, cette assiette ne peut être inférieure à celle servant de base au calcul des cotisations de la sécurité sociale.
(1) Article exclu de l’extension (arrêté du 20 octobre 1999, art. 1er).
Affiliation des salariés
Article 8
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Tous les salariés “âgés de moins de 65 ans” (1) sont affiliés dès le premier jour de travail.
(1) Exclu de l’arrêté d’agrément du 29 avril 1974.
Prise en charge des services passés
Article 9
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Les salariés ayant appartenu aux catégories professionnelles définies à l’article 1er ci-dessus antérieurement au 1er avril 1973 bénéficieront de droits attribués sur des bases fixées par le règlement de la CRIP.
Les intéressés devront justifier de leur affiliation aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale pour les périodes en cause (1).
(1) Exclu de l’arrêté d’agrément du 29 avril 1974.
Commission paritaire
Article 10
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Une commission nationale paritaire est constituée pour l’interprétation et l’étude des problèmes d’orientation générale du présent accord.
Cette commission sera composée de quatre membres du collège des employeurs et de quatre membres du collège des salariés.
Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, seront appelés à les remplacer en cas de besoin.
Elle sera présidée alternativement par un représentant du collège des employeurs et du collège des salariés. Son secrétaire sera obligatoirement choisi dans l’autre collège.
La commission nationale paritaire se réunira au siège de la CRIP à Puteaux et c’est à cette adresse que lui seront adressées toutes les correspondances.
Agrément
Article 11
• Créé par Accord 1973-06-14 agréé par arrêté du 29 avril 1974 JORF 18 mai 1974
Cet accord national fera l’objet d’un dépôt au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente et d’une demande d’extension à la commission supérieure des conventions collectives.