en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 93 du 29 mai 2017 - étendu par arrêté du 25 mai 2018 - JORF du 1er juin 2018
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV, titre Ierdu Code du travail.
L’exercice du droit syndical est reconnu, dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1 et dans la partie II - Livre I - titre IV du Code du travail relatif à l’exercice du droit syndical. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l’avancement, les sanctions ou le licenciement, ne pourront se fonder sur le fait qu’un salarié appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou n’exerce pas un mandat syndical.
Tout salarié relevant de la présente convention peut être accrédité par l’organisation syndicale à laquelle il adhère pour la représenter aux réunions de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ou de toute autre commission instituée par la convention. En tant que membre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, il bénéficie alors de la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail.
Il est également alloué aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation. Pour chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation il leur sera accordé une demi-journée de préparation accolée à la commission paritaire permanente correspondante.
Ces absences justifiées par la remise à l’employeur d’une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l’employeur, ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l’accord d’entreprise ou emploi, à la demande de l’intéressé, du crédit d’heures dont il bénéficie éventuellement dans l’entreprise en qualité de délégué syndical.