en vigueur étendu
Modifié par l'avenant 88 du 25/04/16 - étendu par arrêté du 4 mai 2017 - JORF du 6/05/17
A. – Maternité
Conformément aux dispositions de la Partie I, Livre II, Chapitre V, section I du Code du travail relatives à la protection de la grossesse et de la maternité et sous réserve de l’application de l’article L1234-1 du Code du travail :
1° L’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée :
lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf en cas de faute grave ;
et pendant une période de six semaines avant et dix semaines après l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée, la salariée bénéficiant d’une protection absolue.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le licenciement se trouve, de ce fait, annulé sauf s’il est prononcé pour faute grave non lié à l’état de grossesse ou en cas d’impossibilité de maintien du contrat pour des raisons autres.
2° La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période peut être adaptée en application des dispositions légales (Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007).
Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, le congé est prolongé.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’à l’accomplissement des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
La femme devra avertir l’employeur du motif de son absence et la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail ;
3° L’employeur ne peut résilier le contrat de travail pour quelque motif que ce soit pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe précédent ;
4° Pendant la durée de sa grossesse, la femme pourra se faire aider pour l’exécution des travaux pénibles, notamment la sortie des poubelles, le lavage des glaces, etc., par une tierce personne recrutée et rémunérée dans les conditions prévues à l’article 26 de la présente convention ;
5° A l’expiration du congé maternité, la femme peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension du contrat, le logement de fonction (s’il existe) étant libéré à cette date.
B – Paternité
Le conjoint d’une femme enceinte bénéficie de trois autorisations d’absence rémunérée pour l’accompagner lors d’examens de suivi de grossesse (article L.1225-16 du code du travail).
Conformément aux articles L1225-35 et L1225-36 du Code du travail, le salarié peut bénéficier d’un congé de paternité quelque soit la nature de son contrat de travail et quelque soit son ancienneté.
Le père peut cesser son acticité professionnelle pendant une période de 11 jours calendaires consécutifs ou 18 jours en cas de naissances multiples. Ces jours sont cumulables avec les trois jours accordés pour une naissance (Article 27-3).
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit par écrit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
En application des dispositions de l’article L. 1225-4-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié ne peut être rompu pendant les quatre semaines qui suivent la naissance de l’enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
C– Adoption
Le salarié qui accueille un enfant en vue de son adoption peut, dès le jour de l'arrivée de l'enfant à son foyer, suspendre son contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L1225-37 à L1225-46 du Code du travail. Pendant cette période le salarié bénéficie du maintien de salaire dans les mêmes conditions que la A du présent article.
Pendant ce congé d’adoption, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail du salarié concerné.
Si le parent adoptif veut, à l’expiration du mois de congé d’adoption, élever son enfant, il peut s’abstenir de reprendre son emploi sans délai congé. Il n’aura pas de ce fait à payer une indemnité de rupture, mais devra libérer le logement de fonction, s’il existe.
D – Dispositions communes
1° Pendant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s’effectue dans les conditions prévues à l’article 26.
2° Les conditions dans lesquelles le traitement est, en tout ou partie, maintenu pendant l’arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, les organismes de prévoyance complémentaire auxquels adhère l’employeur, sont fixées à l’article 30.
3° Le salarié ayant avisé son employeur, dans les conditions prévues aux paragraphes A (5°) et C, dernier alinéa, ci-avant, de son intention de ne pas reprendre son travail à l’issue du congé de maternité ou d’adoption bénéficie, à partir du moment où il en a exprimé la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, pendant une période de deux années courant de la date de l’arrêt de travail initial, d’une priorité de réembauchage dans son poste s’il redevient vacant ou dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre.
Le salarié réintégré retrouve le bénéfice des avantages acquis à la date de son départ.