Avenant n° 86 du 12 février 2015
portant modification de l’article 21
« Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
étendu par arrêté du 2/11/2015 - publié au JORF du 11/11/2015
Préambule
Dans l’objectif de revaloriser les métiers de gardiens, concierges et employés d’immeubles, les partenaires sociaux ont décidé de réformer les modalités de classification des emplois afin de permettre une pesée du poste plus proche de la réalité. Une période a été prévue pour permettre l’adaptation des contrats de travail (cf. article 4).
Article 1
Les partenaires sociaux conviennent de modifier la rédaction de l’article 21 de la CCNG de la façon suivante et selon les modalités d’application définies à l’article 4 du présent avenant :
Article 21
Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles
La présente classification s'applique à l'ensemble des salariés (de catégorie A ou B) ainsi qu'à tout type d'employeur relevant de la branche.
Les définitions de cette classification reposent sur six critères :
1- Le relationnel
2- La technicité
3- L’administratif
4- La supervision
5- L'autonomie
6- Le niveau de diplôme
Chacun de ces critères est défini de façon précise dans la classification qui suit.
Pour chaque critère, plusieurs niveaux de compétences sont établis :
- Le passage d'un niveau à l'autre est défini de façon aussi pragmatique et précise que possible,
- Pour chaque poste existant, un niveau par critère devra être défini en fonction de son contenu (c'est la « pesée ») par l'employeur en concertation avec le salarié,
- La convention collective précise le nombre de points attribués à chaque niveau.
La somme des points des six critères permet de déduire la rémunération appliquée, en fonction de règles définies à l’article 22.
A titre d'exemple, pesée d'un poste :
Il est entendu que la classification définit la nature du poste, et non pas le salarié.
Ce critère recouvre le lien relationnel des gardiens et employés d'immeuble avec les occupants de l'immeuble et les personnes de passage, extérieures à l'immeuble.
Ce critère évalue le niveau de savoir-faire technique à détenir pour un poste donné.
(*) au sens de l’annexe IX de la présente convention collective
Ce critère évalue l'ampleur des compétences administratives à détenir pour un poste donné.
4- La supervision
Ce critère recouvre le travail d'organisation, de suivi, voire d'évaluation des équipes internes et des prestataires externes intervenant sur les parties communes de l'immeuble.
Ainsi, il comprend deux sous-ensembles :
- La supervision d'autres salariés du même employeur
- La supervision de prestataires externes
NB : c'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces sous-axes.
Ce critère recouvre le niveau de latitude dans l'organisation du travail, l'initiative et la prise de décision.
Ce critère recouvre le niveau général nécessaire pour exercer le poste dans de bonnes conditions (et non pas le niveau de la personne en elle-même).
Ainsi l’exemple précédemment donné serait valorisé comme suit :
Article 2
Agents de maîtrise
Seront « agents de maîtrise » les salariés dont le poste de travail exigera au moins dans trois des six critères un classement à l’échelon « e ».
Article 3
Pour l’application de la nouvelle classification aux contrats en cours, une concertation entre l’employeur et le salarié aura lieu pour la pesée du poste. Employeur et salarié pourront prendre appui sur le guide explicatif établi à cet effet par les partenaires sociaux et annexé au présent avenant. A la suite de cette réunion l’employeur rédigera un avenant tenant compte de la pesée du poste. Le salarié signera celui-ci et aura quinze jours calendaires pour consulter un représentant syndical. Après ce délai, sans contestation notifiée et motivée par écrit du salarié, l’avenant entrera en application effective.
Article 4
Les contrats de travail devront être mis en conformité avant le 1er mars 2016.
La nouvelle classification objet du présent avenant sera applicable à compter de la date d’entrée en application de l’avenant « salaire 2016 » modifiant l’article 22 de la présente convention collective et au plus tôt au 1er mars 2016
Article 5
Les parties signataires conviennent de demander l’extension du présent avenant dans les meilleurs délais.