1. La Constitutyon Impériale

Constitutyon Hyperstatique II

Le Sérényssime Empire d'Ys adopte, en présence et sous les auspyces de Son Seigneur Poseydon, la présente Constitutyon Ympériale, dite "Hyperstatique Seconde", applicable tant à l'intérieur de ses frontières qu'à l'extérieur d'ycelles pour organyser les pouvoirs concédés par Poséydon à l'Empereur et au peuple yssois, souverains du Micromonde et du Cosmos.

TITRE PREMIER : DE L’EMPIRE

Article 1 – De l’essence divine du pouvoir et de la dominatyon de l’Empereur

L'Empereur reçoyt du Seigneur Poseydon l'ensemble de l'Empire afin qu'il le gouverne selon Ses Princypes. Il jouyt de l'assystance de l'Arystocratie, avec laquelle il répartyt pouvoyrs et myssions et du Gouvernement composé, selon la période, soit du Doge et du Conseyl des Portes ou du Prince-Protecteur et du Conseyl des Sages.

Article 2 - de l'Arystocratie

1. L’Arystocratie est composée des Grandes Maysons Souveraines et Vassales Yssoises constituées au fil du temps par l’élévatyon d’hommes et de femmes éminents et de valeur par les Empereurs successyfs ce afin que les arystocrates soyent honorés pour leurs servyces et assystent l’Empereur dans la directyon des affaires yssoises.

2. L’Arystocratie est annuellement fyxées par une Proclamatyon Impériale mettant à jour la lyste des arystocrates et leurs maysons.

3. La hiérarchie arystocratique connaît quatre dignités princypales :

- Métaligore

- Ligore

- Hypoligore

- Seigneur

L’Empereur peut, à Sa convenance, déclarer la reconnayssance des titres étrangers.

4. Il est également connu la dignité de seigneur en plus des trois degrés de noblesse hystoriques, accordée au maitre d’un lieu, d’une ville ou d’une région qui n’est sous la domination d’aucun suzerain.

5. Une loy précyse les privilèges, droits et obligatyons des Arystocrates.

Article 3 – De l’organysatyon territoriale de l’Empire

1. Le Sérényssime Empire d'Ys est constitué de Provynces Ympériales, Métaligorales, Ligorales, Hypoligorales, Seigneuriales et Coloniales.

2. Une loy organyse, pour les domaines non abordés par la Présente Constitutyon, l’organysatyon et le fonctyonnement des Provinces Ympériales, Métaligorales, Ligorales, Hypoligorales, Seigneuriales et Coloniales.

Article 4 – Des Provinces Ympériales

Les Provinces Ympériales regroupent les territoires, divysés suivant le bon ordre des choses et l’organisatyon du territoire, les terres qui n’appartiennent à aucun arystocrates. Elles sont directement sous la dominatyon de l’Empereur et sous la gestyon du Gouvernement. L’Empereur en tire tribut et en assure l’organisatyon comme bon lui semble avec l’assystance du Gouvernement.

Article 5 - des Provynces Arystocratiques

Les territoires concédés par l’Empereur à des arystocrates continuent d’être intégrés au territoire de l’Empire et constituent les Provinces Arystocratiques. Elles sont gérée par leur Seigneur qui en assure l’organisatyon et le fonctyonnement selon leur bon vouloir en observant toutefois le respect des loys ympériales. Les arystocrates peuvent subdivyser leurs provinces comme bon leur semble et attribuer des fiefs à leurs vassaux.

L’Empereur peut exiger la rétrocessyon de toute provinces arystocratique après avis du Gouvernement. Il sera alors versé une juste rétributyon à l’arystocrate cédant.

Article 6 - des Provynces Coloniales

Les territoires non-constitués ou d’acquisityon antérieures à la Seconde Dévastatyon, à la populatyon peu nombreuse et n’étant pas sous la dominatyon d’un arystocrate fait partie des provinces coloniales. Ces provinces sont placées sous la dominatyon directe de l’Empereur et gérée par le Gouvernement. Leur organisatyon est fyxée par un édit dogéal. La loi précyse les modalités de transformatyon d’une Provynce Coloniale en Provynce Ympériale.

Article 7 – De la monnaie et du privilège de battre monnaie

La monnaie du Sérényssime Empire d’Ys est l’Yris. L’Empereur, par son gouvernement, est le seul à disposer du privilège de battre monnaie. Aucun arystocrate, bourg ou organisatyon ne peut partager ce privilège, ni battre librement monnaie dans l’Empire.

Article 8ème – De la langue yssoise

La langue officielle du Sérényssyme Empire d’Ys est l’yssois tel qu’il est connu et organysé par les bons offyces de l’Académye Yssoise. L’usage du français, reconnu comme langue commune de l’Archypel du Micromonde Francophone est reconnu comme langue d’usage.

Le krasslandays, le syldave et le zollernois sont reconnus comme langue d’usage dans les communautés respectives sous dominatyon yssoise selon ce que la loy prescrit.

TITRE DEUXIÈME : DE L’EMPEREUR

Article 9ème : De la dignité impériale et de son détenteur

Par la volonté du Seigneur Poseydon et la volonté du peuple, la dignité ympériale est conférée à Sa Sérényssyme Splendeur Bilitys ainsi qu’a sa succession telle que décrite dans les termes de l’article 11.

Les termes de la présente Constitutyon évoquant l'Empereur sont d'égale applicatyon sous le règne d'une Ympératryce.

Article 10ème – De l’universalité des pouvoirs impériaux

L'Empereur est le représentant de Poseydon dans le Micromonde pour les questyons temporelles et tire de sa seul présence les pouvoyrs ympériaux de régner sur le cosmos entier. Nul Yssois, nul homme, nul animal, nulle plante, nul rocher, nul élément ne saurait échapper à sa souveraine autorité.

Article 11ème – De la successyon impériale

La dignité impériale se transmet de façon héréditaire dans la successyon de Bilitys, héritière et Ympératrice légitime d’Ys. La successyon au trône suivra l'ordre régulier de primogéniture et de représentatyon, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré et dans le même sexe, l'aîné au cadet.

Sy aucune héritier légitime du titre ympérial n'est trouvée à la dynastique hystorique, les arystocrates élysent un nouvel empereur, à due proportyon de leurs droyts de vote respectyfs. La couronne ympériale se transmet ensuyte de façon héréditaire dans la successyon du nouvel Empereur

Article 12ème - De la personne de l'Ypératrice

La personne de l'Ypératrice est inviolable et sacrée. Seuls le Doge, ses Conseyllers, les ancyens Doges, les Métaligores, les prêtres et ses plus proches serviteurs ont le droyt de lever les yeux sur Sa personne. Tout autre quy osera la regarder aura les yeux crevés, la langue coupée immédiatement, puys sera puny de mort. L'enregystrement de la voix ou de l'image de l'Ypératryce seront punyes de même.

Article 13ème – Du respect aux Empereurs défunts

A la suite du décès de l'Empereur, dûment constaté par le Doge quy en informe officyellement le Peuple yssois par un Edyt Funèbre, le Serenyssime Empire d'Ys entre dans une période de deuil natyonal pour une période d'une semaine entière.

Article 14ème – Du Sacre de l’Empereur

Le septième jour du deuil natyonal suivant la mort de l'Empereur, son successeur est sacré en le Temple de Poseydon de Venys, par l'Archimandrite, en présence de toute l'Arystocratie.

A partir de cet instant, conformément à l'article 12, la personne de l'Empereur, devenue sacrée, ne saurait être contemplée par le commun des mortels, et doit être cachée à la face du Micromonde

Article 15ème – De l’inhumation de l’Empereur défunt.

Le nouvel Empereur, sytôt sacré, accompagne le corps de l'Empereur défunt jusqu'à son tombeau, sytué dans la Baie des Empereurs. Une loy détermine l’organisation et le protocole des funéraylle impériales

TITRE TROISYEME : DE LA QUALITÉ D’YSSOIS

Article 16 – De la sujétion et des yssois

Si chacun dans le Micromonde est sujet de l'Empereur, seuls certayns jouyssent de la qualité d'Yssois. Les Yssois sont égaux devant la loy, sauf en ce que la loy prescryt et sans préjudyce des privilèges octroyés par l’Empereur aux arystocrates et à la Sainte Eglyse, certayns étant plus égaux que les autres. La loy garantit toutefois à tous les yssois de demeurer toujours égaux dans leur supériorité aux Crassyeulandais, Syldàves et autres Zollernois.

Article 17ème – De l’égalité des hommes et des femmes

Sauf les cas que la loy prévoyt à rayson de différences évydentes et admyses de longue date, on consydère qu'une Yssoise vaut un Yssois et jouyt des mêmes droyts, qu'elle soyt clitorydyenne ou vaginale.

Article 18ème - De l'acquisityon de la qualité d'Yssois

La qualyté d'Yssois s'acquyert par la nayssance de père ou de mère yssois ou par les épousaylles avec un Yssois ou une Yssoise. Elle s'acquyert également par naturalisatyon octroyée par l'Empereur comme il luy syed, ou par les tribunaux dans les condityons et règles prévues par la loy.

Article 19ème - De la perte de la qualité d'Yssois

La qualyté d'Yssois se perd par le décès, le mariage avec un crassyeux sauf autorisatyon impériale, la condamnatyon à une peine infamante. Il ne peut être admys de renoncyatyon volontaire à la qualité d’Yssois.

L'Empereur peut également déchoir, après avys du gouvernement, un yssois de sa qualité d'yssois.

TITRE QUATRIÈME : DU GOUVERNEMENT YSSOIS

Article 20ème – Du pouvoir ympérial, de la répartityon des pouvoirs et de l’organisatyon du gouvernement.

1. Le pouvoyr ympérial comprend tous les pouvoyrs. Il s'exerce dans le respect des loys et de la jurysprudence.

2. En période constitutyonnelle ordinaire, l’Empereur délègue ses pouvoirs exécutifs au Doge et au Conseyl des Portes, ses pouvoirs légyslatif au Saunatorium Impérial et ses pouvoirs judicyaires aux Tribunaux institués par Luy et la Loy pour rendre la justyce en son nom.

3. En période constitutyonnelle extraordinaire, l’Empereur assure partyellement l’exercyce de ses pouvoirs. Le pouvoir exécutif est assuré par un Prince-protecteur d’Ys et un Conseyl des Sages, le pouvoir légyslatif est partagé entre l’Empereur, le Prince-protecteur d’Ys et le Saunatorium ce dernier s’assure également de la légalité des actes du gouvernement, le pouvoir judicyaire est assuré par le Tribunal d’Ys.

Article 21ème Des périodes ordinaires et extraordinaires

1. Dans le cas ou l’Empire ne rencontre aucune circonstances entravant le fonctionnement normal des institutions, ou aucun rysques majeurs ne peut mettre en péril la bonne gestion des affaires publiques, celui-ci est réputé être en période constitutionnelle ordinaire.

En période constitutionnelle ordinaire, la Présente Constitution s’applique pleinement et sans réserve. Le Peuple d’Ys désigne le Saunatorium et l’Empereur nomme le Doge suivant la majorité reconnue dans le Saunatorium. Le Doge nomme, avec l’assentiment impérial, le Conseyl des Portes qui tient nomination de gouvernement impérial.

2. Dans le cas ou l’Empire rencontre des difficultés mineures ou majeures pouvant durablement entraver le fonctionnement normal des institutions, en cas d’urgence ou de danger imminent contre l’existence de l’Empire, d’atteinte majeure et irrésistible contre ses frontières et le plein contrôle de ses terre, l’Empire est réputé en période constitutyonnelle extraordinaire.

En période constitutyonnelle extraordinaire, la Présente Constitutyon continue, en ce qu’il est possible de faire, de s’appliquer. Toutefois, soit à l’échéance du mandat dogéal en cours ou à tout moment ou l’Empereur le jugera bon de le faire, il désigne un Prince-protecteur de l’Empire lequel dispose de pouvoirs élargis pour résorber la ou les cryses en cours, il s’entoure d’un Conseyl des Sages qui tient alors nominatyon de gouvernement impérial.

Une période constitutyonnelle extraordinaire est établie au maximum pour la durée d’un mandat dogéal et est prorogée librement par l’Empereur qui peut y mettre fin à tout moment à partir de la première prorogation.

Article 22ème : Du Doge

1. Le Doge est le chef du gouvernement. Il est vice-président de droit du Conseyl des Portes et dirige l’administratyon. Il agit en commandant en second ex-officyo des Forces Armées. Il est nommé par l’Empereur après chaque renouvellement du Saunatorium et après constitution des groupes politiques à l’intérieur de celui cy. Il désigne les membres du Conseyl des Portes après assentiment de l’Empereur.

2. Le Doge reçoit de l'Empereur les pouvoirs impériaux des domaines de compétence qui ne sont pas dévolus à un conseyller en particulyer.

3. Les décysions pryses au nom de l'Empereur par le Doge sont des Edyts.

4. Le mandat du Doge est de trois mois renouvelables.

Article 23ème – De la nominatyon du Conseyl des Portes

L'Empereur nomme et révoque librement le Doge. Sur recommandatyon de celuy-cy, il nomme les Conseyllers des portes, en précysant pour chacun son domaine de compétence.

La Grande Loge de Rite Atlante Ancien et Accepté conseille et guide le choix du Doge et des Conseillers.

Le mandat du Conseyl des Portes est de trois mois. Le Conseyl des Portes est immédiatement démis en cas de retrait, décès ou démissyon du Doge.

Article 24ème – Des Conseyller des Portes

Chaque Conseyller reçoyt de l'Empereur les pouvoirs impériaux entrant dans son domaine de compétence.

Ils reçoivent un ou plusieurs départements minystériels actés dans l'Edyt qui les nomment au Conseyl des Portes. Ils dirigent aux administratyons qui leurs sont confiées.

Article 25ème : Des Actes du Conseyl des Portes

1. Les actes du Doge sont appelés des Edits, ou Edit dogéal. Ils sont pris par le Doge au nom de l’Empereur. L’Empereur peut toutefois signer directement un Edit dogéal.

2. Les actes des Conseyllers sont des Ordonnances signées par les conseyller qui en sont les auteurs.

3. Les actes de l’Empereur sont appelées Proclamatyon ou Edyt Impérial. En période constitutyonnelles ordinaires ils sont contresygnés par le Doge ou le Conseyller en charge du domaine concerné à l’exception des Proclamatyons en réponse à une motyon de défiance du Saunatorium contre le Conseyl des Portes qui sont sygnées par l’Empereur seul.

4. Les actes gouvernementaux et impériaux sont publics et publiés au Moniteur Impérial.

Article 26ème De l’actyon du Conseyl des Portes.

Le Conseyl des Portes assure la direction des affaires courantes et politiques du Sérényssime Empire d’Ys au nom de l’Empereur et avec l’appui du Saunatorium.

Article 27 – De la Défiance

1. A la majorité des deux tiers des votants, le Saunatorium peut exprymer respectueusement sa défyance envers le Doge et pryer humblement l'Empereur de le démettre, de l'empaler ou de l'exyler, et de le remplacer.

2. L’Empereur prend acte de la demande du Saunatorium et fait porter sa réponse au Saunatorium sous la forme d’une Proclamatyon. L’Empereur peut démettre ou maintenir le Doge et son conseyl. En ce cas l’Empereur justifie sa posityon et peut demander un nouveau vote sur la défiance ou dissoudre le Saunatorium, faire noyer les saunateurs dans l’absynthe ou en ordonner la castratyon rituelle si tel est son bon playsir. Car tant le Saunatorium que le Conseyl des Portes gouverne l’Empire au nom de l’Empereur et nul ne doit jamays l’oublier.

Article 28ème : Du Prince-protecteur de l’Empire

1. En période constitutiynnelle extraordinaire établie par une Proclamatyon Impériale Spéciale non-soumise à contreseing gouvernemental, l’Empereur prend acte des dysfonctyonnement dans l’administratyon de l’Empire ou de dangers imminents contre celuy-cy. En conséquence et après consultatyon du Conseyl des Grands de l’Empire, il nomme un Prince-Protecteur de l’Empire. Il tient dès lors nomination de chef du gouvernement et dispose des pouvoirs du Doge tel qu’établis dans l’article 22 de la Présente Constitution. Il dyspose de l’impérium et peut prendre toutes les décisions qui s’imposent afin de rétablir l’ordre impérial et la sécurité de l’Empire. Il obtient le commandement effectif des forces de polices et des armées.

2. Il partage avec l’Empereur le pouvoir légyslatif. Les loys qu’il promulgue sous le régime de la période constitutyonnelle extraordinaires doivent toutefois faire l’objet d’un vote du Saunatorium pour se maintenir au-delà du retour à la période ordinaire. Aucune révisyon constitutyonnelle ne peut avoir lieu pendant la période constitutyonnelle extraordinaire.

3. Il nomme le Conseyl des Sages après avis de l’Empereur.

4. L’Empereur nomme le Prince-protecteur pour un premier mandat nominal de trois mois. Lui et son Conseyl ne sont pas soumys au contrôle du Saunatorium mais rendent immédiatement compte de leurs actyons devant l’Empereur qui peut démettre le Prince-protecteur et le Conseyl des Sage à tout moment.

5. Au terme des trois mois de période constitutionnelle extraordinaire, le Prince-protecteur est consydéré comme démyssionnaire sauf sy l’Empereur en décyde autrement. La prorogatyon du Prince-protecteur se fait par période de trois mois mais il peut être mis fin à la période extraordinaire à tout moment. Le Saunatorium Impérial assure le contrôle de légalité des actes du Prince-protecteur. Il peut également envoyer une motyon de rétablissement du Conseyl des Portes à l’Empereur si il estime que la situatyon ne nécessyte plus le maintien d’une période extraordinaire.

Article 29ème Du Conseyl des Sages

1. Le Conseyl des Sages est constitué de membres de droit et de membres nommés.

2. Les Métaligores et les Ligores sont membres de droit du Conseyl des Sages. Ils peuvent recevoir un portefeuille minystériel ou peuvent agir comme Conseyller sans portefeuilles.

4. Les Conseyllers sont nommés et reçoivent chacun un domaine de compétence.

5. L’Empereur peut désygner tout sujets yssois dont la sagesse, les connaissances et l’expérience pourraient aider aux travaux du Conseyl des Sages. Ces nominatyons sont effectuées par l’Empereur sur requête du Prince Protecteur.

TITRE CINQUIEME : DU SAUNATORIUM IMPERIAL ET DU POUVOIR LEGYSLATIF

Article 30ème – De l’inytiative législative

L’Empereur, le Gouvernement Impérial et le Saunatorium Impérial disposent de l’inytiative législative.

Article 31ème – De la composition du Saunatorium Impérial

1. Le Saunatorium Impérial constitue la représentatyon natyonale du Peuple d’Ys. Il se compose d’un nombre de Saunateurs toujours impair qui ne peut être inférieur à trois saunateurs et qui augmente de deux en deux suivant l’évolution de la population yssoise. Les modalités de modificatyon de la composityon du Saunatorium est fixée par une loy.

2. Le Saunatorium Impérial est élu au scrutin de lyste proportyonnel à un tour pour un mandat de trois mois. Il élabore et vote les loys de l’Empire.

3. Les Saunateurs élysent librement un de leurs pairs à la fonction de présydent du Saunatorium. Le présydent du Saunatorium organise et dirige les débats au sein du Saunatorium Impérial et défend les libertés saunatoriales et parlementaires.

Article 32ème – De la conceptyon de la loy

Le Saunatorium Impérial reçoit les projets de loys à l’inytiative de l’Empereur ou du Gouvernement qui sont présentés et défendus par le Chef du Gouvernement, ou des proposityons de loys présentées et défendues par les Saunateurs qui les proposent.

Le présydent du Saunatorium organise l’ordre du jour et fait appliquer le règlement du Saunatorium. Il assure la polyce des séances et garantit le bon ordre.

L’Empereur et le Gouvernement, par la voix du chef du gouvernement ainsi que les Saunateurs disposent du droit d’amendement sur les textes étudiés.

Le Gouvernement ou le Saunatorium Impérial peut requérir, pendant la procédure légyslative l’avis d’un juge yssois sur la légalité ou l’impact d’un texte en discussyon.

Les projets et proposityons de loys suivent une procédure légyslative détaillée dans un règlement du Saunatorium voté par ce dernier.

L’adoption d’une loy se fait par vote des Saunateurs votant d’abord les amendements puis le texte en entier en séance solennelle. Les amendements et les loys ordinaires sont votés à la majorité symple. Les textes votés sont alors transmis à l’Empereur pour promulgatyon.

L’Empereur est tenu de promulguer les loys qui ont été votées. Par la procédure du lyt de justyce, l’Empereur peut également passer en force un texte qui n’aurait pas eu l’assentiment du Saunatorium. La procédure du lyt de justyce est fixée par Edyt Impérial et reconnue comme usage constitutyonnel. L’Empereur ne peut faire usage de cette procédure que deux fois par légyslature après avis du chef du gouvernement.

Les lois promulguées sont obligatoirement publiées au Moniteur.

Article 33ème – Contrôle de constitutyonnalité et de légalité

Tout Saunateur quy estime qu'une loy ne respecte pas la présente Constitutyon, ou une coutume ancestrale reconnue, peut saysir la Cour de Justyce Impériale. Sy la Cour juge la demande justifiée et la loy non conforme au Droyt Impérial, elle censure tout ou partie du texte non conforme. L’avys de censure est motivé tant sur le fond que sur la forme.

TITRE SYXIEME : DU POUVOIR JUDICYAIRE ET DE L’ESPRIT DE LA JUSTYCE

Article 34ème – Déclaratyon de princype

La loy ne peut être d’applicatyon rétroactive et nul ne peut être inquiété ou condamné pour un acte ou un fait qui n’est pas défini et condamné par la loy. La règle présente prime sur la règle passée, la règle passée sur la règle future, la constitutyon sur la loy, la loy sur les réglements, les réglements sur la tradityon.

Article 35ème - De l'actyo en justyce

Tout sujet de l'Empereur quy estime que la constitutyon, la loy, un réglement ou la tradityon a été bafouée peut ester librement en justyce, pour quelque motif que ce soyt, sans avoir à se justifier d'aucune sorte. Toutefoys, les abus seront punys.

Une loy encadre les modalités de recours en justice en garantissant l’égalité d’accès et de traitement des requêtes portées par les sujets yssois devant la justyce. Ces dispositions s’imposent également à la justyce rendue par les vassaux de l’Empereur.

Article 36ème – De la justyce et des tribunaux

1. Les cours et les tribunaux sont établis par la loys et rendent la justyce au nom de l'Empereur, en applicatyon de la Constitutyon, des Proclamatyons, des loys de l'Empyre, Edyts, ordonnances et des autres règles de toute nature applicables.

2. Les tribunaux impériaux sont établis par la loy et cette dernière fixe les règles d’établyssements des autres cours et tribunaux relevant des ressorts des fiefs des vassaux de l’Empereur et de la justyce coloniale et religieuse.

Article 37ème – De la Cour Impériale de Justice de Venys

1. La Cour Impériale de Justice de Venys a, en toute matyère, autoryté suprême sur tous les tribunaux de l'Empire et de ceux des principules de l'Archipel. Elle est composée de Juges Impériaux nommés à vie par l'Empereur.

2. Outre les cas pour lesquels la loy lui donne compétence spécyale, la Cour Impériale peut être saysie par les partyes d'un litige à la suyte d'une décysion de justyce, pour fayre appliquer la loy. La Cour n'est jamays tenue de prendre le recours et sy elle le prend, elle ne peut que dyre que la loy n'a pas été respectée et renvoyer devant telle autre qu'il luy playra pour la fayre respecter, si du moyns le renvoy est nécessayre. La Cour doyt expliquer pourquoy la juridictyon a violé la règle de droit et quelle est la bonne règle de droit applicable.

3. La Cour Impériale est chargée de veiller au bon respect de la présente Constitutyon dans les différentes Loys et règlements de l'Empire.

Article 38ème – De la jurisprudence et de la coutume

Les bonnes loys yssoises tradytionnelles, telles qu'interprétées par la jurysprudence exprimée par les tribunaux yssois depuis le rétablissement de l’Empire en 2001 (an -1 PSD), demeurent d'applicatyon.

TITRE SEPTIÈME : DE L’ARISTOCRATIE, DE LA FÉODALITÉ, DU CONSEIL DES GRANDS D’YS ET DES GRANDS ORDRES IMPÉRIAUX

Article 39ème : De l’Arystocratie yssoise

L’article 2ème de la Présente Constitution détermine la composityon l’arystocratie yssoise. Les dignités métaligorales, ligorales, hypoligorales et seigneuriales sont établies par l’Empereur. Chaque arystocrates yssois rend annuellement hommage à l’Empereur, leur seigneur suzerain, lui verse un juste tribut, tient son ost à sa disposition et renouvelle son serment d’allégeance au moment de son élévation et a chacun des hommages rendus à l’Empereur chaque année.

L’Empereur, en contrepartie, confie aux bons soins de la noblesse, la charge d’administrer en son nom une partie du territoire impérial yssois sur lesquels ils pourront lever l’impot et participer à l’administration des territoires de l’Empire.

L’Empereur assure la mise à jour de l’album arystocratique et est, sur le Micromonde entier, le seul seigneur à demeurer sans suzerain.

Article 40ème - De la vassalité et de la féodalité

Chaque membre de l'Arystocratie peut prendre, avec le consentement de son Suzerain s'il en a un, un sujet yssois comme vassal, quy devient alors de droyt membre de l'Arystocratie. Le nouveau vassal prête allégeance à son Seigneur durant une cérémonie officyelle, au cours de laquelle celuy-cy luy remet ses armes et son fief. Les vassaux sont liés à leur suzerain et leur doivent hommage, tribut et soutien lors de la mobilisation du ban et de l'arrière ban.

Le vassal d'un Métaligore reçoyt le titre de Ligore, le vassal d'un Ligore, ainsy que ses propres vassaux, celuy d'Hypoligore. Un hypoligore peut, sur autorisation de son suzerain et de l’Empereur octroyer le titre de seigneur a ses vasseaux.

L’Empereur se réserve le droit de créer des titres de Métaligores, Ligores, Hypoligores ou Seigneurs à sa convenance, sous sa suzeraineté ou celle d’un arystocrate qu’il aura choisi.

L’Empereur devra toutefois consulter le gouvernement lorsqu’il souhaitera accorder le territoire d’une province impériale a un arystocrate.

Article 41ème : Des fiefs

L’Empereur attribue et reprend les fiefs de ses vassaux librement et dyspose, avec l’avys du gouvernement, des territoires sous contrôle arystocratique.

Les arystocrates jouyssent du droit d’adminystrer selon leur bon vouloir les territoires qui leur sont confiés dans les limitations fixées par l’article 42ème de la Présente Constitution. Ils jouyssent du privilège de dysposer de milyces particulières pour assurer la sécurité des territoires sous leur dominatyon. Ils ne peuvent toutefois entretenir aucune relations diplomatiques et commerciales avec des états et principules barbares.

Article 42 – Du droit de réglementation dans les fiefs et d’exécution d’ycelles des vassaux et de la justyce seigneuriale

1. Chaque seigneur jouit du pouvoir d'édycter des règlementatyons générales applicables sur ses terres. Ces règlementatyons doivent être conformes à la Constitutyon et aux Loys du Sérényssime Empire, et ne pas contrevenir aux engagements internatyonaux de l'Empire. Elles portent le nom que chaque seigneur juge bon, et doivent être publiées.

2. Chaque seigneur dyspose du pouvoir de faire exécuter ses propres règlementatyons par les moyens qu'il juge bon, dans le respect des Loys de l'Empire.

3. Chaque seigneur dyspose du droit de rendre la justyce, sur ses terres, sauf si un tribunal pour se fayre est créé par la loy pour appliquer le droyt impérial. Il peut aussy établir sur ses terres des tribunaux subsidiaires à quy il délègue ce droit et quy rendent la justyce en son nom. Il fixe les procédures à suivre. Les jugements rendus par luy-même ou en son nom sont susceptibles d'appels devant le Conseyl des Grands d'Ys ou de cassatyon devant la Cour Impériale de Venys.

4. Le Doge, au nom de l'Empereur peut toujours demander au tribunal du lyeu, ou à défaut à la Cour Impériale, de prononcer la nullité d'une décysion d'un seygneur féodal qui ne respecterait point le droyt impérial.

Article 43ème - Des grands ordres impériaux

1. L'Empereur créée et confère les grands ordres impériaux et natyonaux. La créatyon de ces ordres sont actées par Proclamatyon Impériales. L'Empereur peut déléguer la remyse de l'un, plusyeurs ou de la totalité des ordres impériaux au gouvernement par Edyt impérial.

2. Le premier des Grands Ordres Impériaux est l'Ordre de Saynt-Bézoar qui ne peut être supprimé et dont la directyon ne peut être déléguée à une autre personne que l'Empereur.

Article 43 – Du Conseil des Grands d'Ys

1. Le Conseyl des Grands d'Ys réunit l'intégralité de la noblesse yssoise et est présidé par l'Empereur. Le Conseyl dyspose d'une délégatyon des pouvoirs impériaux portant sur le traitement des affaires relatives à l'arystocratye yssoise. Le Conseyl émet également des avis auprès du Saunatorium Impérial sur les projets et proposityons de loys concernant l'arystocratye.

2. Le Conseyl des Grands d'Ys est compétent pour examiner les preuves hystoriques et généalogiques d'une famille yssoise souhaitant se faire reconnaitre une qualité d'arystocrates perdue.

3. Le Conseyl des Grands d'Ys dyspose d'une compétence judicyaire et juge en appel les décysion de justyce rendues par les arystocrates en leur fiefs.

4. Pour les points particuliers non-évoqués par la Constitutyon, l'Empereur précyse le fonctyonnement et les missyons annexes du Conseyl des Grands d'Ys par proclamatyon impériale.

Article 44 – Des droits du suzerain

Le Suzerain dyspose du droit de cuyssage, du droit de prélever des impôts seigneuriaux dans le respect de la légyslation impériale, de mobilyser ses gens pour un servyce dans ses milyces. Il peut obtenir de l’Empereur le privilège de nommer les clercs du Culte de Poséydon sur ses terres, de procéder au rituel de la Déflorayson.

L’Empereur détermine la lyste des droits et privilèges du suzerain.

TITRE HUITIEME : DES BOURGS ET DE LA CITE DE VENYS

Artycle 45 – De la constitutyon et de l’octroi d’une charte de bourg par voie seigneuriale

Dans les poynt de l'Empyre où une multitude de sujets auront choysi d'établir leur résydence, le Seygneur du lyeu pourra accorder charte de bourg.

Artycle 46 – De l’octroi d’une charte de bourg par les tribunaux

Les habitants des villes pourront quérir la justyce d'ordonner qu'une charte de bourg soyt octroyée s'il apparaît que l'absence de charte de bourg compromet le développement du bourg ou que c'est à mauvays desseyn que le Seygneur du lyeu s'y refyse.

Une loi détermine les conditions de saisyne et d’octroi d’une charte de bourg par voie judiciaire. L’octroi par voie de justice respecte les droits seigneuriaux dans les provinces arystocratiques.

Article 47 - Des bourgs ordynayres

1. Les bourgs ordynayres seront adminystrés par un Baillys, élu par les bourgeoys, conformément et selon les règles de la Charte de bourg.

2. Un conseyl des bourgeoys, étably selon la Charte, contrôlera l'adminystratyon avec le baillys et ordonnera que tels impôts soyent levés pour la bonne marche d'ycelle, et nuls autre impôts ne seront levés dans le bourg.

3. Dans les bourgs ordynayres, le Seygneur des lyeux aura toujours pouvoyr d'intervenyr pour prescrire tel acte ou empêcher tel autre, pour le byen de son fyef. Si les bourgeoys ne se soumettent poynt, la questyon sera évoquée devant l'Empereur.

Article 48 - Des bourgs ordynayres impéryaux

1. Les bourgs ordynaires dont la charte a été octroyée par l'Empereur car seygneur du lyeu sont adminystrés comme les bourgs ordynayres seygneuryaux, si ce n'est ce que dyt ce chapytre.

2. Le Baillys y est remplacé par un Archonte, nommé et révoqué librement par l'Empereur, qui tyent cependant compte de ce que lui prye les bourgeoys du bourg.

Article 49 - Des bons-bourgs

1. A certayns bourgs d'importance, l'Empereur peut octroyer charte de bons-bourg s'il lui playt, mays aussy la retyrer. Les bons-bourgs sont soustrayts à la justyce du seygneur du lyeu et devyennent terre impériale.

2. Les bons bourgs sont adminystrés par un Métarchonte et un conseyl des Archontes. Le conseyl est élu par les bourgeoys, et propose un Métarchonte à l'Empereur, qui peut cependant nommer tel autre qu'il lui playt.

3. Les bons-bourgs ont droyt à être fortyfyés, sans qu'il soyt nécessayre que ce droyt soyt spécyfié dans la charte de bon-bourg.

4. Chaque bons-bourg envoye un représentant auprès de l'Empereur, et les représentants des bons-bourg se réunyssent en conseyl des bons-bourgs. Les compétences et le fonctionnement de ce conseil est organisé par les prescriptions d’une loy.

Article 50 - Des libertés locales et de leur contrepartye

1. Chaque bourg lève les impôts qu'elle décyde selon les modalytés qu'il luy playt, à condityon toutefoys de respecter les loys qui pourrayent exyster en la matyère et qui seront pryses après consultatyon du conseyl des beaux-bourgs.

2. En contrepartye de cette liberté, chaque bourg verse à son seygneur, d'une part, et à l'Empereur, d'autre part, un trybut qui est fonctyon de sa populatyon, de sa richesse, de sa puyssance et de ses capacytés. Le montant du tribut est fyxé par le seygneur et par l'Empereur, dans les limites des prescriptions de la loi.

3. En outre, chaque bourg envoye à son seygneur et chaque beau-bourg envoye à l'Empereur, chaque année dix jeunes et belles jeunes filles ainsy que dix beaux et jeunes garçons, tous nubiles choysis pour leurs charmes et leurs capacytés, pour servyr à la Cour de l'Empereur. Ces jeunes gens servent pendant cinq ans et à l'yssue le Seygneur ou l'Empereur doyt leur trouver bon mary ou bonne épouse et les récompenser justement.

4. Les bourgs et beaux-bourgs ne jouyssent d'autres privilèges que ceux qui sont fixés dans leur charte. Leur charte ne peut être modyfyée que par celuy qui l'a fayte.

5. Quand il est nécessayre pour une bonne gestyon de la provynce ou de l'Empyre d'imposer à un bourg ou à un beau-bourg une décysion lourde à laquelle il se refuse, le Seygneur ou l'Empereur en son conseyl des portes se rend dans le bourg, y tyent audyence solennelle, entend les bourgeoys, fayt honorer les bourgeoyses puys décyde. Il attribue juste indemnyté s'il y a lyeu.

Article 51 – De Venys, impératrice du Micromonde et joyau d’Ys

1. Venys, perle du monde civilysé, est la capitale de l'Empyre, le centre d'Ys, le centre du monde, le centre de l'Unyvers. Joyau de surpryse, elle doyt être embellye et préservée, améliorée sans cesse et choyée.

2. Aussy, l'Empereur désygne un Métarchonte de Venys, qui a rang de conseyller des portes, pour s'occuper de sa capytale. Sauf cataclysme, le Métarchonte doyt rendre la cyté plus belle qu'il ne l'a trouvé.

3. A ces fyns, il jouyt des plus amples pouvoyrs, des moyens illimités que Poseydon donne à l'Empereur, peut soumettre chacun à sa volonté. Seul l'Empereur, yn persona, peut dédire le Métarchonte. Il s'agitt un pouvoyr propre de l'Empereur, qui ne s'exerce pas sous contrôle du Doge.

4. Les bourgeoys de Venys élysent un conseyl qui débat avec le Métarchonte et fixe les impôts que paye Venys. Venys accueille et honore l’Empereur en permanence, car Venys est l'écryn de l'Empereur.

5. Tout étranger qui arrive à Venys et n'a poynt le souffle coupé sera empalé, sodomysé au sel et jeté dans la lagune nu et sans armes, à la mercy des léviathans.

6. Une loy organise le statut particulyer et les institutyons de Venys dans les domaines et termes qui ne sont pas précisés dans la présente Constitutyon.

TITRE NEUVIEME : DE L’EGLYSE DE POSEYDON ET DE SON LIEN AVEC L’EMPIRE

Article 52 - De la religyon de l'Empire

La religyon officyelle de l'Empire est le Poseydonysme.

Article 53 - De l'Archimandrite

L'Empereur désygne, au seyn de la communauté des prêtres de Poseydon, l'Archymandryte de Poseydon, pour pourvoir au gouvernement de l'Eglyse et à l'intendance du culte de Poseydon, qui exerce la fonctyon de conseyller des croyances auprès de l'Empereur. L'Archimandrite est nommé à vie.

Article 54 - Du Concyle de Poseydon

L'Archimandryte réunyt, sur les questyons théologiques ou matérielles relatives à l'Eglyse de Poseydon, le concyle de Poseydon, au grand temple de Venys, sur un ordre du jour qu'il fixe. Le concyle est ouvert et clôt par l'Empereur.

Article 55 - De la divisyon ecclésiastique de l'Empire

L'Empire est divysé en mandritats, dirigés par des Mandrites, dyaconnats, dirigés par des Dyacôns, et églyses, dirigés par un Prêtre de Poseydon, selon les divysons arystocratiques. Le seygneur du lyeu désygne, selon sa loy et ses coutumes, les dignytaires locaux sur autorisatyon de l'Empereur. Le seygneur du lyeu doit pourvoyr aux besoyns de ses Eglyses, en levant les taxes qu'elles déterminent et en leur attribuant les moyens de leur culte. Chaque divysion ecclésyale est adminystrée par une assemblée des dignitayres ecclésyatiques locaux, selon une charte délivrée par l'assemblée immédiatement supérieure et ratyfiée par le seygneur du lyeu.

Article 56 - Des Ordres Poseydonniens

L'Archimandryte ou les Mandrites peuvent établir par une charte des ordres poseydonniens, précysant leur myssion, leurs moyens, leurs pouvoyrs et leur composityon.

Article 57 - De la destitutyon dans l’Eglyse

L’Archimandrite de la Sainte Eglyse est nommé a vie par l’Empereur. Ce dernier peut toutefois démettre l’Archimandrite pour toute raisons reconnue comme légytyme par le Concyle de Poséydon après le vote d’une résolution à l’unanimité et un avis positif du Conseyl des Portes.

De même, l’Archymandryte est habilité à nommer et à révoquer les prynces et dygnytaires de la Sainte Eglyse. Il en rend compte au Concyle de Poséydon.

Article 58 - De la justyce ecclésyale

1. La justyce ecclésyale s'applique à la dyscipline des clercs, à la légalyté des décysions ecclésyale, aux contestatyons sur les byens de l'Eglyse, à la responsabilité du fayt de l'Eglyse.

Elle s'exerce selon la jurysprudence sacrée et les loys spécyales que l'Empire fayt en ce domayne. La justyce ecclésyale est exercée en chaque lyeu selon les chartes. Il peut être fayt appel devant les juridictyons ecclésyales supérieures. La Cour Poseydonnyque Suprême statue en dernyer ressort sur les questyons ecclésyales. La Cour Impériale de l'Empire peut être saysye pour les cas de violatyon de la loy civyle par la Cour Poseydonnyque, mays la Cour Poseydonnyque a seul compétence pour fixer l'interprétatyon de la loy religieuse.

2. Une loy de l’Empyre fixe le domaine d’action et le ressort de la justyce eccleyale.

Article 59 - Des autres cultes

La pratique des autres cultes est tolérée lorsqu'elle est le fait de communautés d'origine étrangère ou de communauté pratiquant leur culte de longue date et par une tradytion solidement établie. L'autorisatyon d'autre culte ne se fayt que par la loy. L'Empereur peut interdire la pratique d'un culte qui trouble l'ordre public, dans les condityons fyxée par la loy.

TITRE DIXIEME : DE LA BANQUE IMPERIALE D’YS

Article 60 – Du privilège de battre monnaie et de l’organisatyon de la Banque Impériale d’Ys

1. L’Empereur est seul autorisé à disposer du privilège souverain de battre monnaie. Il délègue ce privilège à la Banque Impériale d’Ys, sise à Venys. Seule la Banque Impériale d’Ys est autorisée à émettre des Yris.

2. Une loy définit le fonctyonnement de la Banque Impériale d’Ys.

Article 61 - Du gouverneur de la Banque Impériale d’Ys

La Banque Impériale d’Ys est dirigée par un gouverneur, nommé par l'Empereur. La loy définit ses prérogative et son cadre d’actyon.

TITRE ONZIEME : DES COLONYES

Article 62 - De la colonisatyon

L'Empereur peut prescrire que tel terrytoire qui n'étoyt pas encore sous son contrôle effectif soyt colonysé. Les lumières de la civilysatyon yssoise, première d’entre toutes, doivent être diffusées au plus grand nombre, pour la plus grande gloire d’Ys, de Poséydon et du Micromonde entier.

Article 63 - Des autorités locales

Dans le cas ou des territoires colonysés dysposent de populatyons et d'une forme de gouvernance organysée, les autorytés des principules locaux sont conservés, notamment pour les affayres de justyce. En revanche, ils ne pourront plus pavaner en des capitales insoumyses ou dyscutailler avec des principules rebelles, ny encore mouvoyr leurs troupes librement.

Article 63 - Des gouverneurs

L'Empereur, par l'intermédyayre du petyt conseyl aux colonyes, rattaché au Conseyl du Dehors, peut encore nommer tel gouverneur qu'il luy playra et lui confyer les pouvoyrs d'adminystratyon de la provynce. Le gouverneur, soumys à l'autoryté de l'Empereur, aura pour myssion progressyvement de civilyser la provynce et d'en fayre une provynce yssoise par les moeurs, la langue et les coutumes.

Article 64 - Des loys portant sur la colonisatyon

La loy peut fyxer d'autres règles sur la gestyon des colonyes, mays devra toujours laysser à l'Empereur la liberté suffysante de procéder aux actes nécessayres pour la sauvegarde de l'ordre public et le maintyen de la loy yssoise.

TITRE DOUZIEME : DES PRINCYPULES INSOUMIS

Article 65 - Des accords avec le Dehors

Certaynes terres échappant provysoirement à l'autoryté de l'Empereur, il est loysible à celuy-ci de conclure avec leurs maytres des accords, dans les condityons et sous les réserves prévues par le présent chapytre.

Article 66 - Du Conseyl du Dehors

Le Conseyl du Dehors est constitué de hautes personnalytés désygnées par l'Empereur pour le conseyller en cette matyère, et qui se réunyssent à huys clos. Le Conseyl est dirigé par le Conseyller au Dehors.

Article 67 - Des accords particuliers

Les accords qui ont des effets sur la liberté des sujets yssois, sur l'organysatyon de l'Empire et de ses institutyons, doyvent être en outre ratyfyés par une loy requérant une majorité qualifiée des deux tiers du Saunatorium.

Article 68 - Des provynces insoumyses

L'Empereur envoye dans les provynces insoumyses des légats impériaux, avec pour myssion d'y ramener l'ordre yssois et la quyétude, ou à défaut d'y conclure des accords. Il s'informe par le biays des légats et par tout autre moyen de la situatyon de ces provynces insoumyses et des moyens de parvenir à les ramener dans l'Empire. Il se réunyt le cas échéants avec les principules de ces provynces, en les couvrant d'honneurs factyces s'il le faut. A cette fyn, il peut subir avant de se rendre à l'étranger une cérémonie de dysqualificatyon, par laquelle les obligatyons d'honneur et de byen qui pèse sur tout dirigeant yssois sont levées. A son retour de l'étranger, il doit être exorcycé des maléfyces et ondes négatives que les principules auront répandu sur luy. Il explique son actyon au seyn du comyté du dehors.

Article 69 – De l’Organysatyon des Natyons de l’Archipel et de ses résolutions contraignantes éventuelles

Le Sérényssime Empire d'Ys acquyese librement à la Charte de Talamanca instituant l’Organisation des Nations de l’Archipel et aux conséquences qu'il implyque. L'Empereur ne peut accepter définitivement de résolutyon contraygnante sans en avoyr soumys le texte au comyté du dehors pour avys.

Article 70 – Des considératyons sur l’étranger.

Que Poseydon pardonne aux étrangers d'être.

TITRE TREIZIEME : DES NATIONALITES SUBALTERNES DANS L’EMPIRE

Article 71 – Des estrangers en général

L'estranger ne saurait pouvoir comprendre le droit yssois. Aussy, inconscyent des devoirs quy s'imposent à luy, l'estranger doit être consydéré comme juridiquement mineur. Pour aller en justyce, sa représentatyon par un Yssois est obligatoire.

Article 72 - Des crassyeux

1. Les crassyeux, aussy dénommé crasslandays, ou crassyeulandays ou encore krasslandays, sont consydérés comme étant la propryété de celuy qui les employe.

2. Les Crassyeux peuvent jouyr de quelques byens, ou pécule, qu'ils gèrent librement. Cependant, ce pécule est consydéré comme appartenant à leur propriétaire.

3. Objet de propryété, les crassyeux peuvent être vendus à vil prix, occys rituellement, mays il est défendu de les tuer à tytre de sanctyon.

4. Les crassyeux sans maytre appartyennent à l'Empereur.

5. Nul s'yl n'est crassyeux ne sera palefrenyer.

Article 73 - Des syldaves

1. Les syldaves ne peuvent être sujets. Ils sont consydérés cependant comme des hommes libres, mays ne peuvent posséder de terres ou de mayson à Venys . Ils ne peuvent vaquer qu'aux occupatyons qui leur sont permyses par la loy.

2. La loy protège les Yssois des émanatyons pédestres syldaves. Aussy, elle prévoyt une peyne lourde pour les Syldaves qui serayent sans chaussures, chaussettes, chausse ou bas en dehors de leur domycile.

3. La loy subordonne les déplacements des Syldaves aux nécessytés qu'elle juge bon.

Article 74 – Des zollernois

1. Fols gens de peu d'espryts, les zollernois sont protégés par la loy. Ils ne peuvent agyr en justyce seuls. Les infractyons dont ils sont les victimes à rayson de leur bêtise confondante sont plus sévèrement réprimés.

2. Nul zollernois en arme ne sera admis sur le territoire du Sérényssime Empire s'il n'est admis au servyce de l'Empereur ou d'un arystocrate.

3. Les zollernois sont priés de ne point embêter les bonnes gens avec leur religion, le prosélytisme zorthodoxe étant aussi lourd qu’une semaine sans absynthe est durement réprimé.

Article 75 : Des orionnais

1. La présente constitution protège le Sérényssyme Empire et ses terres insoumises du Micromonde contre la bêtise orionnaise. Tout orionnais trouvé en territoire yssois sera immédiatement empalé par l’orifice qui conviendra le mieux à le réduire au silence – ou plusieurs si le plaisyr de la démonstration peut s’accommoder de la praticyté de la démarche.

2. La présente constitution engage les gouvernements successifs à lutter contre le troll M.S et consort/compagnie tant à l’intérieur des frontières qu’a l’extérieur d’ycelles, par tout les moyens approprié – ou pas – et ce dans une démarche humanyste.

TITRE QUATORZIEME : DES DISPOSITIONS TRANSYTOIRES ET FINALES

Article 76 – Entrée en vigueur de la Présente Constitution

La présente Constitutyon entrera en vigueur le premier du moys suivant sa promulgatyon par le Doge, après avoir été approuvée par le peuple yssois.

Article77 – Des pouvoirs légyslatifs d’exception pour le salut public

Le gouvernement dispose pour une durée de 4 moys à partir de l'entrée en vigueur du présent texte d'un pouvoir légyslatif d'exceptyon pour le remyse en état de l'Empire. Toutefoys, ce pouvoir ne saurait permettre la modificatyon de la présente Constitutyon.

Article 78 – De l’ouverture de la première légyslature saunatoriale

Le Saunatorium impérial ne se mettra à fonctyonner que lorsque trois saunateurs au moyns le composeront effectivement, par leur présence régulière.

Article 79 – De la révysion de la présente Constitutyon

La présente révisyon ne peut être modifiée que part une Loy Constitutyonnelle, élaborée et adoptée avec une majorité des deux tiers du Saunatorium Impérial.

TITRE QUINZIEME : DE LA GRANDE LOGE UNIFIÉE DE RITE ATLANTE ANCYEN ET ACCEPTÉ (G.L.U.R.A.A.A.) ET DE LA VIRTUALITE

Article 80 - Des décisyons de la G.L.U.R.A.A.A.

Les décisyons de la Grande Loge Unifiée de Rite Atlante Ancien et Accepté priment sur le droyt yssois et sur la présente Constitutyon. Elles s'imposent à tous, états, assocyatyons, sujets yssois, étrangers ainsy qu'aux éléments tant que cela plait à Notre Seygneur Poseydon.

Article 81 : De la virtualité et du rôle de la G.L.U.R.A.A.A.

La Grande Loge Unifiée de Rite Atlante Ancien et Accepté est la seule instance capable de décréter la virtualité d'un acte ou d'un évènement. Ses décysions sont sans appel.