Compagnie de discipline des régiments étrangers.
En 1955, la compagnie de discipline des régiments étrangers (C.D.R.E.), venant de Colomb-Béchar, s’installe à Djenien Bou Rezg. Le poste qu’elle occupe, construit en 1888, se situe dans une large vallée toute plate, le long de la voie ferrée Oran, Colomb-Béchar, Aïn-Sefra. La C.D.R.E., avec ses cadres et ses disciplinaires prend part aux opérations de maintien de l’ordre dans son secteur, près de la frontière marocaine. En juin 1963, « ce monastère de la dernière chance », se transforme en une section de discipline du Sahara rattachée au 5e REI. , puis au 2e REI. Sa dissolution intervient le 1er juillet 1964.
L’insigne a été créé en 1957 ou 1958.
Fabrication : DRAGO PARIS avec un trait en dessous, fin 1959 à 10 exemplaires en argent numérotés de I à X, numérotés de 11 à 100 et non numéroté.
1) Mission de l'unité.
La compagnie de discipline de la LE remplit le rôle de section spéciale pour les militaires de la Légion autres que séjournant en Indochine. Elle est destinée à recevoir les légionnaires qui par des fautes réitérées contre les règlements où par mauvaise conduite habituelle, porte atteinte à la discipline et constitue un danger pour la valeur morale du corps dont ils font partie.
Elle reçoit en outre les légionnaires qui tentent de se mutiler dans le but de se rendre impropre (sic) au service où qui sent tenir compte des remontrances et des punitions simulent des infirmités dans le but de se soustraire au service.
En plus des punis envoyés par les régiments d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et du Levant, y sont automatiquement envoyés les légionnaires provenant de la section spéciale du 5e REI (Tonkin) qui, au moment de leur rapatriement pour fin de séjour, n'ont pas obtenu leur réintégration dans une unité active ordinaire.
2) Organisation de la compagnie.
Elle est articulée en 3 section :
- Une section ordinaire à laquelle sont affectés, en principe, tous les punis envoyés à la compagnie.
- Une section de répression destinée à recevoir les légionnaires ayant déjà fait un séjour à la compagnie et que leur mauvaise conduite y a fait renvoyés, les disciplinaires de la section ordinaire qui, ayant encouru plus de 100 jours de prison où de cellule doivent être soumis à un régime plus sévère et, enfin les légionnaires coupables de mutilation volontaire. Il est a noté que les simulateurs sont incorporés à la section ordinaire et non à celle des répression.
- Une section de transition à laquelle sont affectés les disciplinaires de la section ordinaire qui s'étant bien conduit durant 6 mois, peuvent bénéficier d'un régime moins strict.
3) Encadrement de la compagnie.
Les officiers, sous-officiers et légionnaires du rang destinés à assurer l'encadrement des disciplinaires sont désignés par le Général Inspecteur de la Légion. Ils sont choisis dans les unités stationnés en Algérie, c'est à dire essentiellement à l'intérieur du 1er REI. Pour être sélectionné, ces cadres doivent présenter des garanties réelles de conduite et de moralité. Ils doivent se distinguer par un caractère froid et énergique. Le profil du personnel est donc loin de correspondre aux 'sadiques' que se plaisent a dépeindre les journalistes et autres.
L'encadrement est composé d'un capitaine commandant l'unité, assisté d'un lieutenant et de deux sous-officiers chargés des travaux administratifs et comptables, auxquels s'ajoutent - à la section de répression : un sergent pour 6 disciplinaires - à la section de transition : un sergent pour 10 disciplinaires.
En plus de ces cadres, la compagnie compte un caporal-chef où caporal et de 2 légionnaires, pour un effectif inférieur à 40 disciplinaires, 2 caporaux où un caporal-chef et toujours 2 légionnaires pour un effectifs compris entre 40 et 60 disciplinaires. Cet encadrement est augmenté d'un légionnaire si les disciplinaires dépassent le nombre de 70.
4) Décision d'envoi à la "Discipline"
La décision d'envoi à la discipline appartient au ministre de la Guerre qui se prononce sur avis du conseil de discipline du régiment auquel appartient le puni. Dans la pratique, le ministre délègue ses pouvoirs au général commandant la division d'Oran (1er REI), au général commandant les troupes du Maroc (régiments étrangers stationnés en territoire chérifien), au général commandant supérieur des troupes en Tunisie pour les unités qui y sont stationnées, enfin au général commandant supérieur des troupes du Levant (bataillon formant corps du 1er REI en Syrie).
5) Durée du séjour
La durée minimum des punis à la CD est de 9 mois, dont 6 à la section ordinaire, et 3 à la section de transition. Le séjour minimum à la section de répression est de 3 mois. Toute punition encourue peut prolonger se séjour de 3 mois. Le temps total passé à la section répression n'est pas pris en compte pour le calcul global de la durée du séjour à la compagnie.
Le disciplinaire de la section répression qui, pendant 3 mois n'a pas encouru de punition et c'est bien conduit, est proposé par le capitaine commandant pour être muté à la section ordinaire où il doit passer 6 mois, avant d'être transféré à la section de transition. Le disciplinaire de la section de transition peut, après avoir fait preuve d'une bonne conduite pendant 3 mois, être réintégré dans une compagnie active ordinaire. Toutefois, le bénéficiaire de cette dernière, ne peut s'appliquer à un mutilé volontaire.
Parmi les dispositions particulières à la section de transition, il est a noter que les disciplinaires bénéficient (avec autorisation du capitaine commandant) à sortir en ville 2 heures chaque jour, leur tenue est identique à celle des autres légionnaires, mais sans arme. En prévision de leur réintégration, leur emploi du temps journalier comporte une 1/2 journée d'exercice et d'instruction. Il leur est interdit de communiquer avec les disciplinaires de la section ordinaire et celle de répression.
Les disciplinaires, quelle que soit leur section d'affectation, ne peuvent bénéficier de permission, même à titre exceptionnel, ni de congé de convalescence.
En ce qui concerne les punitions, seules peuvent être infligées celles prévues par le règlement du service dans l'armée. Elles sont, en principe, subies dans des locaux individuels. Les punis sont par conséquent soumis à un régime cellulaire, mais uniquement en dehors de heures de travail et de corvées.
Les disciplinaires ne reçoivent et ne peuvent à leur frais se procurer du tabac, que si leur conduite et leur manière de servir sont jugées satisfaisantes. Le pouvoir de décision appartient au capitaine commandant la compagnie.
La solde des disciplinaires, les portions de prime auxquelles ils peuvent prétendre et les sommes qui peuvent leur être adressées sont versées trimestriellement en leur nom par le capitaine commandant à la caisse nationale de retraite pour la vieillisse. Les livrets d'épargne où caisse de retraite sont remis aux titulaires lorqu'ils sont réintégrés dans un corps de troupe où lorsqu'il sont libérés.
A titre de récompense, le capitaine commandant peut autoriser les disciplinaires à recevoir leur solde et à recevoir de l'extérieur en un où plusieurs envois la somme mensuelle de 25 francs.
Les enveloppes des lettres écrites par les disciplinaires ne doivent porter aucun cachet faisant mention de la compagnie de discipline où aucune indication de même type. Il leur est interdit de d'expédier des lettres où des paquets autrement que par l'intermédiaire du vaguemestre. Les lettres où paquets sont ouverts par l'intêressé devant le capitaine où par un gradé désigné par celui-ci. Des livres où revues peuvent leur être remis mais sous la surveillance du capitaine. Les disciplinaires ne peuvent correspondre qu'avec leurs parents immédiats.
L'habillement est identique pour les disciplinaires et les hommes des unités d'actives des régiments étrangers à l'exception des hommes de la section de transition, qui n'ont ni arme ni équipement.
Les disciplinaires sont logés sous marabouts dans des enceintes closes, comprenant chacun un ou deux marabouts, chacune des 3 sections est isolée des 2 autres.
Le général commandant la 19ème CA, , le général commandant la division d'Oran, les généraux commandant les circonscriptions territoriales sur lesquelles est stationnée tout ou une partie de la compagnie de discipline , le général inspecteur de la Légion Étrangère, le Chef de corps du 1er REI, ainsi que l'officier supérieur commandant de la région d'Ain-Sefra ont droit de visite ou d'inspection de la compagnie. Celles ci doivent être inopinées et donnent lieu à l'établissement d'un rapport de l'autorité inspectrice. Ce rapport est transmis à la division d'Oran qui signale éventuellement au Ministre, les points spéciaux ou particuliers sur lesquels son attention doit être appelée.
Le rapport doit rendre compte de l'état moral et physique des disciplinaires, des réclamations exprimées et la suite qui leur est donnée.
6) Réintégration des disciplinaires.
Les disciplinaires qui ont eu une conduite satisfaisante pendant 9 mois peuvent être réintégré dans une compagnie active normale. Les propositions de réintégration sont faites une fois par mois par le capitaine commandant la compagnie. Elles sont adressées au général commandant la division qui, agissant au nom du ministre, décide en "dernier ressort" si il y a lieu d'accorder où de refuser la réintégration proposée.
Un acte de courage ou de dévouement accompli par un disciplinaire peut valoir à son auteur d'être proposé pour une réintégration à toute époque de l'année, sans que cette réintégration soit soumise aux conditions de durée de séjour à la section ordinaire et à la section de transition normalement requises pour bénéficier de cette mesure.
Seul les mutilés volontaires ne peuvent en principe, faire l'objet d'une proposition de réintégration, ils terminent leur contrat à la compagnie de discipline avec, toutefois, la possibilité en cas de bonne conduite d'être affectés à la section ordinaire où même à la section de transition.
Les disciplinaires réintégrés rejoignent le 1er REI où ils sont affectés à l'une des unités, du régiment, stationnées en Algérie, ce qui parait indiquer qu'un ancien disciplinaire ne peut rejoindre une unité stationnée en TOE.
Le disciplinaire dont le contrat arrive à terme pendant son séjour à la compagnie de discipline ne peut, sauf exception, recevoir à sa libération, le certificat de bonne conduite, même s'il s'est bien conduit entre son arrivée à l'unité et la date de sa libération. Il ne peut contracter un nouvel engagement à la fin de son contrat.
Il apparaît donc que les disciplinaires de la section ordinaire, et surtout ceux de la section de répression, sont soumis à des conditions d'existence qui ne doivent pas être éloignées de celles^que connaissent en Guyane, les condamnés aux travaux forcés. Toutefois ils ont la possibilité, à condition d'en avoir le courage et la volonté, de "s'en sortir", de pouvoir à nouveau être intégrés dans une unité active ordinaire.
Le pourcentage de disciplinaires qui, à cette époque est parvenu à s'amender, n'a fait l'objet d'aucune étude (les listes d'affectations de mutations qui figurent dans les journaux de marches mentionnant exceptionnellement les unités dont proviennent les nouveaux affectés ne permettent pas de faire des statistique).
Si les conditions d'existence sont rudes à la compagnie de discipline, les inspections inopinées (même par le Maréchal d'Esperey et l'Inspecteur de la Légion) ne laissent aux cadres de la compagnie que des possibilités très réduites de se comporter en petits potentats. La lecture du journal de marche, entre 1930 et 1936 fait apparaître que le capitaine commandant n'a jamais hésité à infliger des arrêts de rigueur à ceux de ses subordonnés qui "manquaient de sang-froid" en des occasions qui ne sont pas précisées.
Pour sa part, les services de santé surveillent de près, par des visites périodiques, la condition des disciplinaires, l'infirmier de l'unité peut donner les soins requis, et à l'obligation de surveiller la manière dont évoluent les affections bénignes dont souffrent les exempts de service.