TEXTES JURIDIQUES

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

L' ACCÈS AUX LOISIRS ÉDUCATIFS

AU NIVEAU INTERNATIONALE

Convention relative aux droits de l'enfant

Le droit fondamental de tout enfant aux loisirs. La Convention relative aux droits de l’enfant (Cide) n’est pas un texte de loi. Elle a été adoptée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui n’a pas le pouvoir de légiférer en lieu et place des États.

Article 31

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

AU NIVEAU NATIONALE

Les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et notamment la loi 75-534 du 30 juin 1975 dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. bénéficier de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité ».

LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION MÈME DANS L’ACCÈS AUX LOISIRS EN RAISON D’HANDICAP

Article 225-1 du Code Pénal 23

"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe,de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée". Et l'article 225-2 du code pénal 24 précise que la discrimination "commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste .../... à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à l'article 225-1-1...". En conséquence, un organisateur d'accueil collectif de mineurs ne peut pas refuser a priori l'inscription d'un enfant au raison de son handicap.

LES GRANDES MARQUES DES OUBLIÉS DES POLITIQUES PUBLIQUES

la problématique de l'inclusion de l'enfant en situation de handicap se heurte aux résistances des réalités locales et des difficultés liés au coût qui peut freiner les investissement certainement lié par la perte des dotations de l'état et aussi de la difficultés d'élus à améliorer les conditions d’accès aux loisirs de ces enfants.

Peut être intéressant de connaître aux niveaux des textes pour :

LES ORGANISATEURS D'ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

"CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES"

Mineurs accueillis hors du domicile parental codifié par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 modifié par les décrets n° 2005-1554 du 09 décembre 2005, n° 2006-923 du 26 juillet 2006 et n° 2009-679 du 11 juin 2009

SECTION 1

Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

Article R227-1 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 2 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

A. Les accueils avec hébergement comprenant :

  1. Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

  2. Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

  3. Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

  4. Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ; Les dispositions du présent A ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.

B. Les accueil sans Hébergement comprenant :

  1. L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

  2. L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ; L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux n°1et n°2 ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

C. L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Article R227-2 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 3 JO du 27 juillet 2006)

  1. Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’État dans le département. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler. Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.

  2. Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.

  3. Toute personne établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces États l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.

  4. Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.

  5. Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’État dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.

Article R227-3

Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-1

1. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R227-4 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 4 JO du 27 juillet 2006)

L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux ou du terrain les accueillant. Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions. L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.

Dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité

Article R227-5 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 5 JO du 27 juillet 2006)

Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article R227-6

(Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 6 JO du 27 juillet 2006)

Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Article R227-7 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 7 JO du 27 juillet 2006)

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Article R227-8

Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.Article R227-9 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 8 JO du 27 juillet 2006).

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

  1. Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

  2. La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu. Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

Article R227-10

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. Article R227-11Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les accueils de mineurs

Article R227-12 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 9 JO du 27 juillet 2006)

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

  1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

  2. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stagepratique ou une période de formation ;

  4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents. Le nombre des personnes mentionnées aux n°1º et 2 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4º ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre

Article R227-13 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 10 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport.

Article R227-14 (Décret nº2005-1554 du 9 décembre 2005 art.1 JO du 13 décembre 2005 et décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 11 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

A. Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

  1. Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

  2. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

  3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au n°1 du A, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

B. Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l’État dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

C. Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au n°1 du A et aux personnes visées au du n°2 du même A.

D. Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au A, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l’État dans le département au regard de l'objet de l'accueil.

Article R227-15

(Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 12 JO du 27 juillet 2006)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

  1. Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

  2. Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R227-16

(Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 13 JO du 27 juillet 2006)

Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

  1. Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;

  2. Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R227-17 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 14 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

EN ACCUEIL DE LOISIR

Lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

Article R227-18 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 15 JO du 27 juillet 2006)

EN SÉJOUR DE VACANCES

  1. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

  2. Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

  3. Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Article R227-19 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 16 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

A. En séjour spécifique :

  1. Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

  2. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

  3. Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

B. En séjour court :

  1. Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

  2. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

  3. Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

C. En accueil de jeunes :

  1. Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l’État dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

  2. L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. IV. -

EN ACCUEIL DE SCOUTISME

Article R227-20 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 17 JO du 27 juillet 2006)

Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19. Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.

Article R227-21 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 18 JO du 27 juillet 2006 modifié par décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 art. 1)

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R227-22 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 19 JO du 27 juillet 2006)

Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :

  1. Un titre acquis dans un État mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;

  2. Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un État cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet État ;

  3. Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un État cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet État ;

  4. Un titre autre que ceux mentionnés aux n°1 , 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un État cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet État dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un État cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée. Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.

PROJET ÉDUCATIF

Article R227-23 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 20 JO du 27 juillet 2006)

Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1. Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

Article R227-24 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 JO du 27 juillet 2006)

Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. Les personnes qui assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

Article R227-25 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 22 JO du 27 juillet 2006)

La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en œuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4º du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil. La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

  1. La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;

  2. La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

  3. Les modalités de participation des mineurs ;

  4. Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

  5. Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

  6. Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

  7. Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Article R227-26 (Décret nº2006-923 du 26 juillet 2006 art. 23 JO du 27 juillet 2006)

Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

OBLIGATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVE AUX ACCUEILS DE MINEURS

Article R227-27

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

  1. Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

  2. Leurs préposés, rémunérés ou non ;

  3. Les participants aux activités.

Article R227-28

Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article R227-29

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

  1. La référence aux dispositions légales et réglementaires.

  2. La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

  3. Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

  4. La période de validité du contrat ;

  5. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

  6. L'étendue et le montant des garanties ;

  7. La nature des activités couvertes.

Article R227-30

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.