Une délégation de pouvoir est régulièrement votée pour permettre au conseil syndical d’engager des dépenses indéfinies, dans la limite d’un plafond déterminé. De plus en plus de formulations relatives à cette délégation, relevées dans nombre de convocations contrôlées, sont imprécises et de fait, irrégulières.
Voici deux exemples de projets de résolution fréquemment mis à l’ordre du jour des convocations d’assemblée générale (rédigées majoritairement par des syndics professionnels) :
. « Montant maximum des marchés et contrats accordé au conseil syndical pour la réalisation de travaux sans convocation d’assemblée générale extraordinaire
. « L’’assemblée générale autorise le conseil syndical à engager les dépenses à hauteur d’un montant maximum de […….] euros pour des travaux.»
Contraire à l’esprit de l’article 21 du décret du 17 mars 1967 précisant « qu’une délégation de pouvoir donné (...), ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée », une délégation générale est tout simplement illégale.
Elle est aussi abusive, dépossédant l’assemblée générale de son pouvoir de décision, rappelé dans l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. »
Ce type de résolution encourt une action judiciaire en annulation par un copropriétaire opposant (qui s’oppose au vote de la majorité) ou défaillant (absent non représenté), dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
À noter
L’initiative du syndic pour faire porter à l’ordre du jour d’une assemblée générale ce type de délégation est rarement anodine.
Elle vise à ce que le syndic :
Puisse engager plus facilement des travaux au sein de l’immeuble sans attendre la décision d’une assemblée générale.
Se défausse de ses obligations en matière de gestion courante de l’immeuble (art. 18 de la loi du 10 juillet 1965) en se reposant sur le conseil syndical, qui ne dispose pas de la personnalité juridique lui permettant d’agir légalement.
Le syndic expose des copropriétaires bénévoles à un danger dont ils n’ont pas réellement conscience et pour lequel ils ne bénéficient d’aucune protection juridique.