Les versements sur le compte séparé...
Cass.civ. 3ème du 12.5.16, n°15-12575
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit ouvrir (sauf cas de dispense), dans l’établissement qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Jusqu’à présent, une question restait en suspens. Le fait de faire transiter de l’argent reçu pour un syndicat ou payé pour son compte via le compte du syndic, avant de le déposer ou après l’avoir prélevé sur le compte séparé peut-il être considéré comme une violation de l’usage du compte séparé par le syndic ? Une telle violation pouvant être sanctionnée par la nullité du mandat du syndic. Non, répond la Cour de cassation.
LES FAITS
Des copropriétaires ont demandé en justice l’annulation du mandat du syndic et la désignation d’un administrateur provisoire. À l’appui de leur demande, ils soutiennent que les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat transitaient d’abord par le compte du syndic, de sorte qu’elles n’étaient pas versées sur le compte séparé. La cour d’appel a rejeté leur demande, en jugeant que la mauvaise application du droit ne concernait que les modalités de gestion du compte séparé. Les copropriétaires mécontents se sont pourvus en cassation.
LA SOLUTION
La Cour a validé l’arrêt d’appel. Elle affirme que les juges du fond ayant constaté que les sommes reçues au nom du syndicat transitaient par le compte du syndic avant d’être transférées sur le compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, « le syndic ne pouvait se voir appliquer la sanction de la nullité de son mandat en raison du mode de fonctionnement ultérieur du compte ouvert au nom du syndicat ». La Cour précise ainsi que le syndic encourt la nullité de son mandat, seulement s’il méconnaît l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat. Le syndic ne risque donc pas de voir annuler son mandat s’il méconnaît l’obligation de verser « sans délai » toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. En revanche, il pourrait engager sa responsabilité à l’égard du syndicat en cas de recours abusifs à des transits de fonds qui lui porteraient préjudice. Cette précision est fort utile car, en pratique, elle facilite le recours à des modes d’encaissement des charges par titre interbancaire de paiement (TIP), le prélèvement ou encore le paiement par carte bancaire.
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