P. Legendre : La place du latin dans le droit moderne

Entretien avec Pierre Legendre

Pour notre troisième conférence de l’année, nous avons eu le plaisir d’entendre un des grands penseurs de notre époque, Pierre Legendre, dans un entretien libre avec le secrétaire de l’ALLE, Hubert Aupetit. La pensée de ce juriste, historien et anthropologue saisi par la psychanalyse, nous ouvre les arcanes latines du droit, d’un droit pris dans l’épaisseur du temps, d’un droit fait homme aussi, dont Ulpien, Gratien, Justinien ont été des passeurs. Tout le monde connaît le proverbe « L’habit ne fait pas le moine », mais sait-on encore qu’il s’agit d’une maxime médiévale, « Habitus non facit monachus » ? Parler du droit moderne, c’est faire parler les mots et les maximes, en révéler l’incroyable histoire depuis l’Antiquité. C’est à ce prix seulement que nous pourrons retrouver le sens des concepts au cœur de notre propre civilisation.

Ce qui suit n’est pas le verbatim de l’entretien, mais le compte-rendu proposé par Cécile Moiroud, un compte-rendu riche et vivant qui nous fait entendre à nouveau la voix passionnée, au savoir inépuisable, de Pierre Legendre.

Adeline Desbois-Ientile

Pour en savoir plus sur Pierre Legendre et ses travaux, lire "A la découverte des travaux de Pierre Legendre".

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Compte-rendu par Cécile Moiroud[i]

Plutôt que de présenter une conférence, Pierre Legendre a préféré s’entretenir de façon très libre avec Hubert Aupetit, sur le rôle primordial du latin pour la civilisation européenne. En effet, bien que cela soit souvent ignoré, le radical « civil » présent dans le mot « civilisation » indique que, ce que l’Occident appelle la civilisation est littéralement la civilisation du droit civil, le ius civile Romanorum. Aussi, alors qu’il flotte un certain air de naufrage chez les latinisants aujourd’hui, il convient de mettre en lumière quelques éléments du latin au fondement même de la civilisation occidentale moderne.

Dominus Mundi ou le Maître du Monde

Le premier élément est la fameuse formule « Dominus Mundi » ou le Maître du Monde, formule appliquée à l’Empereur d’Orient Justinien. Ces deux mots sont repris d’une constitution c’est-à-dire d’une décision de l’Empereur Antonin saisi par des gens dévalisés en haute mer par des publicains : « Empereur : que pouvez-vous faire pour nous ? », et l’Empereur répond : « Bien que je sois Dominus Mundi, (traduisons Dominus c’est le maître de l’esclave, le maître ou seigneur du monde) je ne peux vous dire qu’une chose : il y a une coutume, en Méditerranée, qui est la coutume des Rhodiens de l’île de Rhodes, la lex Rhodia De jactu qui dit : « quand il y a la tempête et qu’on doit, pour survivre et pour arriver à bon port, jeter une partie de la cargaison, qu’il y a donc des pertes (des jactu qu’on jette par dessus bord), il convient de répartir les pertes au prorata entre les clients ». Insérée dans le Digeste (D, Livre XIV, II, 1)[ii], célèbre texte de droit romain rédigé, au VIème siècle, à la demande de Justinien, cette formule a connu un destin formidable.

Tout d’abord, la bataille entre la papauté et l’Empereur germanique chez les médiévaux à l’aube des temps modernes (soit durant les XIème, XIIème et XIIIème siècles) s’est faite autour de la question : Qui est le Dominus Mundi ?

La loi rhodienne, ensuite, est le texte princeps du droit maritime, de création essentiellement anglaise du fait que l’Angleterre a conquis, au XIXème siècle, la maîtrise des mers. Qui dit droit anglais, dit beaucoup de formulations romaines. Dans le droit anglo-saxon, le fond latin est bien là.

Enfin, « Dominium Mundi » constitue le titre du troisième film[iii] de Pierre Legendre consacré à la question si considérable du management et de la mondialisation. Son sous-titre est « L’Empire du management ». La formule a été reprise en l’honneur non pas de l’empereur romain, mais en l’honneur de la vérité qui a fait l’Occident.

Le droit romano-canonique au fondement de la mondialisation

Le second élément concerne le droit romain et le droit canonique qui sont les piliers de la culture d’Occident. On peut rappeler que le corpus juris civilis, le corpus du droit romain en tant que tel a été récupéré par les Byzantins, dans la pars orientalis, alors que les barbares germaniques avaient démoli tout ce qui substituait d’institution romaine dans la pars occidentalis. Ce corpus sera transmis aux Occidentaux après sept siècles d’interruption. En effet, le XIIème siècle est un grand moment, c’est celui de Gratien, auteur d’une Concorde des canons discordants (Concordia discordantium canonum), connu aussi sous le nom de Decretum Gratiani du nom de son auteur, le moine Gratien. Ce Décret datant de 1140 est le pilier non seulement du corpus juris canonis mais de ce que l’Occident appelle le droit. Avec le Décret de Gratien, le droit commence une nouvelle vie en Europe jusqu’à nos jours.

Quelle est l’essence du droit romain au cœur de la mondialisation ? C’est la science du procès. Les Anglais raisonnent de cas en cas. Et pour eux, il y a le précédent. Rendre une sentence, ce n’est pas porter un jugement scientifique, c’est rendre la justice. Quand on lit d’anciennes décisions de la chambre des Lords, cour suprême britannique, on peut trouver, sur une simple affaire de divorce, un récit qui commençait à argumenter à partir de Homère ! Plus encore, en pays protestant, les décrétales, les décisions pontificales étaient aussi mentionnées. Sans les décrétales des papes, tous grands latinistes, il n’y aurait pas de droit international. Ainsi, sans le droit romain et le droit canonique, autrement dit sans le droit romano-canonique[iv] dénommé aussi le jus universum, il n’y aurait pas de globalisation non seulement possible mais aussi pensable. C’est ainsi, à travers les cabinets d’avocats internationaux, que se développe la globalisation appelée aussi la mondialisation depuis plusieurs décennies.

L’Evêque de Rome, héritier de l’Empereur romain Constantin

Revenons donc au début, au creuset de la modernité à partir de l’an 1000. L’Europe est démographiquement remaniée par les apports extérieurs, la féodalité a émietté tout le système. La seule chose qui tienne, qui fasse référence commune, c’est l’évêque de Rome, puisqu’il est à Rome. En premier lieu, le pape revendique de succéder à l’empereur romain et d’être le donataire du donateur Constantin (Constitutum constantini, Décret de Gratien à la Distinction 96). Cela est illustré par le titre Pontifex maximus, titre impérial qui était l’apanage de l’empereur en Occident repris par le pape appelé « Pontife romain ». Gratien arrive donc dans un scénario mythique et politique déjà en place.

En second lieu, Gratien parvint à justifier que le droit romain est intégré au christianisme, et à fonder ainsi l’institutionnalité européenne dès les tous premiers mots de son Décret. Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet jure et moribus : « Le genre humain est gouverné selon deux modes, le mode du droit naturel et le mode des coutumes ». Il ajoute : Jus naturale, est quod in Lege et Evangelio continetur c’est-à-dire « le droit naturel est ce qui est contenu dans la loi (c’est-à-dire la Torah) et l’Evangile ». Gratien continue et résume. Est contenue une seule règle : quo quisque jubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre quod sibi nolli fieri. Donc, il cite le verset de l’Evangile de Mathieu (Math.7,12): « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse ». Voilà le tour de passe-passe. Le droit naturel, c’est tout simplement : « Ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse ; et tu fais à autrui ce que tu veux qu’on te fasse ». Et il finit : Haec est enim lex et prophetae : « c’est la loi et les prophètes ». Et alors Gratien déroule tout le système dans toutes les pages qui suivent faisant sien le droit romain. Le tour de passe-passe de Gratien consiste à fonder le gouvernement du genre humain en emboîtant l’Ancien Testament et le Nouveau Testament dans le droit de la Nature.

Quand les Français voient un pape quelconque à la télévision, pensent-ils qu’ils ont l’image de l’empereur romain d’Occident ? C’est pourtant la vérité. Les Occidentaux sont dans la revendication portée depuis le Moyen Age de l’Unus Imperator in Urbe, « un seul empereur sur la terre », pas deux. On est dans ce conflit. Il est là d’abord en Occident, le choc des civilisations, sous nos yeux. Aussi faire étudier le latin aux générations d’étudiants contribue à la construction de la paix du monde grâce à la reconnaissance de quelques vérités cachées.

Le grec, arrière-plan du droit romain

Le troisième élément du latin a trait à sa relation à la culture grecque. Un grand juriste latin du IIIème siècle, Ulpien, montre que sans l’arrière-plan grec, il n’y pas de droit romain. Cicéron, avocat, philosophe, homme politique a picoré tout ce qu’il a pu. Ulpien est très intéressant parce que quand il est embarrassé pour définir un mot juridique, il emprunte aux Grecs. Tel est l’exemple de son grand texte qui commence ainsi : Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi (…) : « le terme convention est général ; il appartient à tout consentement donné, soit par ceux qui ont des intérêts réciproques, soit pour contracter » (D II,14,1 De pactis). Il en vient à dire, au fond, derrière tout ce verbiage latin, qu’il y a le mot grec, συνάλλαγμα, synallagma signifiant l’accord réciproque. Heidegger a un propos si profondément juste concernant les Grecs : « les Latins n’ont pas compris les Grecs. Ils ont pris ce qu’ils pouvaient en entendre ». Cicéron, Quintilien (L’institution oratoire) et Aulu-gelle (Nuits attiques) sont sous la fascination non seulement du vocabulaire mais aussi de la subtilité de la philosophie grecque.

Le cheminement des mots latins ou la généalogie du droit

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », dispose l’article 1134 du code civil, dans un français à la Jean-Jacques Rousseau. Les Français pensent qu’ils ont inventé ça. Mais derrière, ce texte, il y a Ulpien ; il y a une cristallisation du droit romain et notamment de la disposition précitée sur la convention. Les Français ou plus exactement les juristes parlent romain et latin en français, sans le savoir. En effet, les mots latins, les mots du droit ont cheminé. Comment ? L’illustration nous est donnée par la maxime à la base du droit international public[v] : Pacta sunt servanda que l’on traduit par « les pactes doivent être observés » ou « les conventions doivent être respectées ». On ne peut faire plus latin, plus concis. Qu’y a-t-il derrière ? Dans tous les cours du droit international public qui donnent aux étudiants une vision de la profondeur du temps, il y a d’abord le droit romain des pactes. Est-ce qu’un pacte est un contrat ? Non. Le droit romain antique que Justinien a transmis aux Italiens était un droit romain inachevé. Pour les « Romains Romains » non encore « canonisés », pacta, c’est le procès. C’est toute une occupation. Sur le forum, dans la Rome classique, depuis 150 avant Jésus-Christ jusqu’à la fin du Bas-Empire, il y a un fonctionnaire, le préteur urbain. Pendant 4 ou 5 siècles sa tâche est d’afficher sur le forum, l’album, chaque année. Ainsi si quelqu’un n’est pas d’accord avec un autre, Titus avec Sempronius, tel est le cas d’école, il va sur le forum et montre à son opposant l’album. La vente, objet de la mésentente entre-t-elle dans la liste précise des contrats figurant sur l’album ? On demande alors au préteur de nous nommer un juge. Le préteur examine sommairement l’affaire, summatim cognoscere, et s’il juge que c’est plausible, il nomme un juge ; et le juge est un homme privé, ce n’est pas un fonctionnaire à Rome. Exemple : l’échange est-il un contrat ? Echanger un bœuf contre un esclave, est-ce un contrat ? Non, car ce cas n’est pas nommé, ne figurant pas sur l’album. Si le litige ne rentre pas dans la liste limitative, on ne peut aller devant le juge. Alors on raisonne et on arrive à dire que si j’ai donné mon bœuf et que mon partenaire n’a pas donné son esclave, il s’enrichit sans cause. L’enrichissement sans cause est une notion venue des Grecs. Le pacte est le fruit d’une casuistique.

L’achèvement du droit romain a été opéré par les canonistes au XIIIème siècle qui se sont emparé d’une histoire microscopique, une chamaille entre évêques africains sur l’exercice de leur pouvoir. Antigonus, l’un des conciliateurs, à la fin du concile dit : pax servetur, pacta custodiantur, « que la paix soit observée, que les pactes soient conservés ». On observe que les médiévaux sont des gens qui picorent dans la tradition. Puisque les Romains n’acceptaient pas de donner statut de contrat à un simple pacte, nous allons achever le droit romain et parce que nous sommes chrétiens, nous pouvons assurer la généralisation des accords. Un pape, Grégoire IX, a repris dans sa collection de décrétales (Décrétales de Grégoire IX, I, 35,1) cet accord, le canon Antigonus. Le commentaire nous dit pourquoi toutes les paroles sont valables. Parce qu’entre un simple serment (puisque, pour rendre exécutoires toutes les paroles, on utilisait des subterfuges tels que jurer sur les Saintes Ecritures) et une parole, Dieu ne fait pas de différence. C’est ainsi qu’est né le principe qui est à la base du droit international public et de la liberté des conventions en Europe.

S’agissant du préteur romain, il faut noter que sa fonction a été reprise par le pape. A la demande de monastères ou de laïcs, le pape a fait la même chose que le préteur romain. Selon la formule de l’éminent professeur de droit canonique Gabriel Le Bras, en tant que « donneur de juges », le pape a étendu sa juridiction. Le centralisme romain pontifical s’est ainsi développé, accompagné d’un formidable et très subtil mécanisme de preuves. Habitus non facit monachum, « l’habit ne fait pas le moine », est une très importante maxime du droit des preuves médiévales. Pour échapper à la juridiction seigneuriale, féodale ou royale, c’est-à-dire à la juridiction laïque, il suffisait de se tonsurer et de prendre un habit du moine. Cependant porter l’habit est une présomption qu’on peut combattre par la preuve contraire. Les juristes médiévaux perfectionnés distinguent la présomption juris et de jure qu’on ne peut attaquer et la présomption juris tantum qu’on peut attaquer. C’est ici l’illustration de la perfection scolastique trop souvent ignorée.

Une autre maxime Res judicata pro veritate accipitur est extraordinaire car, surtout à notre époque scientiste, la science juridique n’est pas de la science de laboratoire. La res judicata veritate accipitur (D, 50, 17, 207) que l’on peut traduire par : « Ce qui a été décidé par un jugement définitif doit être regardé comme constant et véritable » ou, de façon plus littérale et percutante, « la chose jugée, ce dont il s’agit et qui a été jugé prend la place de veritas ». C’est l’essence du jugement quand tous les recours sont épuisés. La Cour de cassation comme la Cour suprême des Etats-Unis en dernier ressort par exemple, quand on a épuisé les recours, rendent la sentence. Il faut s’y soumettre. Les lobbies médicaux ou biologiques et autres, imposent leur scientification exigeant des décisions à fondement scientifique. Or, un tel phénomène signifie la mise à la casse de toute interprétation, de tout pouvoir herméneutique de la part des juges.

Enfin, deux mots latins méritent une attention particulière. Après le naufrage de l’Empire en Occident, la survie de la latinité romaine juridique est en partie due à Isidore, évêque de Séville[vi] rédacteur d’un manuel extrêmement célèbre, Les 20 livres des étymologies. Parmi la liste des mots recensés, un très beau mot lex peut être retenu en raison de sa portée exceptionnelle. Lex est défini de la façon suivante : Lex allegendo vocatur quia scripta est. Tout est dit. Ce n’est pas de la prolixité ou du bavardage. On comprend aussi que, pour l’Occident, « ce qui fait loi, c’est ce qui est écrit ». Nous sommes dans une culture de l’écriture. Derrière ce mot, se cache la querelle sur le destin de la Torah. En effet, dans les Evangiles, si on se réfère au vrai fondateur du christianisme, à savoir l’apôtre Paul, dans les dicta du Rédempteur, il n’y a pas de droit, il n’y a pas de règles sociales. A partir du moment où l’on s’éloigne de la Torah, que reste-t-il ? Il reste la loi de Moïse. Et est-ce que ça peut suffire quand, par ailleurs, on ne veut plus des rituels, on ne veut plus de la circoncision ? C’est une grande question[vii]. L’interprétation latine qui est celle du christianisme mais aussi celle du droit romain, c’est que la circoncision est une mutilation. Et donc les interprètes accusent les Juifs d’avoir une interprétation somatique des textes. Il s’agit d’une grande querelle insurmontable, à l’origine même de l’herméneutique juridique et théologique.

Le dernier mot très important est religio. Dans l’antiquité, pour les Romains religio est l’accomplissement des règles qui relèvent du droit divin, ce sont les obligations rituelles, l’accomplissement de la dette, de ce qui est dû aux Dieux. Dans Cicéron, il y a une formule qui dit en substance : « A chaque cité, sa religio » signifiant « A chaque cité, ses rituels ». Avec les Africains c’est-à-dire avec Tertullien vers 200 après Jésus-Christ, la discussion s’engage : qu’est-ce que la vraie religion, vera religio ? Les Romains disaient que les Chrétiens sont des superstitieux. Tertullien dit : « Non c’est vous qui êtes superstitieux, nous c’est la religio ». On assiste a donc à un virage total avec le christianisme chez les latins, avec l’interprétation spirituelle chrétienne. Le mot « religion » à l’époque dite de globalisation est devenu un abus. Dès lors que vous exportez ce mot dans le monde entier vous forcez les autres à entrer dans vos catégories. Pierre Legendre a proposé de réformer le vocabulaire en substituant au mot religio, le mot « fiduciaire »[viii] signifiant le crédit. La fonction fiduciaire est la fonction des scénarios mythologiques et religieux qui est de fonder les mots, d’accréditer la parole. On ne doit pas oublier que l’humain doit d’abord faire crédit aux discours, croire aux paroles déposées dans les choses.

[i] Le propos a été remis en forme mais le caractère oral a été volontairement conservé.

[ii] Digeste Livre XIV, Titre II De Lege Rhodia De jactu : Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis gratia jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur, quod pro omnibus datum est.

[iii] Film Dominium Mundi. L’Empire du Management et texte, Paris, Mille et une nuits, 2007. Les deux précédents films sont La Fabrique de l’homme occidental, Idéal Audience et texte, Paris Mille et une nuits, 1996, et L’ENA, Miroir d’une nation, Idéal Audience et texte, Paris Mille et une nuits, 1999.

[iv] Pierre Legendre, Leçons IX. L’Autre Bible de l’Occident : Le Monument romano-canonique, Paris, Fayard, 2009.

[v] L'article 1134 du Code civil français : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En matière de droit international, c'est l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 qui l'énonce : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »

[vi] Isidore de Séville est né entre 560 et 570 à Carthagène et mort en 636. Il fut évêque d’Hispalis (Séville) entre 601 et 636. L’un de ses écrits le plus connu, Les Etymologies ou « Le livre des origines ou des étymologies » (Originum sive etymologiarum libri) est structuré en 20 livres regroupant 448 chapitres consacrés à l’étymologie des mots ; il propose de rendre compte de l’ensemble du savoir antique et de transmettre une culture menacée de disparition. Il est important de rappeler que le sens premier du terme étymologie est « signification vraie » ; étymo-logie est un mot grec formé de ετυμος vrai et λογος ; c’est à partir de la Renaissance que le mot a pris son sens actuel, la science de la filiation des mots.

[vii] Pierre Legendre, « Les juifs se livrent à des interprétations insensées », Expertise d’un texte dans La psychanalyse est-elle une histoire juive ? Colloque de Montpellier 1980, Seuil, 1981, p. 93-113.

[viii] Pierre Legendre, Argumenta & Dogmatica. Le Fiduciaire suivi de Le Silence des mots, Paris, Mille et une nuits, 2012.