Existence du titre et régularité de la signification
En Alsace-Moselle, "pour pouvoir engager une procédure d'exécution forcée sur un immeuble, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire de droit local ou de droit général, préalablement signifié au débiteur".
=> Cour d'appel de Colmar 24 mai 2013 n°12/04884
Une irrégularité de forme affectant la signification est susceptible de régularisation et n'entache l'acte de nullité que si la régularisation laisse subsister un grief.
S'agissant des clauses du contrat de prêt, leur opposabilité est conditionnée par la signature de l'emprunteur.
Article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution :
"Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement".
Article L111-5 du Code des procédures civiles d'exécution :
"En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées".
Régularité du commandement de payer
L'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution est applicable en Alsace-Moselle.
Article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution :
"Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier".
"Aucune disposition ni de droit local ni de droit général, les dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution étant en effet applicables en Alsace-Moselle dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de droit local, n'impose à peine de nullité, qu'il soit fait référence à l'article 159 de la loi du 1 juin 1924".
=> Cour d'appel de Colmar 24 mai 2013 n°12/04884
Régularité de la requête
Article 141 de la loi du 1 juin 1924 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
"La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.
Avec la demande, doivent être produites :
1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé".