Dans les trois départements d'Alsace-Moselle, l'engagement d'une procédure d'exécution forcée immobilière sur un immeuble nécessite que le créancier soit "muni d'un titre exécutoire de droit local ou de droit général, préalablement signifié au débiteur".
S'agissant de la validité du commandement de payer, "aucune disposition ni de droit local ni de droit général, n'impose à peine de nullité, qu'il soit fait référence à l'article 159 de la loi du 1 juin 1924".
Les dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution sont en effet applicables en Alsace-Moselle.
Concernant la régularité de la requête, l'article 141 2° de la loi du 1 juin 1924 impose que "le créancier rapporte la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée" "lors du dépôt de la requête".
=> Cour d'appel de Colmar 24 mai 2013 n°12/04884