En application de l'article L311-24 du Code de la consommation, le prêteur peut exiger de son emprunteur défaillant "le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés".
"Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret".
L'article 1152 du Code civil permet au juge, même d'office, de modérer ou d'augmenter la peine qui avait été convenue contractuellement, "si elle est manifestement excessive ou dérisoire".
"Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier" (article 1231 du Code civil).
Par un jugement du 19 octobre 2012 n°11-12-001778/1C, le Tribunal d'instance de Strasbourg a ainsi réduit l'indemnité conventionnelle, le contrat ayant reçu une exécution partielle.