La 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2013 n°12-18544 a considéré que :" l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation".
Dans un autre arrêt du 11 septembre 2013 n°12-19.094, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales".
Dans un arrêt du 1 octobre 2012 n°12-20278, la chambre commerciale de la Cour de cassation a relevé que : "après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : "en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes "mes biens" [à la suite de "sur mes revenus"] n'avait pour conséquence de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement".
Les magistrats optent donc pour une lecture souple des articles L341-2 et -3 du Code de la consommation.
Toutefois, dans un arrêt du 16 mai 2012 n°11-17411, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la mention manuscrite portée sur un acte de cautionnement et rédigée de la sorte: "En me portant caution de la SARL RM décoration dans la limite des intérêts de retard et pour la durée de 108 mois et pour la somme de 74 400 € soixante quatorze mille quatre cents euros. Couvrant le paiement Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens. Si la SARL n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement " n'était pas conforme aux exigences légales.
La Cour de cassation n'a pas rejoint la Cour d'appel qui considérait que bien que la rédaction n'était pas strictement conforme aux exigences légales la caution avait tout de même eu connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement et qu'elle ne pouvait invoquer pour échapper à ses engagements, à ses propres errements dans le copiage de la formule.
S'agissant de la qualité de la caution, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 8 mars 2012 n°09-12246 que la mention manuscrite prévue à l'article 341-2 du Code de la consommation "doit être inscrite par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution par acte sous seing privé envers un créancier professionnel".
Elle rejette l'argumentation de la Cour d'appel qui avait retenu que cette "disposition n'était pas applicable aux cautions en raison de leur qualité d'associés et de gérants des sociétés garanties".
Vous pouvez consulter les arrêts précités en cliquant sur les liens suivants:
*Cass 1ère Civ 11 septembre 2013 :
*Cass 1ère Civ 10 avril 2013 :
*Cass Com 1 octobre 2012 :
*Cass 1ère Civ 16 mai 2012 :
*Cass 1ère Civ 8 mars 2012:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025471792