En application de l'article L2131-1 du Code du travail, "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts".
C'est pourquoi la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 15 novembre 2012 n°12-27.315 que l'activité de l'union des Syndicats anti-précarité (SAP) ne pouvait avoir la qualité de syndicat au sens de l'article L2131-1 du Code du travail, son activité consistant "exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique".
En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance d'annuler "la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés".