Extrait du site Eduscol "Une instruction et une assiduité obligatoire"
En France, l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. (Code de l'éducation : articles L111-2 et L131-1)
L'instruction est un droit de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour le garantir.
L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments et connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'apprendre à devenir citoyen. (Code de l'éducation : article L131-1-1)
Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix. (Code de l'éducation : article L131-2)
Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d'enseignement. Le droit de l'enfant à l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire dont l'objet est de vérifier que l'enfant, inscrit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent.
Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité (article R131-10-1 à article R131-10-6).
Article R131-10-1 du code de l'éducation
Modifié par DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 2
En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
Extraits de la circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24-12-2014 relative à la prévention de l'absentéisme scolaire :
La prévention de l'absentéisme scolaire constitue une priorité absolue qui doit mobiliser tous les membres de la communauté éducative. Chaque élève, qu'il soit soumis à l'obligation scolaire ou qu'il n'en relève plus, a droit à l'éducation, un droit qui a pour corollaire le respect de l'obligation d'assiduité, condition première de la réussite scolaire.
Il revient à chaque responsable, à tous les niveaux de l'institution scolaire, de se mobiliser pour mettre en place des actions de prévention et de suivi de l'absentéisme et apporter, dans un climat de confiance avec les familles, des réponses rapides et efficaces lorsque des absences sont constatées.
Article R. 131-5 du code de l'éducation
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.
En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article R131-6 du code de l'éducation
Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
Article R131-7 du code de l'éducation
Modifié par DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 1
I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés de l'équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l'élève afin de formaliser cet engagement.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l'enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
II.-En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l'enfant un dispositif d'aide et d'accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l'assiduité de l'enfant.
Il désigne un personnel d'éducation référent pour assurer le suivi de l'application des mesures d'accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l'élève concerné.
III.-S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d'école ou le chef d'établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l'éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l'absentéisme de l'élève.
Les personnes responsables de l'élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, afin d'être entendues par ce dernier en présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d'autres services de l'Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l'élève leurs obligations légales en matière d'assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d'accompagnement à la famille.
IV.-Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n'ont pas permis de mettre fin à l'absentéisme de l'enfant, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant.
Article L. 131-8 du code de l'éducation
Modifié par LOI n°2013-108 du 31 janvier 2013 - art. unique.
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
Article L. 131-9 du code de l'éducation
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.
Extraits de la circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011 relation à l'instruction dans les familles :
À chaque rentrée scolaire, le maire et l'inspecteur d'académie doivent être informés du choix du mode d'instruction d'un enfant soumis à l'obligation scolaire.
3. Contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie
3.1 Objet du contrôle
Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et sa progression.
- Le contrôle porte sur la réalité de l'instruction dispensée
Les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation précisent que « l'inspecteur d'académie doit (...) faire vérifier que l'enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1», lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir (...) l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, ... ».
L'inspecteur d'académie doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant.
- Le contrôle porte sur la progression de l'enfant
L'inspecteur d'académie doit s'assurer que la progression retenue « a pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun », comme les enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant à l'instruction soient précisées dans un décret définissant le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Ce contenu est fixé à l'article D. 131-11 du code de l'éducation qui renvoie à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1 du même code. Le renvoi à cette annexe porte sur le contenu du socle commun des connaissances et des compétences que l'enfant doit avoir acquis en fin de scolarité obligatoire. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille.
Dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun, l'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie donc en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle (cf. § 3-3) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953 en cas d'inscription dans un établissement public.
3.4 Fréquence du contrôle
Le contrôle pédagogique diligenté par l'inspecteur d'académie a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille. Il importe qu'il ne soit pas trop tardif dans l'année scolaire afin qu'il soit possible, le cas échéant, d'effectuer un deuxième contrôle avant la fin de l'année scolaire.