Un établissement d'enseignement est considéré comme un Établissement Recevant du Public (ERP) au sens de l'article R123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). Il est soumis à la règlementation des ERP en matière de sécurité incendie.
Remarque : le personnel ne fait pas partie du public, contrairement aux élèves et aux autres personnes admises dans l'enceinte de l'établissement.
L'effectif d'un établissement (le nombre maximal de personnes admises simultanément) est déterminé par le chef d'établissement. Il est variable d'une année sur l'autre.
L'effectif nominal maximum est l'effectif maximal pour lequel l'établissement à été construit. Il ne peut être dépassé.
Extrait du site du Ministère de l'écologie :
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est l’organe compétent au niveau du département ayant notamment pour mission de formuler des avis sur dossiers mais également lors de visites dans les domaines suivants :
- sécurité contre les risques incendie ;
- accessibilité aux personnes handicapées ;
- conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante
- dérogation aux règles de prévention d’incendie ;
- homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ;
- prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrain de campings.
Cette commission (ou les commissions communales, intercommunales ou d'arrondissement) visite de manière périodique les ERP.
Pour cette visite un dossier est constitué avec les plans de l’établissement, l'occupation des locaux, le repérage des locaux à risques particuliers, le registre de sécurité, les rapports des organismes agréés.
Article R421-10 du code de l'éducation : Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement :
Il doit veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires. Il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires. (Arrêté du 19 juin 1990, article 5).
La charge de la gestion matérielle lui confère une responsabilité particulière en matière de sécurité aux côtés du chef d’établissement et sous son autorité (Circulaire du 6 février 1997).
Il est chargé de la tenue du carnet de sécurité.
Il prépare l’organisation périodique des exercices d’évacuation, sollicite et prépare les visites de la commission départementale de sécurité et des organismes de contrôle réglementaires.
En cas de danger, il doit informer le chef d’établissement, exécuter sans délai les diligences qui lui incombent, prendre toute mesure conservatoire de nature à éviter la réalisation d’un danger imminent.
Dans les EPLE sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu’un enseignement des règles générales de sécurité (Code de l’éducation art D 312-40).
L’enseignant a conscience que ses attitudes, son comportement constituent un exemple et une référence pour l’élève et qu’il doit en tenir compte dans sa manière de se comporter en classe.
Il a le souci de prendre en compte les caractéristiques de son établissement, ses structures, ses ressources et ses contraintes, ses règles de fonctionnement.
Il connaît l’importance du règlement intérieur de l’établissement et sait en faire comprendre le sens à ses élèves. Il est capable de s’y référer à bon escient. De même, il connaît et sait faire respecter les règles générales de sécurité dans l’établissement. (Circulaire du 23 mai 1997)
Circulaire 15 novembre 1983 : rôle des enseignants en cas d’incendie et de panique
Le rôle des enseignants en matière de sécurité est particulièrement important lorsque les usagers de l’établissement sont confrontés à un problème soudain et grave. Il en est ainsi notamment en matière d’incendie. Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour empêcher qu’un incendie éclate, un tel accident est toujours possible.
Il importe alors de réagir rapidement. Dans un incendie, les minutes comptent. Les exercices d’alerte doivent être périodiquement organisés dans les établissements. Il convient que les enseignants veillent à ce que tous les élèves qu’ils ont alors en charge, ainsi que ceux qui seraient par exemple en étude non surveillée, participent effectivement à l’exercice.
Parfois, des alertes intempestives peuvent se produire. Même si, après coup, il apparaît qu’aucun incendie n’avait pris naissance, il ne faut pas prendre les alertes suivantes à la légère. Dans la mesure où il s’agit, et c’est trop souvent le cas, de fausses alertes liées à la malveillance, les enseignants peuvent saisir cette occasion pour appeler l’attention des élèves sur le caractère absurde et dangereux de tels agissements.
Les enseignants peuvent aussi profiter de la prérentrée pour faire, sous la conduite du chef d’établissement, une visite des lieux, connaître les cheminements et les issues de façon qu’ils puissent être en mesure de faire face éventuellement à une situation imprévue, qui peut être source de panique.
Les exercices d’évacuation
La circulaire 3 septembre 1984 rappelle que les exercices d’évacuation sont obligatoires dans les établissements scolaires.
L’article R 33 du règlement de sécurité stipule que des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire. Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
Les exercices d’évacuation doivent être préparés pour atteindre leurs trois fonctions principales : informer, entraîner et former.
Un exercice d’évacuation doit avoir lieu au cours du premier mois de l’année scolaire.
Autant d’exercices que nécessaire seront mis en place au cours de l’année scolaire dans les mois suivants. Un deuxième exercice est au moins exigé. En cas de travaux modifiant temporairement les circulations, un exercice devra être mis en place à chaque changement. Leur compte rendu doit figurer dans le registre de sécurité.
Remarques :
Toutes les portes coupe-feu doivent être dégagées et libres de tout stockage (portes de circulation, issues, sorties de secours).
Tous les personnels sont concernés et doivent se rassembler dans la cour au point de ralliement.
Tout adulte présent dans le bâtiment doit aider à l’évacuation des élèves.
Si vous êtes en présence d’un incendie, quoi qu’il arrive, ne prenez pas l’ascenseur.
1. Rappeler brièvement les consignes d’évacuation destinées aux élèves (y compris, le cas échéant, les consignes d’évacuation d’un élève handicapé moteur) pour assurer une meilleure efficacité de l’évacuation (pas plus de 30 secondes, se référer au document affiché dans la salle près de la porte de sortie).
2. Indiquer aux élèves le début de l’itinéraire d’évacuation, à gauche ou à droite en sortant de la salle puis l’escalier à emprunter.
3. Fermer les fenêtres de la salle (en se faisant aider par les élèves).
4. Prendre avec soi la liste des élèves.
5. Faire sortir les élèves dans le couloir rapidement mais sans précipitation.
6. Fermer les portes de la salle mais pas à clé.
7. Précéder les élèves qui évacuent, notamment au passage des portes coupe-feu.
8. Ne jamais revenir en arrière pendant l’évacuation (ni le professeur, ni les élèves).
9. Rassembler les élèves sur le lieu de rassemblement.
10. Faire l’appel des élèves.
11. Communiquer immédiatement au chef d’établissement la liste des élèves absents sur le lieu de rassemblement (noms des élèves et salle de classe concernée).
12. Le professeur attendra l’autorisation du chef d’établissement pour retourner dans sa salle de classe.
La personne handicapée est au rez-de-chaussée : évacuation par les issues normales.
La personne handicapée est en étage :
o Évacuation par les escaliers :
par un transport à bras : à valider par un avis médical ; besoin d’un entraînement approprié ; faire suivre le fauteuil.
à l’aide d’une chaise d’évacuation ; faire suivre le fauteuil.
par les escaliers : prévoir un accompagnement, attendre que la cage d’escalier soit dégagée.
o Protection au même étage :
Dans un espace à l’air libre, accessible et déverrouillée, suffisamment grand et équipée d’une signalisation et d’un éclairage adaptés, muni de couverture de survie et accessible par l’échelle aérienne des secours.
Dans un espace d’attente sécurisé (à étudier avec la collectivité de rattachement).
Arrêté du 24/09/2009 modifiant des articles de l'arrêté du 25 juin 1980
Site du Rectorat de Clermont-Ferrand : Santé et sécurité au travail
Arrêté du 13 janvier 2004 - article R33 du règlement de la sécurité :
Article R 33
Exercices d'évacuation
Remplacer les dispositions de cet article par les dispositions suivantes :
« Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. »
Code de la construction et de l'habitation
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
En qualité de représentant de l’État au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.
Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.