Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé par le chef d'établissement ou son représentant et est composé principalement des enseignants de la classe, des délégués des parents et des délégués des élèves.
Il dresse un bilan périodique de chacun des élèves de la classe. Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Article R421-50
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
4° Le conseiller principal d'éducation ;
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
7° L'assistant de service social ;
8° L'infirmier ou l'infirmière.
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Article R421-51
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.
Non, car le rôle du conseil de classe n’est pas d’aborder les aspects disciplinaires.
L’article R421-51 du code de l’éducation rappelle que le conseil de Classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe et se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. C’est donc une instance pédagogique et non une instance disciplinaire. Il n’est donc pas compétent pour prononcer une sanction qui relève de la seule compétence du chef d’établissement ou du Conseil de Discipline.
Cela est confirmé par la circulaire n° 2014-059 du 27-5-2014 relative à l'application de la règle, mesures de prévention et sanctions :
« Il convient de rappeler la distinction à faire entre l'évaluation du travail scolaire et le comportement de l'élève. Le conseil de classe peut éventuellement « mettre en garde » l'élève mais il ne peut prononcer d'avertissement. »
De plus, même si le conseil de classe ne fait que proposer un avertissement, le chef d’établissement doit respecter le principe du contradictoire et recevoir la famille dans un délai de trois jours avant de mettre l’avertissement et avoir des éléments de preuve :
« Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se défendre »13.
Ce principe impose le respect des droits de la défense faute de quoi, la sanction décidée peut être annulée conformément aux articles R.421-10-1 et D511-31 et suivants du code de l’Éducation.
Dans la pratique, cela induit d’instaurer un dialogue avec l’élève, ses représentants légaux (mineur) et éventuellement une personne (élève ou adulte chargé de sa défense). L’objectif étant à la fois d’entendre les arguments de l’élève fautif mais aussi de lui permettre de mieux comprendre la décision du chef d’établissement ou du conseil de discipline14.
Il va de soi qu'une sanction délivrée par un conseil de classe ne pourrait répondre à ce principe du contradictoire.
Certains établissements ont élaboré une charte des conseils de classe, adoptée par le CA.
CHARTE DES CONSEILS DE CLASSE
La charte des conseils de classe, qui fixe le déroulement et les règles qui régissent les conseils de classe dans notre lycée, a été adoptée à l’unanimité lors du Conseil d’Administration du ....
Cette charte a été élaborée en Conseil Pédagogique par les enseignants, les CPE et l’équipe de direction. Elle répond à des exigences de transparence et d’équité.
1. Le conseil de classe est la réunion de l’équipe pédagogique et éducative : les professeurs, le CPE - Conseiller Principal d’Éducation, les délégués des élèves et des parents en sont les membres permanents ; le Proviseur ou le Proviseur adjoint en est le président. Les COP - Conseillers d’Orientation Psychologues, l’infirmière ou l’assistante sociale peuvent y participer ponctuellement.
2. L’objet du conseil de classe est l’examen de la scolarité des élèves : s’appuyant sur les appréciations et évaluations portées sur le bulletin, il recherche et propose à l’élève et à sa famille des conseils pour la suite de sa scolarité. Des entretiens peuvent être provoqués par le professeur principal ou le chef d’établissement à la suite du conseil avec l’élève et sa famille.
3. Animé par le professeur principal, le conseil de classe comprend un tour de table au cours duquel chaque professeur fait le point dans sa discipline sur les résultats, la participation, le dynamisme et la mise au travail des élèves.
4. D’autre part, le professeur principal expose les points forts ou les difficultés de chaque élève ; en prenant en compte des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe cherchera à guider l’élève dans son travail et dans ses choix d’études.
5. Trois mentions pourront être décernées en conseil de classe par l’équipe pédagogique : les félicitations, les encouragements et les mises en garde pour le manque de travail et/ou le comportement ; ces mentions seront portées sur le bulletin.
6. Les définitions correspondant à chaque mention sont les suivantes :
- Félicitations : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour l’excellence de ses résultats et de son comportement face au travail.
- Encouragements : témoignage de reconnaissance adressé à l’élève pour son engagement significatif dans le travail, même si les résultats restent modestes, qui se traduit notamment par des signes d’efforts, d’investissement, d’intérêt, de peine qu’on se donne, etc.
- Mise en garde pour le manque de travail : adressée à l’élève pour son manque d’effort se traduisant notamment par du travail non fait, des leçons non apprises, des devoirs non rendus, etc.
- Mise en garde pour le comportement : adressée à l’élève pour une attitude gênante ou perturbatrice.
7. Afin d’obtenir une attribution équitable des mentions, elles seront décernées selon les critères suivants :
- Félicitations : à partir de la proposition du professeur principal se fondant sur les résultats et les appréciations et en prenant comme repère une moyenne de 14/20. Si la moyenne de l’élève est inférieure à 10/20 dans une discipline, il conviendra de demander au professeur de la discipline en question s’il s’oppose à l’attribution des félicitations.
- Encouragements : à partir de la proposition du professeur principal se fondant sur des remarques signalant le sérieux, les efforts, les progrès, l’investissement de l’élève.
- Mises en garde : à partir de la proposition du professeur principal se fondant sur les résultats et sur des appréciations soulignant le manque de travail, d’implication et/ou de sérieux.
8. Les mentions doivent acquérir un statut formatif en incitant les élèves et leur famille à persévérer dans le sens de la qualité ou à modifier ce qui pose problème.
9. En cas de remarques très négatives sur le comportement face au travail, le Proviseur ou le Proviseur adjoint prendront les sanctions adaptées (avertissement oral, écrit,…) prévues par le règlement intérieur à l’issue du conseil de classe.
10. Les délégués disposeront des moyennes par discipline de tous les élèves seulement pendant le conseil de classe. Les délégués des parents pourront joindre un compte-rendu lors de l’envoi des bulletins ; il ne traitera pas des cas individuels mais des appréciations et remarques d’ordre général.
11. Les délégués des élèves pourront sortir de la salle lors de l’examen de leur cas ; il s’agit de préserver l’égalité de traitement des élèves et de favoriser l’expression des membres du conseil ; si le délégué ne souhaite pas sortir, il n’aura pas la parole pour se justifier et les membres du conseil ne s’adresseront pas directement à lui en tant qu’élève ; son camarade délégué assurera le relais.
12. L’ensemble des membres du conseil de classe est tenu au devoir de discrétion et de réserve. Si des informations délicates sur un élève doivent être évoquées, elles pourront éventuellement l’être lors d’un conseil restreint réunissant l’équipe pédagogique et éducative.
Liens vers les textes officiels :
Code de l'éducation article R421-50 (membres des conseils de classe) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029625871
Code de l'éducation article R421-51 (rôle du conseil de classe et du professeur principal) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036627857/2021-12-25
Code de l'éducation article D111-12 (représentants de parents d'élèves - heures de réunions) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525727
Autres textes :
Article L311-7 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37
Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.
Article L331-8 Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 48
La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
Article D111-12 Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Article D111-13 Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
Article D111-13 Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.
Article D111-9 Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.