L'obligation d'informer le procureur de la République de la connaissance d'un crime ou d'un délit :
Article 40 du code de procédure pénale
(Partie Législative)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 74 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
L’obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions :
En principe, un fonctionnaire ne peut en aucun cas cumuler ses fonctions avec une autre activité, privée ou
publique. Il existe néanmoins des exceptions, par exemple pour les activités d’enseignement ou
d’écriture.
L’obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel :
Le fonctionnaire ne doit pas divulguer des informations ou des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales selon le cas.
Le devoir d’obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique :
Cette règle a été atténuée depuis le Seconde Guerre mondiale : le fonctionnaire doit au contraire
refuser d’obéir à un ordre lorsqu’il est manifestement illégal et contraire à un intérêt public.
Le devoir de moralité, y compris en dehors du service :
Un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public…), ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique.
Le devoir de probité :
Le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni avoir d’intérêts dans les personnes morales de droit privé (ex : entreprises) que ses fonctions l’amènent à contrôler. Ce devoir est complémentaire à l’obligation de se consacrer à ses fonctions.
L’obligation de neutralité :
Le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et doit s’abstenir de manifester ses opinions.