En classe de troisième, l'élève fait un choix parmi les voies d'orientation : la voie générale et technologique ou la voie professionnelle.
La classe de seconde permet aux lycéens de choisir et de découvrir de nouvelles matières par l'intermédiaire des enseignements d'exploration.
Les choix effectués en classe de seconde générale et technologique ne prédéterminent pas la poursuite d'études : il s'agit d'une classe de "détermination".
La seconde spécifique : certains brevets de techniciens (BT) ou les baccalauréats technologiques hôtellerie et techniques de la musique et de la danse se préparent obligatoirement à partir d'une seconde spécifique. Après une classe de seconde à régime spécifique, les élèves se dirigent vers la classe de première puis de terminale correspondantes.
La classe de seconde professionnelle correspond à la première année du baccalauréat professionnel en trois ans.
La classe préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) forme en 2 ans à des techniques pointues pour exercer un métier déterminé. La formation associe enseignement général et formation professionnelle.
Extraits du site Eduscol :
Au deuxième trimestre :
La famille demande le passage dans l'une des voies d'orientation ou le redoublement. Elle peut aussi indiquer ses préférences en termes d'options ou de spécialités ou son souhait de recourir à l'apprentissage. Le conseil de classe formule une proposition
Le dialogue commence entre la famille et l'équipe éducative et est maintenu jusqu'au troisième trimestre.
Au troisième trimestre :
La famille demande le passage dans l'une des voies d'orientation ou le redoublement.
Le conseil de classe propose une des modalités sur la base du bilan scolaire au regard des objectifs du niveau troisième et des motivations de l'élève.
En cas d'accord, la proposition devient décision du chef d'établissement qui la notifie à la famille.
En cas de désaccord, un entretien est proposé à la famille par le chef d'établissement. Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.
Si le désaccord persiste, le chef d'établissement doit motiver sa décision et la famille dispose de trois jours pour faire connaître son choix de recourir à une commission d'appel. La décision de celle-ci est définitive.
Le choix des spécialités de CAP et baccalauréat professionnel appartient à la famille.
Extrait de la circulaire n° 2015-041 du 20-3-2015 :
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République a modifié l'article L. 122-2 du code de l'éducation en y intégrant un paragraphe ainsi rédigé : « Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »
La formation dans le cadre scolaire peut prendre plusieurs formes : intégration totale ou partielle dans une classe, formation dans une structure de type micro-lycée, actions diplômantes relevant de la MLDS (de type « repréparation de l'examen par alternance » - MOREA), etc.
L'affectation dans un établissement scolaire est prononcée, selon les cas, par l'IA-Dasen ou par le Draaf. L'inscription dans une filière sélective post-baccalauréat est effectuée par le chef de l'établissement d'accueil. L'affectation et l'inscription s'effectuent sur la base des informations transmises par le référent. Elles peuvent avoir lieu à tout moment dans l'année scolaire. S'agissant des jeunes titulaires d'un diplôme général qui souhaitent préparer un diplôme professionnel, leur affectation dans un EPLE ou un EPLEA est prononcée en fonction des places disponibles.
Ce droit nouveau accordé aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortant du système éducatif sans diplôme est complémentaire des dispositions qui concernent les publics sans qualification, telles qu'elles figurent en particulier aux articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation et aux articles L. 6314-1, L. 6121-2 et L. 6121-2-1 du code du travail. Il oblige le système de formation et d'orientation à proposer une solution à tous les jeunes qui en feront la demande.