Extrait du site Eduscol "Une instruction et une assiduité obligatoire" :
En France, l'instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Code de l'éducation (articles L111-2 et L131-1)
L'instruction est un droit de l'enfant : tout doit être mis en œuvre pour le garantir.
L'objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l'enfant, d'une part, d'acquérir des instruments et connaissances de base et d'autre part, de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'apprendre à devenir citoyen.
Code de l'éducation (article L131-1-1)
Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix.
Code de l'éducation (article L131-2)
Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d'enseignement. Le droit de l'enfant à l'instruction est garanti par le contrôle de l'assiduité scolaire dont l'objet est de vérifier que l'enfant, inscrit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent.
Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité (article R131-10-1 à article R131-10-6).
Article R131-10-1 du code de l'éducation
Modifié par DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 2
En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.
Extraits de la circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011 relation à l'instruction dans les familles :
À chaque rentrée scolaire, le maire et l'inspecteur d'académie doivent être informés du choix du mode d'instruction d'un enfant soumis à l'obligation scolaire.
3. Contrôle de l'instruction dans la famille par l'inspecteur d'académie
Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée et sur les acquisitions de l'enfant et sa progression.
- Le contrôle porte sur la réalité de l'instruction dispensée
Les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation précisent que « l'inspecteur d'académie doit (...) faire vérifier que l'enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1», lequel article précise que « le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir (...) l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, ... ».
L'inspecteur d'académie doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant.
- Le contrôle porte sur la progression de l'enfant
L'inspecteur d'académie doit s'assurer que la progression retenue « a pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun », comme les enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Le législateur a souhaité que les exigences du droit de l'enfant à l'instruction soient précisées dans un décret définissant le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Ce contenu est fixé à l'article D. 131-11 du code de l'éducation qui renvoie à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-1 du même code. Le renvoi à cette annexe porte sur le contenu du socle commun des connaissances et des compétences que l'enfant doit avoir acquis en fin de scolarité obligatoire. Les procédures d'évaluation prévues dans le préambule de l'annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille.
Dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun, l'évolution des acquisitions de l'enfant s'apprécie donc en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs tels qu'elles ont pu les présenter à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle (cf. § 3-3) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d'une classe d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle n'a pas, en effet, pour objet de valider le niveau scolaire. Un contrôle favorable ne dispense en aucun cas l'enfant de passer l'examen d'admission dans l'enseignement secondaire public prévu par l'arrêté du 12 juin 1953 en cas d'inscription dans un établissement public.
Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant.
En application de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie doit s'assurer que « la progression retenue pour l'acquisition des connaissances et compétences (est) compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs des parents ».
- Préparation du contrôle pédagogique
Afin que l'inspecteur puisse assurer son contrôle en tenant compte des choix éducatifs effectués, il peut conseiller à la famille de produire préalablement au contrôle un document explicitant ces choix.
Si des documents explicitant ces choix sont adressés à l'inspecteur chargé du contrôle, ce dernier en prend connaissance avant le contrôle afin de pouvoir établir un dialogue constructif avec les personnes responsables, permettant de mieux appréhender le contenu de l'enseignement dispensé et les méthodes pédagogiques utilisées.
À titre indicatif, une grille des compétences et des connaissances que l'enfant doit être amené à maîtriser à l'âge de seize ans dans chacun des sept domaines de compétence du socle commun est jointe en annexe 3. Cette grille, à laquelle les personnes responsables peuvent se référer, est un outil destiné à les aider à décrire les éléments de la progression qu'elles ont retenue en fonction de leurs choix éducatifs.
- Entretien et observation des différents travaux de l'enfant
Le contrôle des connaissances et compétences acquises par l'enfant comporte l'observation de ses différents travaux présentés à l'inspecteur chargé du contrôle lors d'un entretien. Il s'agit en effet de vérifier la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant. Les parents, dont la présence peut faciliter l'instauration d'un climat serein, de dialogue et de confiance, peuvent apporter, en tant qu'instructeurs, des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Lors de cet entretien, il est souhaitable que l'enfant s'exprime afin de permettre le contrôle effectif de la progression de ses acquisitions, en particulier celles qui concernent les compétences mentionnées aux piliers 6 et 7 du socle commun.
- Exercices individualisés
L'entretien et l'observation des travaux de l'enfant peuvent parfois suffire à apprécier les progrès des acquisitions de l'enfant. Toutefois, afin de mieux évaluer ses acquisitions et ses progrès, des exercices individualisés adaptés, dans la mesure du possible, aux choix pédagogiques effectués, peuvent lui être demandés.
Il convient de veiller à ce que la durée du contrôle ne soit pas disproportionnée, au regard de l'âge de l'enfant et des buts du contrôle.
Qui procède à ce contrôle ?
Pour les enfants relevant du niveau primaire, l'inspecteur d'académie procède au contrôle ou désigne à cette fin un inspecteur de l'éducation nationale, qui peut se faire assister en tant que de besoin d'un psychologue scolaire.
S'agissant des enfants relevant du niveau secondaire, l'inspecteur d'académie doit saisir le recteur d'académie, lequel désigne par priorité des membres des corps d'inspection, qui peuvent se faire assister, le cas échéant, d'un conseiller d'orientation-psychologue.
Information préalable de la famille
La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du ou des lieux où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle. Toute demande de déplacement de rendez-vous par la famille doit être motivée par une incapacité à se rendre disponible à la date prévue par l'inspection académique.
C'est l'inspecteur d'académie qui fixe la date du contrôle. Néanmoins, si l'organisation du service le permet, il peut, à cette fin, prendre contact avec la famille avant l'envoi de la convocation.
Information préalable des personnes chargées du contrôle
En application des dispositions de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, les personnes chargées du contrôle doivent tenir compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé et des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Il importe donc que leur soient communiqués les résultats de l'enquête de la mairie et, dans la mesure du possible, la progression retenue par les parents en fonction de leurs choix éducatifs.
- Communication des résultats de l'enquête de la mairie
Pour apprécier la qualité et le niveau de l'instruction, les personnes chargées du contrôle peuvent s'appuyer, dans la mesure où elles en disposent, sur les résultats de l'enquête du maire ou du préfet, leur permettant de connaître les raisons alléguées pour ce choix d'instruction et l'état de santé de l'enfant.
Dans le cas où l'inspecteur d'académie constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'enquête n'a pas été effectuée, il importe qu'il se rapproche du maire pour savoir si des difficultés ont été rencontrées et qu'il prenne, si nécessaire, l'attache du préfet.
- Information par les personnes responsables sur la progression retenue en fonction de leurs choix éducatifs
Les personnes responsables de l'enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l'inspecteur d'académie chargé du contrôle dès qu'elles sont informées de la date du contrôle afin de lui permettre d'en prendre connaissance et d'organiser le contrôle en conséquence.
Lieu du contrôle
La loi indique que « le contrôle a lieu notamment au domicile des parents ». Par cette disposition, le législateur a voulu que ce contrôle ne se déroule pas exclusivement à leur domicile. S'il est primordial de connaître le milieu où évolue l'enfant, il peut être opportun de ne pas circonscrire le lieu de contrôle au seul domicile des personnes responsables de l'enfant. À cet égard, comme l'a confirmé la jurisprudence (décision du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, Victor Aknine c./recteur de l'académie de Paris), le choix du lieu de contrôle appartient à l'administration.
Lorsque ce contrôle s'effectue en dehors du domicile, sauf impossibilité avérée de la famille de se rendre sur le lieu de contrôle fixé par l'inspecteur d'académie, un refus de déplacement équivaut à une opposition de la famille au déroulement du contrôle.
Le contrôle pédagogique diligenté par l'inspecteur d'académie a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction dans la famille. Il importe qu'il ne soit pas trop tardif dans l'année scolaire afin qu'il soit possible, le cas échéant, d'effectuer un deuxième contrôle avant la fin de l'année scolaire.