Nos Droits face à la psychiatrie
NOS DROITS FACE A LA PSYCHIATRIE.1
6 janvier 2009 | 3 comments
Voici en cinq parties les droits des patients. Il est temps que les gens sachent leurs droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre. (Webmaster)
1.Les droits fondamentaux du patient
Bien qu’il soit possible d’identifier sept droits fondamentaux du patient, nous estimons que le droit essentiel qui les sous-tend tous est le droit à être respecté en tant qu’être humain et sujet de… Suite
Les droits fondamentaux du patient
Bien qu'il soit possible d'identifier sept droits fondamentaux du patient, nous estimons que
le droit essentiel qui les sous-tend tous est le droit à être respecté en tant qu'être humain et
sujet de droit.
Le libre choix
Puis-je choisir librement mon médecin ?
OUI, Selon les articles 6, 58, 60 et 93 du nouveau code de déontologie médicale:
- "le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin"
- "le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter le libre choix du
malade qui désire s'adresser à un autre médecin"
Selon l'art. L. 326-1 de la loi du 27 juin 1990:
- "toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l’équipe
de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu'à l’extérieur du secteur
psychiatrique correspondant à son lieu de résidence".
Dans la pratique cependant, l’on constate que ce choix est limité au niveau de l’équipe du secteur
psychiatrique du lieu de résidence de la personne. Cette limitation du droit de choix de son
thérapeute ne repose pourtant sur aucun texte. Il appartient donc à chacun d’exiger le respect de
son droit de choix.
A qui est garanti l'accès au service hospitalier ?
A TOUS.
Selon la Charte du patient hospitalisé, l’accès au service hospitalier doit être garanti à "toutes
personnes, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur état de santé, leur
handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuse", y compris les plus
démunies, quand bien même "elles ne pourraient justifier d'une prise en charge par l'assurance
maladie ou l'aide médicale"
L'information
Quel est le devoir d'information du médecin ?
Selon les articles 35, 61 et 107 du nouveau code de déontologie médicale et la Charte du patient
hospitalisé:
- "le médecin doit à la personne qu'il examine ou qu'il conseille, une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose"
- il doit "tenir compte de la personnalité du patient et veiller à la bonne compréhension"
- dans les hôpitaux: "l'information médicale et sociale doit être assurée"; "l’égalité d’accès à
l’information doit être garantie à tous"; la famille et les proches doivent pouvoir disposer d'un temps
suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables.
Comment doit-être faite l’information du patient ?
1) L’article L. 326-3 2ème alinéa du Code de la Santé Publique impose une information, à
l’admission, puis à la demande de la personne hospitalisée sur sa situation juridique et ses droits.
2) L’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article 9 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983
imposent la notification de la décision de placement à la personne. L’article 6 bis de la loi du 17
juillet 1978 permet d’obtenir la copie de tout document administratif de son dossier.
3) L’article 5 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme impose une information
simple et accessible, éventuellement orale, de la raison de l’internement.
4) L’article 9 § 2 du Pacte International de l’ONU relatif aux droits civils et politiques impose la
notification des motifs de la décision d’hospitalisation contre le gré de la personne internée.
Le secret professionnel
Le secret médical est-il opposable au patient ?
OUI. En France le secret médical est général et absolu. Le médecin peut l’opposer au patient dans
l’intérêt duquel, pourtant, il est institué. Le médecin qui détient ces secrets est seul compétent pour
juger de l’opportunité de révéler ou non, tout ou partie des informations qu’il détient sur son patient.
Quiconque veut savoir ce que l’on écrit sur lui a donc tout intérêt à rechercher un médecin qui, par
principe, n’est pas opposé à laisser son patient accéder aux éléments de son dossier.
Que couvre le secret médical ?
Selon l'article 4 du nouveau code de déontologie médicale il "couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession c'est à dire non seulement ce qui lui est
confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".
Le médecin peut-il informer un membre de ma famille sans me prévenir ?
En principe NON. L'information des proches et de la famille dépend donc du bon vouloir du patient.
C'est lui, et lui seul, qui décide de ce qui peut être dit aux tiers. Mais dans la pratique, la famille est
mise au courant sauf refus clairement exprimé par le patient.
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La confidentialité du dossier médical, de même que le secret médical, ont été institués pour
protéger les patients, non pour couvrir les fautes médicales des médecins ou des hôpitaux.
Le refus de communiquer, à l’intéressé, les informations détenues ou reçues par un médecin est
donc attaquable s’il est fondé sur un autre motif que celui de préserver, en l’occurrence, la santé
mentale de la personne en tenant compte de la particularité de ses troubles et du contenu des
pièces médicales.
L’accès au dossier médical
Puis-je avoir accès directement à mon dossier médical ?
OUI. Depuis l'arrêté du 5 mars 2004 (publié au journal officiel du 17 mars 2004), tout patient peut
avoir désormais accès direct à son dossier sans passer obligatoirement par un médecin
intermédiaire qui formule la demande en son nom.
La loi (article L1111-7 du code de santé publique) stipule clairement que "toute personne a accès à
l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels et
établissements de santé "..
Mais l'accès direct n'est pas obligatoire, rien n’ empêche de continuer de passer par un médecin
tiers.
Comment obtenir mon dossier médical ?
En pratique, le patient peut le demander soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
aura désigné. L'accès doit s'effectuer huit jours au maximum après la demande, après un délais de
réflexion de 48 heures. Pour les informations datant de plus de 5 ans, le destinataire dispose de
deux mois pour répondre. La consultation peut prendre deux formes. Sur place, elle est gratuite
(sauf si le patient souhaite conserver les documents, auquel cas, des copies lui seront fournies
moyennant des frais de reproduction). Le dossier peut également être consulté par correspondance
contre frais d'envoi et de copies.
Ai-je accès à tout son contenu ?
OUI. Vous avez accès à toutes les pièces ayant une valeur médicale, à l'exception des informations
qui n'auront pas été formalisées - par exemple les notes personnelles d'un médecin généraliste, du
spécialiste ou de tout chirurgien - et celles provenant de tiers. Votre dossier est constitué de pièces
qui sont obligatoires, listées dans le décret ( informations médicales, ayant fait l'objet d'une mise en
forme minimale: conclusions de l'examen d'entrée, diagnostics, correspondances avec d'autres
praticiens, radios, comptes rendus d'opérations ou d'accouchement... )
Y a t-il un cas particulier à la psychiatrie ?
OUI.
L'accès au dossier médical en matière de psychiatrie fait l'objet d'une procédure spécifique, d'une
part le délai d'accès est plus long (2 mois),
Les malades hospitalisés en psychiatrie (y compris les malades hospitalisés sans leur
consentement) ont un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de leur
hospitalisation.
Cependant, pour les personnes hospitalisées d'office ou sur demande d'un tiers et courant un
risque grave, le médecin traitant peut demander la présence de l'un de ses confrères, désigné par
le demandeur, lors de la consultation du dossier.
Si le patient refuse l'accompagnement de ce médecin lors de la consultation, le détenteur de
l'information saisit la commission départementale des hospitalisations.
Que faire en cas de refus ?
En cas de refus ou de non-réponse au bout d’un mois, il est possible de s’adresser à la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs durant les deux mois suivants afin qu’elle
émette un avis sur le bien fondé de ma demande (CADA 64, rue de Varenne 75007 PARIS).
Attention: le délai de 2 mois pour la saisine de la CADA est impératif, après refus écrit de
l'administration ou à l'issu d'un délai d'un mois resté sans réponse de l'administration.
Si, après avis de la CADA, l'administration persiste dans le refus, il est possible, un mois après la
notification de l'avis, de saisir à n'importe quel moment, ensuite, le Tribunal administratif dont
dépend l'administration concernée d'un recours en annulation du refus de communication des
pièces.
Attention : si, après l'avis de la CADA, l'administration vous précise par écrit qu'elle refuse toujours
de vous communiquer les documents en cause et vous indique les voies et délais de recours, vous
disposez alors d'un délais impératif de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif d'un recours en
annulation dudit refus. Passé ce délais, le refus ne pourra plus être déféré au tribunal.
En revanche, si après l'avis de la CADA l'administration ne se manifeste pas (cas le plus fréquent),
vous pouvez saisir le tribunal à tout moment, un mois après la notification de l'avis de la CADA ou 2
mois après avoir saisi celle-ci, si elle tarde elle-même à se manifester.
Le consentement
Modèle de lettre
Prénom Nom Etablissement
Adresse à l’attention de M. le Directeur
Lettre A.R.
Monsieur le Directeur,
Par application de l’article 6bis de la loi du 17 juillet 1978, je vous prie de bien vouloir m'adresser
la copie intégrale des pièces administratives de mon dossier d’hospitalisation du ... au ...,et, dans
les meilleurs délais, la copie des pièces médicales au docteur ... demeurant ..., que j’ai désigné à
cet effet.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de mes salutations distinguées.
Signature
P.S.: conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez ci-joint une photocopie de
l'une de mes pièces d’identité, certifiée conforme par moi-même, et de la lettre d’acceptation du
médecin désigné.
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Mon consentement est-il nécessaire ?
OUI. Selon l'article 36 du nouveau code de déontologie médicale: "le consentement de la personne
examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer
sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses conséquences".
Dans quel cas n'est-il pas requis ?
Selon les articles 36 et 42 du nouveau code de déontologie
- "si le malade est hors d’état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses
proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité".
- "un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé (tutelle ou curatelle )
doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En
cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins
nécessaires".
Que veut dire "consentement éclairé" ?
Selon la Charte du patient hospitalisé, cela veut dire "que le patient doit avoir été préalablement
informé des actes qu'il va subir, des risques normalement prévisibles en état des connaissances
scientifiques, et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. (...) Il peut également estimer
ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre avis
professionnel".
La dignité
Selon l'article 2 du nouveau code de déontologie: "le médecin exerce sa mission dans le respect de
la vie humaine de la personne et de sa dignité".
Que signifie "le respect de la dignité de la personne" ?
La charte du patient hospitalisé apporte des précisions supplémentaires. Par "dignité", on entend :
- le respect de l’intimité au cours des soins, des toilettes, des consultations, des visites,
- le patient ne doit pas être humilié,
- le respect des croyances et des convictions religieuses, philosophiques et politiques
- l’assurance de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Quelles sont les normes minima de confort et de dignité ?
Selon la Charte:
- « Les établissement prennent les mesures qui assurent la tranquillité des patients et réduisent au
mieux les nuisances liées notamment au bruit, en particulier aux heures de repos et de sommeil
des patients »
- « Le respect de l’intimité »
- « Le respect de la vie privée».
- « Le patient a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques,
de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé ».
Puis-je disposer librement de mon argent ?
OUI, sauf si je suis placé sous tutelle ou curatelle (voir articles 492 et 508 du code civil).
Que dit la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ?
Selon son article 5: "nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants".
L’art. 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prohibe également la torture et les
traitements inhumains et dégradants.
Nous remercions Philippe BERNARDET, sociologue, chargé de recherche au CNRS, de nous avoir
autorisé à reproduire des passages de son travail intitulé "Psychiatrie: guide des droits du citoyen".
Samedi 27 Décembre 2008
CCDH
Dans la même rubrique :
L'hospitalisation libre - 27/12/2008
L'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) - 27/12/2008
L'hospitalisation d'office (HO) - 27/12/2008
Déposer plainte et obtenir réparation du préjudice - 27/12/2008
La Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme
BP 10076 75561 Paris cedex 12 - Tél. : 01 40 01 09 70
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http://www.mensongepsy.com/doc/droits.pdf
NOS DROITS FACE A LA PSYCHIATRIE.2
7 janvier 2009 | 1 Comment »
Voici en cinq parties les droits des patients. Il est temps que les gens sachent leurs droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre. (Webmaster)
L’hospitalisation libre
Que dit la loi ? L’ art. L. 326-1 du Code de la Santé publique issu de la loi du 27 juin 1990 dispose que, mis à part les cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) ou… Suite
http://www.mensongepsy.com/doc/libre.pdf
L'hospitalisation libre
La loi
Que dit la loi ?
L’ art. L. 326-1 du Code de la Santé publique issu de la loi du 27 juin 1990 dispose que, mis à part
les cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) ou d'office (HO), "Nul ne peut être sans son
consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en
hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux".
Par conséquent, l’hospitalisation libre ne peut s’accompagner d’aucune contrainte ou menace, du
moins en droit. La pratique révèle malheureusement de nombreuses entorses à ce droit.
Mes droits
Quels sont mes droits quand je suis en hospitalisation libre ?
Mes droits sont ceux d'un patient hospitalisé en hôpital général.
L'art. L. 326-2 précise: "Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles
mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés
individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause".
La Charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995)
s’applique donc pleinement ici. « Cette Charte est remise à chaque patient ainsi qu’un
questionnaire de sortie, annexés au livret d’accueil, dès son entrée dans l’établissement. »
Cette Charte a été établie afin de protéger le citoyen.
Lisez-la et demandez qu’elle soit appliquée, car malgré les prescriptions qui précèdent, elle est
encore très peu diffusée en psychiatrie.
Peut-on m'empêcher de recevoir des visites ?
NON. La Charte précise: « La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de
son choix en respectant l’intimité et le repos des autres patients ».
Une autorisation est-elle nécessaire pour m'absenter de l'hôpital ?
OUI. Car le patient est soumis au règlement intérieur de l'hôpital durant l'hospitalisation. Les
permissions de sortie sont accordées par le directeur de l'hôpital.
Puis-je quitter l'hôpital contre l'avis du médecin ?
OUI. En signant une décharge de responsabilité par laquelle je reconnais avoir été informé des
risques encourus.
Nous remercions Philippe BERNARDET, sociologue, chargé de recherche au CNRS, de nous avoir
autorisé à reproduire des passages de son travail intitulé "Psychiatrie: guide des droits du citoyen".
Samedi 27 Décembre 2008
CCDH
Dans la même rubrique :
Les droits fondamentaux du patient - 27/12/2008
L'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) - 27/12/2008
L'hospitalisation d'office (HO) - 27/12/2008
Déposer plainte et obtenir réparation du préjudice - 27/12/2008
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8 janvier 2009 | 2 comments
Voici en cinq parties les droits des patients. Il est temps que les gens sachent leurs droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre. (Webmaster)
L’hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT)
Que dit la loi ? Selon l’art. L. 333 du Code de la Santé Publique, une personne ne peut être internée sans son consentement à la demande d’un tiers que si: « 1° ses…Suite
A voir aussi :
2 COMMENTAIRES
« Que dit la loi ? » Mais AVANT cela, À QUOI SERT LA LOI ? À protéger le citoyen, non ? Et le protéger notamment contre toute exaction portée contre lui, susceptible de menacer son intégrité et sa liberté. Or, ne titre-t-on pas ici même que « la psychiatrie nous ment » ? Plus grave : elle est une menace permanente contre l’intégrité et la liberté du citoyen. Elle est déjà un PIÈGE dans le cadre de « l’hospitalisation » dite « libre » (sic) : ici, quel que soit l’angle duquel on se place, TOUT est verrouillé. Je suis navré, mais parler encore de « droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre » de cette procédure, c’est lui donner une légitimité morale qu’elle ne mérite pas… et entretenir le système.
Premier mensonge grossier : cette « loi » s’inscrit dans le Code dit de la « Santé Publique ». C’est presque un aveu en demi-teinte : la santé publique PRIME sur la santé privée ! Or, la santé publique ne peut concerner qu’une personne MORALE. Alors que la santé privée s’adresse bien entendu à la personne physique. Mais c’est ELLE que l’on « soigne », pas la personne morale, inaccessible par définition à tous « soins ». Autrement dit, c’est l’intégrité de la santé d’un citoyen physique que l’on vient AGRESSER pour le sacrifier sur l’autel de la santé publique !!! Et en prime, la HDT vient agresser sa liberté pour les besoins du sacrifice. Nous ne sommes plus dans la loi, puisque cette « loi » contredit point par point l’objet même de toute loi digne de ce nom. Nous ne sommes pas en médecine non plus, le contexte n’en étant qu’un trompe-l’œil. Cet aspect sacrificiel nous plonge par conséquent dans une problématique de nature métaphysique.
Que dit néanmoins cette « loi » ?
Selon l’art. L. 333 du Code de la Santé Publique, une personne ne peut être internée sans son consentement à la demande d’un tiers que si :
« 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »
Un enfant de trois ans comprendrait que lorsqu’on est en pleine forme, il n’y a aucune raison que l’on « consente » à se faire « soigner ». De quoi parle-t-on quand on parle de « troubles » ? On sait déjà que l’on ne parle pas de MALADIES parce qu’on n’a scientifiquement pas LE DROIT d’en parler en ces termes. Autrement dit, personne n’est réellement malade. On entre cependant dans une logique impliquant de « soigner » quelqu’un. On le « soigne » donc de quelque chose dont il n’est pas atteint. On sait que dans cette « spécialité », les modes de « soins » n’ont rien d’homéopathique mais produisent des effets éminemment IATROGÈNES de par leurs propriétés désastreuses sur tout organisme. Ici encore, ce n’est pas « malheureux » mais strictement LOGIQUE. Vous mettez du vinaigre dans le réservoir d’essence de votre voiture : elle va tomber en panne. Ce n’est pas « malheureux » : c’est normal. Votre voiture fonctionne à l’essence, pas au vinaigre.
Par conséquent, quelqu’un de sensé ne peut « consentir » à son « hospitalisation » s’il est bien dans son corps et dans sa tête. Cela, il en est SEUL JUGE. Parce que c’est de SA peau qu’il s’agit, et personne d’autre que lui-même ne vit dans SA peau : pas même le médecin le plus performant.
Donc, quand on parle de « troubles » ou « d’état imposant des soins immédiats », on ne parle pas de « santé » mais d’un problème relationnel ne regardant que les parties en cause, la demanderesse SE SERVANT de la « loi » pour régler ce conflit en sa faveur, en SUPPRIMANT tout simplement le sujet désigné du conflit ! S’il disparaît, le conflit disparaît avec lui : c’est la logique -vieille comme le monde- du bouc émissaire. Cette logique nous fait métaphysiquement régresser à l’âge PRIMAIRE. Y adhèrent sans réserve ceux qui « diagnostiquent » les « troubles » et « imposent les soins » : TOUJOURS du côté du candidat désirant supprimer le sujet d’un conflit qu’il ne supporte pas. La « loi » protège donc le citoyen menaçant gravement l’intégrité et la liberté d’un autre citoyen.
« Qui peut m’interner ?
Selon l’art. L. 333, les personnes suivantes peuvent demander mon admission:
- un membre de ma famille,
- une personne susceptible d’agir dans mon intérêt (à l’exclusion des personnels soignant dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil). »
Que vient faire la « loi » dans un domaine strictement familial ? C’est de l’ingérence du public dans le privé, caractéristique essentielle d’un pays TOTALITAIRE. Par ailleurs, les liens familiaux sont par nature extrêmement AFFECTIFS, dans un sens ou dans l’autre. Ce qui nuit à toute objectivité. L’intervention extérieure d’une « médecine » dont TOUS les fondements sont subjectifs va évidemment mettre de l’huile sur le feu. A-t-on jamais vu une HDT solutionner un conflit familial ? On ne voit QUE des HDT qui ajoutent de graves problèmes à des problèmes étant le plus souvent mineurs, mais affectivement amplifiés par des protagonistes refusant de les affronter : ce sont ceux-là qui obtiennent par principe gain de cause ! On ne voit QUE des HDT qui provoquent des problèmes majeurs, se soldant trop souvent par la MORT du bouc émissaire désigné… par une « personne susceptible d’agir dans l’intérêt » d’un condamné à mort !!!! Non seulement aucun problème n’est résolu, mais ils ont été irréversiblement grossis et entérinés par la « loi » en détruisant des familles entières. Au bout du compte, PERSONNE n’y a trouvé « son intérêt »… sauf une certaine « médecine ». C’est cela, la « santé publique » ???
« Que faire s’il y a menace d’internement ?
La première chose à faire est de vérifier sa propre conduite. N’a t-elle pas troublé l’ordre publique ou porté atteinte aux bonnes mœurs ou la moralité ?
Si oui, commencez à rechercher ce qui a amené cette situation et efforcez-vous d’y remédier.
Si après que « vous soyez rentré dans le droit chemin » la menace persiste, commencez à rassembler des attestations favorables.
Obtenez-les de votre, ou de vos médecins habituels. » etc.
STOP !!!! Ceci est du chantage, consistant non pas à « rentrer dans le droit chemin » mais à entrer dans le chemin d’un autre : le lâche qui FUIT le conflit en vous menaçant de cet internement ! « Rassembler des attestations favorables », c’est ENTRER dans ce système délétère, en admettre le bien-fondé, la légitimité, et -le comble !- la conformité aux bonnes mœurs et à la moralité !!! Tiens, tiens : c’est à la « médecine » que revient le pouvoir de délivrer de tels certificats de conformité ? D’OÙ tient-elle ce pouvoir ? Ceci est de l’abus manifeste de pouvoir de sa part. Ici encore, elle fait de la métaphysique, pas de la médecine. « Rassembler des attestations favorables » est un piège : c’est cautionner cet abus de pouvoir en le laissant perdurer. Tant que l’on marche dans ces combines, il n’y a aucune raison qu’elles s’arrêtent.
Quant aux certificats dits « médicaux » qui s’en suivent en cas de prise au piège du sacrifié désigné par simple lettre « manuscrite et signée », de qui se moque-t-on ? Tous rédigés par des « médecins » dont le seul intérêt est d’engranger du bétail humain, leur nocivité apparaissant ainsi sous les traits de « l’utilité sociale » ! Il n’y a RIEN à négocier avec quiconque : où va-t-on si l’on consent ainsi à « négocier » SA PROPRE PEAU comme si elle pouvait être interchangeable ??? Qu’il le veuille ou non, tout signataire entre, lui, dans la peau d’un criminel…
NOS DROITS FACE A LA PSYCHIATRIE.4
9 janvier 2009 | 1 Comment »
Voici en cinq parties les droits des patients. Il est temps que les gens sachent leurs droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre. (Webmaster)
L’hospitalisation d’office (HO)
Qui peut prononcer l’hospitalisation d’office ? Selon l’art. L. 342 du Code de la Santé Publique : – le préfet de police à Paris, – les préfets dans les… Suite
L'hospitalisation d'office (HO)
La loi du 27 juin 1990
Qui peut prononcer l'hospitalisation d'office ?
Selon l’art. L. 342 du Code de la Santé Publique :
- le préfet de police à Paris,
- les préfets dans les départements
Dans quel cas ?
Le Préfet ne peut ordonner d'office l'hospitalisation que "des personnes dont les troubles mentaux
compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes".
L’internement est alors prononcé par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié d’un médecin
non attaché à l’établissement d’accueil. Le certificat médical doit attester de l’examen.
Puis-je être interné sans décision préfectorale ?
OUI. "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ..., le
maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent ... toutes les mesures provisoires
nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au préfet... " (art. L . 343 du CSP).
Attention : "Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une
durée de 48 heures ".
Si j’ai été admis en HDT, puis-je être maintenu en HO ?
OUI. Selon l’art. L. 347 du Code de la Santé Publique "A l’égard des personnes relevant d’une
HDT, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des
personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d’HO. A défaut de confirmation, cette mesure
est caduque au terme d’une durée de 15 jours".
Cet article est notamment utilisé lorsque la sortie hors avis médical d’une personne admise en HDT
est contestée par les médecins ou l’administration.
Mes droits une fois interné
Quels sont mes droits en HO ?
Remarque de l’Observatoire: les droits fondamentaux et les voies de recours sont communs avec
ceux de l’HDT. Se reporter donc aux réponses des chapitres
- "C. Mes droits une fois interné " et
- "D. En sortir "
de la partie précédente concernant l’HDT.
Quand, légalement, des certificats médicaux doivent-ils être établis et envoyés au préfet ?
Selon l’art. L. 344, "Dans les 15 jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous
les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat
médical".
Ces certificats justifient la levée ou la continuation de la privation de liberté et doivent être transmis
au préfet et à la "commission départementale".
En sortir
Quand et comment peut se faire la levée de l'internement ?
Selon l’ art. L. 345:
- Dans les 3 jours précédant l’expiration du 1er mois d' HO, le préfet peut prononcer la reconduite
de l’internement pour 3 mois. Au-delà ce cette durée, les reconduites peuvent être faites par
périodes de 6 mois maximum. Mais, faute de décision préfectorale à l’issue de ces périodes, la
mainlevée de l’HO est acquise.
- Le préfet peut, à tout moment, mettre fin à l’HO après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la
commission départementale.
La "sortie d’essai" sous le régime HO
Dans le cas d’une HO, la sortie d’essai (ou son renouvellement ou sa cessation) est décidée par le
préfet sur proposition écrite et motivée d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. Sa durée et son
renouvellement sont identiques à ceux de la sortie d’essai sous HDT (voir plus haut)
Qui peut saisir le Président du TGI d’une requête en sortie immédiate ?
Remarque de l’Observatoire: les droits et les voies de recours sont communs avec ceux de l’HDT.
Se reporter donc aux réponses des chapitres précédents
- " C. Mes droits une fois interné " et
- " D. En sortir "
de la partie précédente concernant l’HDT.
Concernant les moyens d'illégalité qui peuvent être le plus souvent invoqués contre un arrêté d'HO,
il y a:
- l'insuffisance de motivation de la décision:
- le défaut d'information et de notification de l'arrêté porte atteinte aux droits de la défense et vicie
tout.
Nous remercions Philippe BERNARDET, sociologue, chargé de recherche au CNRS, de nous avoir
autorisé à reproduire des passages de son travail intitulé "Psychiatrie: guide des droits du citoyen".
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Samedi 27 Décembre 2008
CCDH
Dans la même rubrique :
Les droits fondamentaux du patient - 27/12/2008
L'hospitalisation libre - 27/12/2008
L'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) - 27/12/2008
Déposer plainte et obtenir réparation du préjudice - 27/12/2008
La Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme
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NOS DROITS FACE A LA PSYCHIATRIE.5
10 janvier 2009 | No Comments »
Voici en cinq parties les droits des patients. Il est temps que les gens sachent leurs droits face à la psychiatrie pour mieux se défendre. (Webmaster)
Déposer plainte et obtenir réparation du préjudice
Qu’est ce que la responsabilité civile et administrative ? Quand elle est invoquée, elle permet à la victime de demander le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un… Suite
Déposer plainte et obtenir réparation du préjudice
Généralités
Qu'est ce que la responsabilité civile et administrative ?
Quand elle est invoquée, elle permet à la victime de demander le paiement de dommages et
intérêts en réparation d’un préjudice subi.
Exemple de fautes (actives ou par omission) entrant dans ce cadre: négligences, imprudences ou
maladresses commises involontairement, dysfonctionnement des services.
Délai pour agir :
- En cas de faute dans le cadre d’une hospitalisation libre
. dans une clinique privée: 10 ans sauf si la contrainte peut être prouvée, auquel cas le délais est
de 30 ans,
. dans un établissement public: 4 ans.
- En cas de faute dans le cadre d’un internement
. dans une structure privée et en dehors de tout contrat: 30 ans,
. dans un établissement public: 4 ans.
- Contre les diverses entités administratives: 4 ans.
Tribunaux compétents:
- tribunal d’instance pour les litiges inférieurs à 50 000 F
- tribunal de grande instance pour ceux supérieurs à 50 000 F
- tribunaux administratifs concernant le défaut de notification, les conditions d’internement, les
retards à statuer ou à rédiger les certificats et rapports, les dysfonctionnements du service
hospitalier public, les traitements.
Qu'est ce que la responsabilité pénale ?
L’objectif n’est plus seulement l’indemnisation de la victime, mais encore la punition du coupable.
Le psychiatre, ou le chef d’établissement, peuvent être alors condamnés à une peine
d’emprisonnement ou à une amende, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
La faute devient une infraction. Ce qui différencie les infractions, c’est la gravité de l’atteinte portée
à la loi et le volume de la peine encourue. On distingue: la contravention, le délit et le crime.
Exemples d’infractions: maladresse, inattention, négligence, inobservation de règlements commis
involontairement.
Certaines irrégularités dans la procédure d’admission constituent de simples contraventions du
ressort des tribunaux de police, une détention arbitraire de moins de trois jours est un délit du
ressort du tribunal correctionnel et, au-delà un crime du ressort de la cour d’assises.
Une piqûre faite de force peut constituer un délit de coups et blessures volontaires qui contraint à
poursuite de la part du Procureur de la République si l’incapacité de travail qui en résulte est
supérieure à 8 jours.
La violation du secret médical est un délit.
Délais pour agir: 3 ans à compter des faits en cas de délit, 10 ans en cas de crime.
Tribunaux compétents (rappel): tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel
pour les délits et cour d’assises pour les crimes.
Pour introduire une plainte pénale, la meilleure façon est de déposer plainte entre les mains
du doyen des juges d’instruction et de se constituer partie civile. On peut également porter
plainte auprès du Procureur de la République, mais ce dernier n’est contraint d’ouvrir une
information que dans certains cas ( exemple: plus de 8 jours d’incapacité de travail).
On peut encore citer directement à comparaître la personne devant le tribunal de police en cas de
contravention ou devant le tribunal correctionnel en cas de délit, mais dans ce cas il faut:
1 - pouvoir d’emblée fournir des preuves de ce que l’on avance,
2 - prendre un huissier pour faire citer la personne,
3 - pouvoir identifier avec certitude le responsable, pénalement, des faits en cause.
En cas de crime, seule la plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges
d’instruction, est possible.
Remarque: pour éviter des complications de procédure lorsqu'on se constitue partie civile entre les
mains du Doyen des juges d'instruction, mieux vaut porter plainte conte X pour éviter autrement le
rejet de la plainte au seul motif que la personne visée par la plainte ne peut être considérée comme
auteur de l'infraction dénoncée. En matière d'internement, les responsabilités étant diluées, il est
donc prudent de ne porter plainte que contre X.
Action civile ou action pénale ?
En pratique, la voie pénale:
- facilite l’administration des preuves car le juge d’instruction est chargé d’instruire, alors qu’au «
civil », c’est la victime elle même qui doit apporter ses preuves,
- elle ne nécessite pas l’avance de frais de justice (mais les honoraires d’avocats et les paiements
d’experts sont à la charge de la victime). En outre, le dépôt d’une caution, parfois élevée, est requis
par le magistrat instructeur.
Compte tenu de la matière, la voie pénale est souvent très longue (plus de 10 ans en cas de
contestation d’un internement) et n’aboutit généralement pas. Elle permet surtout d’accéder à
certaines informations comme de faire entendre certains témoins qui, autrement, se refuseraient à
faire une attestation.
Elle est cependant rapide en cas de violence, coups et blessures, etc. .
La voie civile est plus sûre en droit médical et en droit de l’internement mais elle est également très
longue (5 à 10 ans). Elle suppose généralement le ministère d’avocat et un huissier. Elle est donc
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onéreuse.
La voie administrative (recours au Tribunal administratif) est également très longue, mais elle
présente l'avantage d'être dispensée d'avocat en première instance et en appel pour obtenir
l'annulation des actes fautifs (recours en "excès de pouvoir"), pour toute action obligée contre
n'importe quelle administration, et en première instance, pour tout recours indemnitaire (recours de
"plein contentieux") contre un hôpital.
En cas de recours indemnitaire, le ministère d'avocat est néanmoins obligatoire en appel contre
n'importe quelle administration. Contre l'Etat, le ministère d'avocat est obligatoire, même en
première instance, en cas de recours indemnitaire.
Qu'est ce que la responsabilité administrative ?
C’est la responsabilité de l’état ou de toute autre administration publique ou d’établissement privé
investi d’une mission de service public qui est susceptible d’être engagée devant la juridiction
administrative.
Tribunal compétent: tribunal administratif.
Délai pour agir: 4 ans à compter du 1er janvier qui suit la date des faits ou la notification des actes
ou la reconnaissance des irrégularités commises.
Attention : Pour obtenir l'annulation des actes fautifs de l'administration, il faut impérativement saisir
le Tribunal Administratif dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision attaquée.
Toutefois : Si l'acte de notification ne précise pas les voies et délais de recours, le délai de 2 mois
ne court pas.
Les décisions d'internement étant encore rarement notifiées en indiquant les voies et les délais de
recours, certaines personnes ont pu faire annuler leurs arrêtés de placement 40 ans après leur
internement (Tribunal Administratif de Nantes, 11 avril 1991, Taugourdeau).
En cas d'admission à la demande d'un tiers, la décision d'admission étant orale, il est rare qu'une
notification ait lieu. En ce cas, ces décisions peuvent être attaquées des décennies après le
placement.
Pour quels motifs puis-je agir pour obtenir réparation ?
Voici quelques exemples réels (les sommes indiquées s'entendent intérêts et capitalisation des
intérêts compris) :
- condamnation d’un CHS pour défaut de rédaction et d’envoi au préfet des rapports médicaux)
- condamnation de l’Etat pour défaut de notification de l’arrêté préfectoral de placement par ailleurs
régulier
- condamnation d’un höpital pour internement abusif
- condamnation de médecins pour internement abusif d’un mois
- condamnation d’un hôpital psychiatrique pour faute lourde suite à des électrochocs pratiqués sans
anesthésie, alors qu’il n’y avait pas d’urgence, et ayant entraîné fractures et luxations
- condamnation d’un psychiatre pour imprudence et manquement à l’obligation de moyen après
avoir prescrit des injections croissantes d’un neuroleptique puissant ayant entraîné une intoxication
du malade
- clinique psychiatrique condamnée pour manquement à son obligation de prudence et de diligence
ainsi qu’à son obligation de moyen suite à la noyade d’un malade mental handicapé moteur
- condamnation d’un médecin neuropsychiatre pour faute dans le suivi d’un traitement après
prescription d’un médicament inhibiteur ayant aggravé l’état d’un malade et ayant entraîné son
décès
- condamnation d’un infirmier psychiatrique pour faute grave et acte contraire à la décence et aux
bonnes moeurs après relations sexuelles avec une malade d’un centre médico psychologique
- condamnation d’un hôpital pour ouverture du courrier de la personne internée - l’indemnité
pouvant être due tant à l’intéressé qu’à son correspondant
- condamnation d’un hôpital pour destruction de pièces médicales
Quand la responsabilité du médecin est-elle engagée ?
Chaque fois qu’il y a une faute, même légère, qui m’a occasionné un préjudice.
Suite à :
- une méconnaissance de ses devoirs,
- un manquement à l’obligation de me donner des soins conformes aux données actuelles de la
science,
- un défaut d’information sur les traitements, ses effets secondaires et risques éventuels,
- une faute des préposés qui le secondent,
- l’emploi d’un matériel inadéquat,
- la violation du secret médical.
Quels sont les frais de procédure ?
Les frais de procédure peuvent être très élevés si l’intervention d’un avocat est requise et si un ou
des experts sont commis ( plus de 20 000 F en général). Toutefois, l’adversaire peut être
condamné à rembourser ces frais lorsqu’il perd le procès.
Les personnes qui disposent de faibles revenus peuvent obtenir l’aide juridictionnelle, soit totale
soit partielle qui permet de faire prendre en charge en totalité ou en partie les frais de procédure et
les honoraires d’avocat.
Les formulaires d'aide judiciaire se trouvent en mairie ou au greffe du tribunal.
Comment évaluer mon préjudice ?
L’indemnisation ne couvre que le préjudice réel. Il faut donc tenir compte de votre état antérieur.
Mes dommages seront évalués, par exemple, en fonction:
- du temps de la détention illégale,
- de mes pertes de revenus dues à une incapacité temporaire ou définitive de travail,
- de mes préjudices moraux, esthétiques, d’agrément, ...
- des perturbations occasionnées dans ma vie familiale et privée,
- de la perte de chance de guérison, si toutefois il peut être démontrer que celle-ci est due à une
faute médicale
- discrédit dans mon entourage.
Puis-je invoquer un préjudice personnel si je suis un proche de la victime ?
OUI. Par exemple:
- si je suis une proche d’une personne qui a été internée et notamment si celle-ci habitait avec moi
ou si des liens étroits m'unissaient à elle, pour atteinte à ma vie privée et familiale
- si je suis le conjoint d’une personne devenue infirme et que je dois lui apporter des soins que mon
internement m'a empêché de lui apporter et, inversement, si ayant besoin de l'aide régulière de la
personne internée son internement m'a ainsi porté préjudice,
- si j'ai subi un préjudice morale (déprime, ennuis de santé, ....) suite aux souffrances, infirmité ou
décès de la victime.
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Les démarches
Que dois-je prouver ?
Pour que la réparation d’un dommage soit accordée, il faut pouvoir prouver trois choses:
1 - prouver la faute de la personne morale (établissement, etc.) ou physique (médecin, tiers,
infirmier, etc.),
2 - démontrer le préjudice subi, et
3 - démontrer le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Remarque: depuis peu, en matière médicale, les tribunaux administratifs admettent qu’il peut y
avoir responsabilité de l’hôpital public, et indemnisation, même sans démonstration de la faute.
Comment introduire une requête en annulation devant le Tribunal administratif ?
Il est souvent utile de précéder les recours indemnitaires de recours tendant à faire établir les
irrégularités de procédure et, pour cela, d’introduire des requêtes en annulation devant le Tribunal
administratif.
A cet effet, seul les vices de forme peuvent être invoqués, le juge administratif n’étant compétent
pour juger du bien fondé et de la nécessité de l’internement.
Cette procédure en annulation ne nécessite pas le ministère d’avocat bien qu’elle soit complexe.
Aussi convient-il au moins de se faire aider par des associations spécialisées.
Le délais de saisine est de 2 mois à compter de la notification des décisions.
Comment introduire une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ?
Par simple lettre recommandée avec AR au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe (67075
STRASBOURG CEDEX).
Normalement, je ne peux saisir la Cour Européenne qu’après avoir épuisé les voies de recours
interne dans un délais de 6 mois à compter de la décision interne définitive.
Lorsque j’obtiens ma sortie par décision de justice, le délai de 6 mois court à compter du jour du
prononcé de ma sortie par le juge.
Mais lorsque mes recours traînent en longueur, je peux aussi saisir la Cour Européenne, en cours
de procédure:
- si ma demande de sortie judiciaire n’est pas instruite au bout de 3 mois (violation de l’art. 5 § 4 de
la Convention),
- si ma requête indemnitaire dure plus de 2 ans en première instance ou devant la Cour d’Appel ou
la Cour de Cassation ou devant le Tribunal Administratif, la Cour Administrative d ’Appel ou le
Conseil d’Etat (violation de l’art. 6 § 1 de la Convention).
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Samedi 27 Décembre 2008
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