Cour de Cassation L’infraction de mise en danger d’autrui en matière médicale

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par Pascal Himmelsbach, Journaliste

Version du 22.07.2012

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En matière médicale

Le risque causé à autrui, en matière médicale, appelle également quelques observations. La Cour de cassation a considéré que les obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, selon lesquelles le médecin doit, d’une part, assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, d’autre part, élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, édictent des règles générales de conduite et non des obligations particulières de prudence ou de sécurité (Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067, Bull. crim. 2008, n° 67).

À l’inverse, ont été considérées comme de telles obligations les recommandations de bonnes pratiques édictées par arrêté en matière de stimulation ovarienne (Crim., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-81.661, Bull. crim. 2010, n° 120), ou encore les règles prévues par l’article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, qui impose au chirurgien l’assistance d’infirmiers titulaires d’un diplôme d’État ou en cours de formation (Crim., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-83.032).

Lorsque la violation délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité expose le patient à un risque de complications réversibles, et non à un risque de mort ou d’infirmité permanente, le délit de mise en danger d’autrui n’est pas caractérisé (Crim., 6 octobre 2009, pourvoi n° 09-81.037).

Publications de la Cour

Section 1. La prévention des conduites à risques par le droit pénal

Sous-section 1.La responsabilité pénale des personnes morales

Sous-section 2.L’infraction de mise en danger d’autrui

A. Le risque punissable

----Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

----Exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures

----Violation délibérée

----Conflit de qualifications

--B. Les principaux domaines d’application de l’infraction de mise en danger d’autrui

----Circulation routière

----Droit du travail

----Installations classées

----En matière médicale

----Autres

Sous-section 3.Une illustration du risque causé à autrui : la destruction ou la dégradation par l’effet d’un incendie ou d’une explosion

A. Éléments constitutifs du fait punissable

B. Évolution de la rédaction de l’article 322-5 du code pénal

Sous-section 4.La répression du risque créé pour soi-même

Sous-section 5.Le risque environnemental en droit pénal

A. Le régime pénal des installations classées

B. Les caractères de l’action civile en matière environnementale

Innovation majeure du code pénal entré en vigueur en 1994, la responsabilité des personnes morales est venue, ne serait-ce que par la charge dissuasive que porte en elle-même toute incrimination, contribuer à la prévention du risque (sous-section 1). Par ailleurs, le droit pénal ne comptait jusqu’alors que des dispositions particulières de prudence et de sécurité, la prise de risque au mépris de la sécurité d’autrui n’appelant aucune sanction : celle-ci n’intervenait qu’avec lasurvenance de l’événement constitutif du risque. Or le risque lui-même est devenu source d’infraction avec la mise en danger d’autrui (sous-section 2) ; une illustration particulière s’en présente avec la destruction ou la dégradation par l’effet d’un incendie ou d’une explosion (sous-section 3), étant toutefois observé que l’infraction vise ici non point une destruction potentielle, mais un événement d’ores et déjà réalisé. La prohibition de ces conduites à risque invite au demeurant à s’interroger sur les cas de qualifications pénales sanctionnant la prise d’un risque en la personne même de son auteur (sous-section 4). Enfin, la lutte contre le risque environnemental, préoccupation omniprésente dans la société techno-scientifique, ne pouvait guère ne pas être abordée dans le cadre de cette étude : le régime pénal des installations classées constitue une arme de première importance dans ce combat (sous-section 5).

Sous-section 1. La responsabilité pénale des personnes morales

Innovation essentielle du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la responsabilité pénale des personnes morales, pour les « infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », résulte de l’article 121-2 de ce code.

Dans sa rédaction initiale, cette responsabilité était limitée aux « cas prévus par la loi ou le règlement » : pour être engagée, la responsabilité pénale de la personne morale devait avoir été spécialement prévue par un texte. Les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs résultant de l’article L. 263-2, alors en vigueur, du code du travail, ne figuraient pas au nombre des infractions pouvant engager la responsabilité pénale des personnes morales. Il arrivait cependant que le juge du fond prononçât des condamnations de ce chef ou du chef d’autres infractions non expressément visées par une loi ou un règlement : la chambre criminelle a censuré, au besoin sur un moyen relevé d’office, de telles décisions, la cassation étant prononcée par voie de retranchement lorsque la responsabilité pénale de la personne morale avait été à bon droit retenue pour d’autres infractions entrant dans le champ de l’article 121-2 du code pénal. Ces cassations ont été prononcées soit au visa de l’article 121-2 du code pénal, aux termes duquel les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement (Crim., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-87.653), soit, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 supprimant à compter du 31 décembre 2005 le principe de spécialité, au visa de l’article 112-1 du code pénal, en vertu duquel une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur (Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-85.490, Bull. crim. 2007, no 169 ; Crim., 20 octobre 2009, pourvoi no 09-81.721, Bull. crim. 2009, no 172 ; Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.033).

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux délits de presse et assimilés (articles 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-4 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle).

Pour rendre plus strictes les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes physiques peut être engagée en matière de délits non intentionnels, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié l’article 121-3 du code pénal. Le quatrième alinéa de ce texte exige désormais, dans le cas où la personne physique n’a pas causé directement le dommage tout en créant ou contribuant à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, que soit constituée une faute qualifiée pouvant prendre deux formes :

– soit celle d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

– soit celle d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le risque d’une particulière gravité devenant ainsi un des éléments constituant cette faute.

S’agissant de la faute caractérisée et du risque, la chambre criminelle a cassé un arrêt d’une cour d’appel qui ne pouvait, « sans se contredire, constater que le prévenu avait commis une faute caractérisée et exposant autrui à un risque d’une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité des machines dangereuses, et relaxer celui-ci, au motif qu’il pouvait ignorer le risque découlant de ce manquement » (Crim., 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810, Bull. crim. 2003, n° 28).

Par ailleurs, la loi du 10 juillet 2000 précitée a complété le troisième alinéa de l’article 121-2 du code pénal, aux termes duquel « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits », par la précision suivante très significative : « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Ainsi, la modification résultant de la loi du 10 juillet 2000 n’a eu aucune conséquence en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité pénale des personnes morales et la chambre criminelle a très rapidement jugé (Crim., 24 octobre 2000, pourvoi n° 00-80.378, Bull. crim. 2000, n° 308) que « les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée » (dans le même sens : Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 07-81.072). De la sorte, même en cas de causalité indirecte, la faute simple commise par l’organe ou le représentant entraîne la responsabilité pénale de la personne morale. Cette jurisprudence a été réaffirmée récemment (Crim., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-83.843, Bull. crim. 2009, n° 80), les personnes morales étant « responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique ».

L’article 121-2 précise par ailleurs que les infractions doivent avoir été commises, pour le compte des personnes morales, par leurs organes ou représentants. La chambre criminelle a jugé, le 26 juin 2001 (pourvoi n° 00-83.466,Bull. crim. 2001, n° 161), à propos d’une affaire de vente au déballage sans autorisation, que « la faute pénale de l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale ». À vrai dire, on perçoit mal comment une personne morale pourrait commettre une faute distincte de celle de ses organes ou représentants.

Par le même arrêt, la chambre criminelle a précisé que le directeur salarié du magasin, titulaire d’une délégation de pouvoirs consentie par le directeur régional, lui-même délégataire d’un directeur général de la société, engageait la responsabilité pénale de la personne morale. Cette dernière précision ne constituait qu’un rappel, la chambre criminelle ayant déjà jugé l’année précédente (Crim., 30 mai 2000, pourvoi n° 99-84.212, Bull. crim. 2000, n° 206) que « le salarié d’une société, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal ; qu’il engage donc la responsabilité pénale de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ».

La chambre criminelle n’est pas exigeante en matière d’identification de l’organe ou du représentant puisque, le 20 juin 2006 (pourvoi n° 05-85.255, Bull. crim. 2006, n° 188), elle a rejeté le pourvoi d’une société condamnée pour homicide involontaire en retenant que « la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants ». Cette position a été confirmée le 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-80.261, Bull. crim. 2008, n° 167), la chambre ayant jugé que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dès lors que les infractions s’inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés et ne peuvent avoir été commises pour le compte de celles-ci que par leurs organes ou représentants. Elle a encore été très récemment affirmée (Crim., 15 février 2011, pourvoi n° 10-85.324) avec le rejet du pourvoi d’une société condamnée pour blessures involontaires au motif que « les insuffisances du plan de prévention des risques étaient nécessairement imputables aux organes représentants de la personne morale en cause ».

Un gérant de fait peut engager la responsabilité pénale d’une personne morale, ainsi que cela résulte d’un arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 avril 2010 (pourvoi n° 09-86.429) : une cour d’appel est approuvée qui, pour déclarer une société responsable pénalement des délits de blessures involontaires et d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a retenu que ses deux représentants, en leur qualité de gérant de droit pour le premier et de gérant de fait pour le second, avaient, en violation des dispositions réglementaires, laissé travailler un salarié à une distance de moins de trois mètres d’une ligne électrique à haute tension.

Il arrive, notamment en matière de travaux publics, que les dirigeants de plusieurs personnes morales attributaires d’un marché constituent un groupement d’entreprises et délèguent leurs pouvoirs en matière de sécurité au salarié de l’une d’entre elles. La chambre criminelle a jugé le 13 octobre 2009 (pourvoi n° 09-80.857, Bull. crim. 2009, n° 169), que, en cas d’accident du travail, « les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime ». Dégagée le 14 décembre 1999 (pourvoi n° 99-80.104, Bull. crim. 1999, n° 306), cette solution a encore été rappelée le 23 novembre 2010 (pourvoi n° 09-85.115, Bull. crim. 2010, n° 186), avec cette précision que, lorsque la victime est un salarié intérimaire, c’est la société utilisatrice au sens des articles L. 124-4 et suivants du code du travail, devenus articles L. 1251-16 et suivants du même code, qui a la qualité de pénalement responsable.

L’absorption faisant perdre son existence juridique à la société absorbée, celle-ci ne peut plus faire l’objet d’une condamnation pénale. Par ailleurs, nul n’étant pénalement responsable que de son propre fait, la société absorbante ne peut être déclarée responsable pénalement des infractions commises pour le compte de la société absorbée (Crim., 20 juin 2000, pourvoi n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, no 237 ; Crim., 14 octobre 2003, pourvoi no 02-86.376,Bull. crim. 2003, no 189 ; Crim., 29 septembre 2009, pourvoi no 08-88.527).

Aux termes de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Si l’activité au cours de laquelle s’est produit l’accident était susceptible d’une telle convention, la collectivité territoriale peut faire l’objet de poursuites pénales du chef d’homicide ou de blessures involontaires. Dans le cas contraire, les poursuites pénales sont vouées à l’échec.

Dans un arrêt déjà ancien (Crim., 12 décembre 2000, pourvoi n° 98-83.969, Bull. crim. 2000, n° 371), la chambre criminelle a jugé que l’exécution même du service public communal d’animation des classes de découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps scolaire, qui participe du service de l’enseignement public, n’est, par nature, pas susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Cette solution a été une nouvelle fois affirmée le 11 décembre 2001 (pourvoi n° 00-87.705, Bull. crim. 2001, n° 265), la chambre criminelle ayant estimé que « l’obligation incombant à la région de mettre les machines affectées à l’enseignement en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité des équipements de travail, participe du service de l’enseignement public, et n’est pas, dès lors, en raison de sa nature même, susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

Par deux arrêts, du 3 avril 2002 (pourvoi n° 01-83.160, Bull. crim. 2002, n° 77) et du 6 avril 2004 (pourvoi n° 03-82.394, Bull. crim. 2004, n° 89), elle a jugé qu’est en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle convention toute activité ayant pour objet la gestion d’un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l’absence de dispositions légales ou réglementaires contraires, elle peut être confiée par la collectivité territoriale à un délégataire public ou privé, rémunéré, pour une part substantielle, en fonction des résultats de l’exploitation. Appliquant ce principe, elle a ainsi jugé avec le premier de ces arrêts que tel était le cas de l’activité ayant pour objet l’exploitation d’un théâtre. Elle a considéré avec le second que l’exploitation du service des transports scolaires était susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public, mais qu’il n’en allait pas de même de son organisation, confiée au département en application de l’article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, devenu l’article L. 213-11 du code de l’éducation, et qui comprend notamment la détermination des itinéraires à suivre et des points d’arrêt à desservir.

Sous-section 2. L’infraction de mise en danger d’autrui

L’infraction de mise en danger d’autrui, qui réprime l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité, de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, a été introduite dans le droit positif français par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, ayant instauré l’actuel code pénal. Jusque-là, notre droit contenait uniquement des dispositions particulières de prudence ou de sécurité, dont la violation était pénalement sanctionnée, le plus souvent par une peine contraventionnelle, notamment en matière de circulation routière, de droit du travail, des transports, de l’environnement, de la consommation, de la santé publique, sans que la prise de risque faisant fi de la sécurité des tiers fût en elle-même punissable. Elle ne l’était que lorsque le risque s’était réalisé, en fonction de la gravité de son résultat : homicide et blessures involontaires délictuelles ou contraventionnelles.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Le texte d’origine a été légèrement modifié par l’article 185 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui a inversé les termes de « sécurité ou de prudence ».

Lorsque le législateur a décidé d’incriminer les comportements délibérés exposant autrui à un risque de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité personnelle, il a cherché à définir strictement les éléments constitutifs de cette infraction afin qu’elle ne trouve pas à s’appliquer à chaque faute d’imprudence et ne devienne pas un instrument systématique de correctionnalisation des contraventions : la détermination du risque punissable fera l’objet de la première partie de ces développements (A). Si, lors du vote du texte, le législateur a essentiellement pensé aux risques d’accidents de la circulation et du travail, il n’a, pour autant, apporté aucune limite à son champ d’application : la seconde partie sera consacrée aux principaux domaines d’application de la mise en danger d’autrui (B).

A. Le risque punissable

Violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

Seul le risque causé par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est pénalement punissable. Pour entrer en voie de condamnation du chef de mise en danger d’autrui, les juges du fond sont donc tenus de rechercher quelle règle de sécurité imposée par la loi ou le règlement a été méconnue : leur décision encourt la censure lorsqu’ils ne précisent ni la source ni la nature de l’obligation de prudence ou de sécurité méconnue (voir notamment, Crim., 13 novembre 2007, pourvoi n° 06-89.455 et 3 mai 2011, pourvoi n° 10-85.074). Il n’est en revanche pas nécessaire que la règle de prudence ou de sécurité dont la violation est reprochée soit visée à la prévention (Crim., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-89.129).

Selon la chambre criminelle, le règlement au sens de l’article 223-1 du code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. Tel n’est pas le cas d’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant au propriétaire des travaux de mise en conformité (Crim., 10 mai 2000, pourvoi n° 99-80.784,Bull. crim. 2000, n° 183). Si un arrêté préfectoral autorisant une installation classée et imposant à son exploitant des conditions de fonctionnement n’est pas davantage un acte à caractère général et impersonnel, il appartient cependant au juge du fond, saisi de poursuites du chef de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée des prescriptions d’un acte individuel, de rechercher si le préfet ne s’est pas borné à faire application de normes fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire (Crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-89.365, Bull. crim. 2007, n° 261). Récemment, la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel ayant considéré qu’un arrêté, qui portait autorisation d’exploitation d’un établissement classé et contenait des règles particulières spécifiques s’ajoutant à la réglementation en vigueur, constituait un règlement à caractère général et impersonnel au sens de l’article 223-1 du code pénal (Crim., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-83.277).

Le règlement doit édicter une obligation particulière de prudence ou de sécurité, à savoir une règle objective et précise, clairement applicable, et non pas des règles générales de conduite, telles des obligations de nature déontologique, laissant une grande latitude d’appréciation individuelle (Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067, Bull. crim. 2008, n° 67).

Exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures

La violation de la règle de prudence ou de sécurité est, à elle seule, insuffisante pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui. Il est nécessaire qu’elle expose autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Ainsi la chambre criminelle rappelle-t-elle que le délit n’est constitué que si le manquement défini par l’article 223-1 du code pénal a été la cause directe et immédiate d’un tel risque (Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 97-86.290, Bull. crim. 1999, n° 24). Il résulte d’un arrêt du 4 octobre 2005 que c’est à l’accusation d’établir la réalité du risque (Crim., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-87.654, Bull. crim. 2005, n° 250).

Les juges du fond doivent caractériser le lien direct et immédiat entre la violation de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement et le risque de mort ou d’infirmité permanente exposant autrui (Crim., 6 octobre 2009, pourvoi n° 09-81.037), ce dont il se déduit que le danger doit être certain. Et ils sont tenus de préciser les circonstances de fait caractérisant le risque immédiat auquel le prévenu a exposé autrui (Crim., 19 avril 2000, pourvoi n° 99-87.234, Bull. crim. 2000, n° 161 ; Crim., 3 avril 2001, pourvoi n° 00-85.546, Bull. crim. 2001, n° 90).

En revanche, la chambre criminelle n’exige pas que la faute reprochée soit la cause exclusive du danger. Il suffit qu’autrui ait été exposé directement à un risque immédiat de mort (Crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-89.365,Bull. crim. 2007, n° 261).

Violation délibérée

La violation de la règle de prudence ou de sécurité doit être délibérée : les termes mêmes de l’article 121-3 du code pénal excluent le caractère non intentionnel de l’infraction de mise en danger d’autrui. La faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui caractérise l’élément moral du délit.

Il n’est pas nécessaire d’établir la conscience du risque par le prévenu. Selon la formulation de la Cour, il suffit que les juges du fond relèvent le caractère manifestement délibéré de la violation, dans des circonstances de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui (Crim., 9 mars 1999, pourvoi n° 98-82.269, Bull. crim. 1999, n° 34).

Si le caractère délibéré de la violation n’est pas avéré, le délit n’est pas caractérisé. La violation d’une règle de prudence ou de sécurité par simple négligence, serait-elle à l’origine directe d’un risque avéré de mort ou d’infirmité permanente, n’est pas punissable. La chambre criminelle a ainsi censuré un arrêt ayant déclaré coupable de mise en danger délibérée d’autrui un chasseur qui avait tiré sur un chevreuil et atteint un véhicule garé à côté d’une maison, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait les tirs à moins de 150 m des habitations, et que le chasseur était posté à 143 m de celles-ci (Crim., 16 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.855, Bull. crim. 2007, n° 246).

Conflit de qualifications

Un conflit de qualifications se présente lorsque la faute délibérée qui a exposé une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente lui a occasionné de simples blessures.

Lorsque les blessures sont de nature correctionnelle, le délit de mise en danger délibérée d’autrui ne peut se cumuler avec le délit de blessures involontaires aggravées commis à l’égard des mêmes personnes (Crim., 11 septembre 2001, pourvoi n° 00-85.473, Bull. crim. 2001, n° 176). La chambre criminelle ne fait qu’appliquer ici le principe non bis in idemet retient la qualification la plus sévèrement sanctionnée. Les blessures involontaires dues à une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité sont en effet punies par l’article 222-19 du code pénal d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros.

En cas de blessures légères n’ayant occasionné aucune incapacité de travail, la Cour de cassation a validé les poursuites pour mise en danger d’autrui, considérant que la survenance effective d’un accident de la circulation sans gravité, non nécessaire à la caractérisation d’un tel délit, permettait de faciliter la preuve du risque immédiat de mort ou de blessures graves ainsi engendré (Crim., 6 juin 2000, pourvoi n° 99-85.937, Bull. crim. 2000, n° 213). Dans cette espèce, les tiers avaient subi uniquement des chocs émotionnels.

Il convient de rappeler que l’article R. 625-3 du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de porter, par violation manifeste d’une obligation de prudence et de sécurité, atteinte à l’intégrité physique d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail. Aussi, lorsque cette violation a également pour effet d’exposer autrui au risque prévu par l’article 223-1 du code pénal, seule cette dernière infraction, plus sévèrement punie, rend compte de la totalité du comportement délictueux.

B. Les principaux domaines d’application de l’infraction de mise en danger d’autrui

Circulation routière

C’est en matière de circulation routière que les décisions sont les plus nombreuses.

À titre d’exemple, la chambre criminelle a approuvé la déclaration de culpabilité d’un conducteur qui, après avoir refusé d’obtempérer, avait commis un refus de priorité, évité de peu une collision, roulé au milieu de la chaussée, franchi des feux de signalisation fixes à une grande vitesse, contraignant les autres usagers à s’écarter (Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-85.754), d’un autre conducteur qui avait traversé à une vitesse évaluée entre 80 et 100 km/h une agglomération où elle était limitée à 30 km/h au moment où les élèves sortaient du collège (Crim., 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-89.496, Bull. crim. 2007, n° 210), d’un autre qui circulait à 244 km/h sur une autoroute ne comprenant que deux voies de circulation alors que la densité du trafic le mettait dans l’impossibilité de réagir à un obstacle (Crim., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-88.013, Bull. crim. 2008, n° 113), ou encore celle d’un passager qui, conducteur de fait, avait tiré soudainement le frein à main du véhicule lors du dépassement d’un camion et provoqué une collision (Crim., 22 juin 2005, pourvoi n° 04-85.340, Bull. crim. 2005, n° 192).

En revanche, elle a cassé un arrêt ayant déclaré le prévenu coupable de mise en danger d’autrui au seul motif qu’il roulait à une vitesse de 200 km/h (Crim., 19 avril 2000, pourvoi n° 99-87.234, Bull. crim. 2000, n° 161).

Droit du travail

Les poursuites sont relativement rares en cas de violation des règles de sécurité prévues par le droit du travail.

La chambre criminelle a considéré qu’un défaut d’inspection des lieux et d’élaboration consécutive d’un plan de prévention n’était pas la cause directe et immédiate du risque auquel avaient été exposés les salariés à la suite de l’écoulement brusque d’eau brûlante en provenance d’une canalisation défectueuse (Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 97-86.290, Bull. crim. 1999, n° 24). Mais elle a par ailleurs cassé un arrêt ayant relaxé le responsable d’un chantier de travaux publics poursuivi du chef de mise en danger d’autrui pour avoir fait travailler des salariés sans que la stabilité des installations soit assurée de manière efficace, en violation de l’article 2 du décret du 8 janvier 1965, texte dont la cour d’appel avait retenu, à tort, qu’il n’était pas applicable (Crim., 8 octobre 2002, pourvoi n° 01-85.550, Bull. crim.2002, n° 181).

Installations classées

La chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui, en l’absence d’impact mesurable de l’incident sur la population, avait relaxé le directeur et deux responsables d’une raffinerie ayant émis, lors d’un accident isolé, un taux de dioxyde de soufre supérieur au seuil d’alerte (Crim., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-87.654, Bull. crim. 2005, n° 205). Elle a, au contraire, cassé un arrêt ayant relaxé une société qui exploitait une usine de recyclage de batteries automobiles installée à 500 m d’un village sans respecter les valeurs limites applicables aux effluents liquides, alors que de fortes concentrations de plomb et de cadmium avaient été retrouvées dans les eaux pluviales issues de cet établissement ainsi que dans son environnement, et que plusieurs habitants, en particulier des enfants, présentaient un taux de plomb dans le sang important (Crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-89.365, Bull. crim. 2007, n° 261). Le pourvoi contre l’arrêt de renvoi entré en voie de condamnation a été rejeté (Crim., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09.86.258).

Ces deux décisions sont intéressantes en ce que la chambre criminelle situe le lien d’immédiateté entre le manquement aux obligations et le risque causé, et non entre le risque et la mort ou l’infirmité permanente. L’infraction est donc constituée dès lors que le risque de mort ou d’infirmité permanente résulte directement de la violation constatée. En conséquence, il semble indifférent que le risque soit susceptible de se réaliser ultérieurement.

En matière médicale

Le risque causé à autrui, en matière médicale, appelle également quelques observations. La Cour de cassation a considéré que les obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, selon lesquelles le médecin doit, d’une part, assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, d’autre part, élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, édictent des règles générales de conduite et non des obligations particulières de prudence ou de sécurité (Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067, Bull. crim. 2008, n° 67).

À l’inverse, ont été considérées comme de telles obligations les recommandations de bonnes pratiques édictées par arrêté en matière de stimulation ovarienne (Crim., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-81.661, Bull. crim. 2010, n° 120), ou encore les règles prévues par l’article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, qui impose au chirurgien l’assistance d’infirmiers titulaires d’un diplôme d’État ou en cours de formation (Crim., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-83.032).

Lorsque la violation délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité expose le patient à un risque de complications réversibles, et non à un risque de mort ou d’infirmité permanente, le délit de mise en danger d’autrui n’est pas caractérisé (Crim., 6 octobre 2009, pourvoi n° 09-81.037).

Autres

En matière de sport, des skieurs qui, en dépit d’une mise en garde du conducteur du télésiège, avaient évolué sur une piste interdite par un arrêté municipal et entraîné une coulée de neige à proximité d’un groupe de pisteurs ont été déclarés coupables de mise en danger d’autrui (Crim., 9 mars 1999, pourvoi n° 98-82.269, Bull. crim. 1999, n° 34).

Il existe également des décisions de la chambre criminelle en matière de transport (navire dont la capacité était limitée à six cents passagers transportant cent douze personnes en surnombre sans matériel de sauvetage suffisant : Crim., 11 février 1998, pourvoi n° 96-84.929, Bull. crim. 1998, n° 57), d’établissements recevant du public (poursuite de manière manifestement délibérée de l’exploitation d’un grand magasin en violation de la réglementation destinée à prévenir les risques d’incendie : Crim., 9 décembre 2008, pourvoi n° 08-80.788), de règles d’hygiène concernant les denrées animales (mise en vente de viandes ayant fait l’objet d’opérations de congélation et décongélation en violation des dispositions de l’arrêté du 26 juin 1974 concernant les conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales : Crim., 15 avril 2008, pourvoi n° 07-84.187).

Sous-section 3. Une illustration du risque causé à autrui : la destruction ou la dégradation par l’effet d’un incendie ou d’une explosion

Un incendie est un phénomène difficilement maîtrisable, à l’évolution imprévisible, qui déchaîne une telle puissance destructrice qu’il est autant redouté par les hommes de ce siècle qu’il l’était par leurs pères. Aussi l’utilisation volontaire de ce fléau par une personne pour atteindre l’intégrité physique ou le patrimoine de son semblable a-t-elle toujours été considérée comme l’une des infractions les plus graves. L’Ancien droit, suivi en cela par les codes successifs à partir de 1791, réprimait ces actes par les sanctions les plus lourdes. En parallèle, les destructions ou détériorations commises par l’effet d’explosifs sont entrées plus tardivement dans l’histoire humaine et donc dans le droit. En France, c’est le code pénal de 1791 qui a introduit la répression des destructions par mines. L’appellation courante de « machines infernales » attribuée à ces dispositifs dit assez l’effroi qu’ils suscitaient.

Notre système juridique a cependant distingué très tôt l’acte volontaire de destruction par incendie ou explosif et la survenance de cet événement à la suite d’une imprudence ou d’une négligence. Le code pénal de 1810 a ainsi prévu à son article 458 (puis 483) une amende contraventionnelle sanctionnant la destruction par incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, dans les cas où elle résultait de la vétusté ou du défaut d’entretien d’éléments limitativement énumérés, ou d’allumage de feux dans les champs à moins de cent mètres de maisons, édifices, vergers, tas de grain, pailles et autres meules de foin ou dépôt de matières combustibles, ou encore de feux portés ou laissés sans précaution suffisante ou enfin de pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Par ailleurs, plusieurs dispositions légales ou réglementaires prescrivaient diverses obligations et modes d’entretien des bois et forêts, des espaces ruraux et urbains.

Le risque relatif au simple comportement dangereux visé était lui-même sanctionné par l’article 471 du même code, qui prévoyait des peines de simple police pour les comportements édictés au texte précédemment visé dont il n’était cependant pas résulté d’incendie.

Dans la dernière rédaction du code pénal de 1810 avant son abrogation en 1994, ces dispositions, reprises quasiment à l’identique, constituaient l’article R. 38 4°. Les pénalités en étaient alourdies en ce sens que les comportements visés pouvaient être sanctionnés des peines prévues pour la quatrième classe, soit l’amende, mais également l’emprisonnement pour une durée maximale de huit jours. Toutefois, cette codification faisait disparaître l’incendie involontaire du rang des délits contre les biens.

À la faveur de l’instauration d’un nouveau code pénal par quatre lois nos 92-683, 92-684, 92-685 et 92-686 du 22 juillet 1992, entrées en vigueur le 1er mars 1994, a été créée l’infraction de dégradation ou destruction involontaire du bien d’autrui par l’effet d’un incendie ou d’une explosion. Le professeur André Vitu (« Destruction, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes », in J.-Cl. Pénal code, articles 322-5 à 322-11, 2002) s’est plu à souligner que l’instauration de l’incendie involontaire pris dans une acception générale constitue une innovation majeure du nouveau code pénal. De fait, l’article 322-5 ne limite plus comme autrefois la répression des comportements fautifs à l’incendie de meubles ou d’immeubles limitativement énumérés, mais établit une règle générale qui s’apparente aux infractions involontaires créées par le nouveau code pénal.

Il a connu depuis son entrée en vigueur, parallèlement aux articles 121-3 et 223-1, une évolution tendant à en préciser l’élément légal. Il a ensuite intégré des modifications tendant à une meilleure prise en compte des risques humains et de ceux liés à l’environnement, ainsi qu’à une répression accrue de certains comportements déviants.

A. Éléments constitutifs du fait punissable

Prévoyant une incrimination générale, l’article 322-5 du nouveau code pénal disposait à l’origine : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 200 000 F d’amende. » Cette formulation constitue aujourd’hui les deux premiers alinéas de l’article 322-5 qui en compte désormais six. Elle a été légèrement modifiée par rapport au texte d’origine en ce sens que, dans le premier alinéa, l’on parle désormais de « prudence ou de sécurité » et non de « sécurité ou de prudence » et que, dans le second, le manquement poursuivi doit être manifestement délibéré et concerne une obligation particulière.

Comme toute infraction, l’incendie involontaire doit comporter un élément matériel, un élément moral et un élément légal.

Il résulte de la rédaction du texte qu’il ne réprime pas une destruction ou une détérioration potentielle mais bien un événement qui s’est réalisé. De même, comme par le passé, il n’est question de sanctionner que le dommage causé à autrui et non pas la destruction par l’auteur de ses propres biens. L’élément matériel de l’infraction n’appelle pas de développement complémentaire.

En revanche, en ce qui concerne l’élément légal, comme pour l’application des articles 121-3 et 223-1 du code pénal, l’infraction n’existe que si une obligation de prudence imposée par la loi ou les règlements a été violée. Il ne peut donc être question de sanctionner l’inobservation d’une règle morale, d’une règle de prudence, d’une règle de bienséance, voire même de bon sens, si celle-ci n’est pas prévue par la loi ou les règlements (administratifs). Ainsi, par un arrêt du 12 janvier 2010 (Crim., 12 janvier 2010, pourvoi n° 09-81.936, Bull. crim. 2010, n° 3), la chambre criminelle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir dans les liens de la prévention de dégradation involontaire par explosion ou incendie un fumeur qui, assurant dans une entreprise l’entretien du chauffage et de la climatisation, avait laissé en ce lieu une cigarette mal éteinte qui avait provoqué un incendie, [avait] retenu que le mis en cause « [avait] eu conscience d’avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en fumant dans le local où il travaillait et en abandonnant sur un parquet en bois et à proximité d’un amoncellement de cartons, un mégot de cigarette sans l’éteindre ». La chambre criminelle a jugé « qu’en relevant à la charge [du prévenu] un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, sans préciser la source et la nature de cette obligation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Cet arrêt se situe en droite ligne d’une décision du 4 septembre 2007 (Crim., 4 septembre 2007, pourvoi n° 06-83.383,Bull. crim. 2007, n° 192), par laquelle la chambre criminelle avait approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré coupable d’incendie involontaire la propriétaire d’une maison, située dans un périmètre soumis au régime forestier, qui était équipée d’un groupe électrogène à l’origine d’un incendie ayant détruit 250 ha de forêts et de maquis, pour avoir omis de procéder au débroussaillement des abords de sa maison jusqu’à une distance de 50 m, y compris les fonds voisins non bâtis. La Cour de cassation avait fait sien ce raisonnement et jugé que le débroussaillement, le cas échéant sur l’héritage d’autrui, était une obligation de résultat mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit, dans les cas prévus par l’article L. 322-3 du code forestier, et par divers textes réglementaires dont un arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêt, et que le moyen selon lequel le groupe électrogène en cause avait été normalement entretenu était inopérant.

Le professeur Michel Véron [#sdfootnote1anc" href=’#sdfootnote1sym’>1, commentant l’arrêt de 2010, observe que, comme pour les préventions issues de l’article 223-1 du code pénal, le principe de légalité impose que soit visé le texte qui sert de support à l’infraction poursuivie. C’est dire que, outre l’article 322-5 du code pénal, la prévention doit viser la loi ou le règlement qui prescrit l’obligation de sécurité ou de prudence. Cela pourra être, comme par le passé, l’obligation pour les propriétaires de forêts de procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état de débroussaillé prévus à l’article R. 322-5 du code forestier, l’obligation pour les usagers de respecter les interdictions de fumer édictées par arrêté préfectoral sur les terrains visés à l’article L. 322-1 du même code, ou encore celle pour ses administrés de respecter l’arrêté d’un maire prohibant la vente et l’utilisation de pièces d’artifice à certaines périodes de l’année pour éviter la survenance d’un incendie.

S’agissant de l’élément moral, nous noterons tout d’abord que, bien que l’article 322-5 du code pénal ne le prévoie pas expressément, un récent arrêt de la chambre criminelle a appliqué l’incrimination d’incendie involontaire à une personne morale (Crim., 22 février 2011, pourvoi n° 10-87.676, Bull. crim. 2011, n° 33).

Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 322-5 du code pénal que l’élément moral peut être de deux types qui présentent entre eux une différence de degré, voire par certains aspects une différence de nature. L’un parle en effet de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, l’autre de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Mais cela résulte de ce que ce texte, comme tous ceux qui sanctionnent des atteintes involontaires aux personnes ou aux biens, a été fortement influencé par l’article 121-3 du code pénal et par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, qui a introduit l’aggravation de la sanction en cas de violation délibérée de la loi et des règlements.

Il est entendu que l’incendie involontaire n’implique pas l’existence d’une faute. Dès lors, il n’exige pas la démonstration que le prévenu ait eu conscience du risque qu’il faisait courir à autrui. Pour ce qui concerne l’élément moral de l’infraction que nous qualifierons de générique, la meilleure définition est peut-être celle qu’en donnaient Adolphe Chauveau et Hélie Faustin 2 : « la loi ne demande point une intention de nuire ; elle n’exige même pas la seule volonté d’incendie ; elle suppose que l’incendie est purement involontaire ; mais elle punit l’imprudence ou la négligence qui l’a occasionné : c’est cette faute qui constitue la moralité du délit ». L’infraction est donc constituée dès lors qu’il est démontré que la personne poursuivie a omis de respecter une obligation précise à laquelle elle était tenue.

La nature de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité semble quant à elle davantage s’apparenter à une manière de faute. Le professeur Michèle-Laure Rassat 3 observe, sans dissimuler un certain agacement, que cette formulation est difficile à interpréter, absurde et impraticable, au fond comme dans la forme : absurde, parce qu’elle suppose qu’une obligation légale peut être violée de manière incidente ou délibérée, alors qu’il convient de la respecter ; impraticable, parce qu’il sera malaisé de démontrer, à moins d’aveux fort improbables, que la violation a été délibérée. Aussi propose-t-elle que la distinction se fasse de façon plus logique en distinguant entre les imprudences banales et les imprudences d’une particulière gravité, et en confiant au juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, le soin d’opérer cette distinction selon l’espèce. Le professeur André Vitu (op. cit.) définit quant à lui ce manquement délibéré comme l’attitude de celui qui, sachant les dangers que comporte l’omission des précautions qui s’imposent et alors même que celles-ci lui auraient été rappelées spécialement, choisit de ne pas les respecter, et prend ainsi volontairement le risque de reproduire le dommage qu’il devrait éviter. D’autres membres éminents de la doctrine, tels Jean Pradel et Michel Danti-Juan 4, ou encore Dominique Viriot-Barrial 5, expriment également cette difficulté de définition : les premiers pensent que cette incrimination s’applique bien au-delà d’une simple faute, par exemple de défaut d’entretien, la seconde qu’elle constitue une faute caractérisée qui expose autrui à un risque dont l’auteur ne peut ignorer l’existence. Le texte n’ayant pas donné, pour l’instant, lieu à une jurisprudence importante, la Cour de cassation n’a pas eu à trancher ce débat.

Enfin, l’arrêt précité du 22 février 2011 de la chambre criminelle a apporté, outre l’incrimination des personnes morales, une seconde innovation. La Cour de cassation a en effet appliqué l’article 322-5 du code pénal non pas à la provocation de l’incendie qui n’était pas démontrée, mais à la propagation du sinistre par suite de manquements à une obligation qui avaient pu contribuer aux destructions. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait annulé la mise en examen d’une personne morale du chef de destruction volontaire par incendie au motif qu’il ne résultait pas de la procédure qu’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence était à l’origine de l’incendie, « alors qu’elle avait relevé que des manquements à des obligations réglementaires de sécurité et de prudence pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l’incendie […] ». Cette position a été saluée par le professeur Saint-Pau 6 notamment, comme conforme à l’esprit du texte et en harmonie avec la jurisprudence relative à l’article 1384, alinéa 2, du code civil.

L’évolution récente de l’infraction d’incendie involontaire traduit le désir de l’État de tenir compte du risque constitué par des manquements à des obligations particulières de sécurité et de prudence. Elle traduit peut-être une certaine confusion entre acte volontaire et simple méconnaissance d’une obligation.

B. Évolution de la rédaction de l’article 322-5 du code pénal

Les lois n° 2004-204 du 9 mars 2004, n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2011-525 du 17 mai 2011 ont notablement transformé l’article 322-5 du code pénal en lui ajoutant quatre alinéas prévoyant des peines progressivement plus lourdes dans les cas où l’incendie a détruit des bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, s’il a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, ou encore s’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes.

Le texte est désormais ainsi rédigé, dans ses alinéas 3, 4, 5 et 6 :

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

S’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »

Il faut dès l’abord relever que l’alinéa 4 érige en infraction le simple risque que fait encourir l’incendie involontaire à une personne ou à l’environnement. Ce texte sanctionne, sans qu’elle se soit réalisée, l’éventualité que le sinistre déclenché eût pu entraîner des conséquences graves pour les personnes ou pour les éléments naturels. Il traduit, tout à la fois, la préoccupation actuelle de prévention de tout risque identifié et la place accordée désormais aux possibles conséquences sur l’environnement des comportements humains. C’est là une évolution majeure à propos de laquelle la chambre criminelle n’a pas eu encore à se prononcer.

L’on ne peut s’empêcher de remarquer, toutefois, que les conditions d’aggravation de la sanction posées par l’alinéa 3 tendent à opérer, par la distinction qu’il instaure entre le régime général et l’énumération des meubles ou immeubles qui font l’objet de la destruction ou de la dégradation, un retour vers la formulation du texte tel qu’il existait avant le nouveau code pénal.

Prévoyant une augmentation notable du quantum des peines dans les cas où l’incendie involontaire occasionne des blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à huit jours ou la mort d’une ou de plusieurs personnes, les alinéas 5 et 6 rapprochent quant à eux cette infraction de celle d’incendie volontaire prévue et punie par l’article 322-6 en son premier alinéa. Ainsi le quantum des peines édictées pour sanctionner la mort d’une ou plusieurs personnes par suite d’une destruction involontaire par l’effet d’un incendie ou d’une explosion consécutive à une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est identique à celui qui est prévu par l’article 322-6, alinéa 1, du code pénal pour la destruction ou la dégradation volontaire de nature à créer un danger pour les personnes, soit dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Cette comparaison s’arrête cependant au seuil des différentes circonstances aggravantes prévues pour réprimer la destruction volontaire par un moyen dangereux. Le législateur n’a sans doute pas voulu, par une sévérité accrue, en venir à réprimer les conséquences de l’imprudence comme celles de la volonté délictuelle, mais rappeler combien la frontière est étroite entre le risque pris, de propos délibéré, de violer la réglementation et l’acte volontaire.

Sous-section 4. La répression du risque créé pour soi-même

S’exposer, par l’effet de sa volonté ou par négligence, à un risque de dommage pour sa propre personne ou pour ses propres biens, n’est pas, en principe, constitutif d’une infraction autonome. La doctrine (voir notamment X. Pin, Leconsentement en matière pénale, LGDJ, 2002, § 239 et 242) en donne deux explications : l’une tiendrait à un mécanisme de confusion, inspiré du droit civil, entre les qualités d’auteur et de victime, cependant que l’autre découlerait d’un fait justificatif coutumier et distinct de ceux que la loi prévoit expressément.

Ce principe, et ses éventuelles exceptions, ne peuvent être examinés que dans une situation précise : celle dans laquelle le législateur a voulu que soit punie la prise pure et simple d’un risque. Cette situation ne doit pas se confondre avec celles dans lesquelles une victime potentielle s’expose aux fautes d’autrui, ou dans lesquelles elle entraîne, délibérément ou par imprudence ou négligence, d’autres dommages concrets que les siens propres.

* Dès lors, il faut éliminer du propos le risque de sanction pénale que fait courir à lui-même tout auteur d’un crime ou d’un délit : ce risque est trop général pour apporter des enseignements sur la doctrine de la chambre criminelle.

Cette étude n’est pas davantage le lieu de développer, au-delà d’une simple mention, les hypothèses assez nombreuses dans lesquelles une personne s’expose à devenir la victime d’une infraction commise principalement par autrui. Sont ainsi visés la prise de risque lorsqu’elle pousse un tiers à commettre une infraction d’abstention, ainsi que le consentement exprès d’une personne à la commission d’une infraction contre elle ou ses biens. Ces situations peuvent anéantir ou au moins atténuer la responsabilité pénale d’un auteur principal mais ne donnent pas lieu, sauf exceptions, à une poursuite de la victime comme coauteur ni même comme complice.

Dans le cadre de la première hypothèse, celle de la prise de risque par une victime potentielle, il faudrait notamment évoquer l’omission de porter secours (article 223-6 du code pénal), laquelle n’est généralement pas excusée par la volonté de la personne de porter atteinte à son intégrité ou à ses biens (à propos de la fourniture de renseignements permettant à une personne de mettre à exécution son projet de suicide : Crim., 26 avril 1988, pourvoi n° 87-82.011,Bull. crim. 1988, n° 178, in Gaz. Pal., 10 déc. 1988, note J.-P. Doucet, D. 1990, p. 479, note H. Fénaux ; à propos d’une partie de roulette russe : Crim., 16 septembre 1992, pourvoi n° 92-83.082, Dr. pénal 1993, n° 78 ; à propos de l’ouverture d’une barrière laissant le passage à un automobiliste en état d’ivresse : Crim., 5 juin 2007, pourvoi n° 06-86.228). Devant le danger physique, chacun doit être assisté, même si la possibilité de poursuivre ensuite la victime secourue pour mise en danger d’autrui, en l’occurrence les sauveteurs, a pu être envisagée. Il n’est d’exception, donc d’exonération de l’auteur de l’omission de porter secours, que dans des cas marginaux (au profit d’un marin breveté de secourisme mais confronté à la noyade d’un équipier par mer et vent forts : Crim., 9 octobre 2001, pourvoi n° 01-82.430).

De la seconde hypothèse, celle du consentement de la victime, relève une abondante jurisprudence proprement pénale qui, non sans nuances, veut ne pas établir un fait justificatif que la loi n’établit point. Si la Cour de cassation a pu autrefois dépénaliser la pratique des duels, sa chambre criminelle n’admet pas facilement aujourd’hui le caractère exonératoire de l’exposition volontaire de la victime au risque d’atteintes à son intégrité, qu’il s’agisse de la pratique des sports dangereux (Crim., 8 juin 1994, pourvoi n° 93-83.379 ; Dr. pénal 1994, comm. 230 par M. Véron, qui exclut la qualification de violences volontaires – mais Crim., 16 octobre 1984, pourvoi n° 83-94.343, Bull. crim. 1984, n° 303,Rev. sc. crim. 1985, p. 811, note G. Levasseur, qui admet une poursuite pour violences involontaires), d’actes médicaux dénués de finalité thérapeutique ou réparatrice (à propos de la castration d’un transsexuel : Crim., 30 mai 1991, pourvoi n° 90-84.420, Bull. crim. 1991, n° 232 ; Rev. sc. crim. 1992, p. 74, note G. Levasseur ; Dr. pénal 1992, comm. 255 par M. Véron : le chirurgien poursuivi invoquait sa curiosité scientifique plutôt que le consentement, au demeurant acquis, de la victime), de tortures sexuelles consenties (Crim., 21 mars 2000, pourvoi n° 00-80.106 ; Crim., 2 décembre 2009, pourvoi n° 09-82.447, rejetant un pourvoi mais sur deux moyens de procédure ; voir aussi J.-P. Marguenaud et J. Mouly, « la vie privée du salarié sadomasochiste », in D. 2009, p. 1861), de violations des consignes de sécurité sur les lieux du travail (rappelant le principe selon lequel la faute du salarié n’est pas exonératoire pour l’employeur si elle n’est cause exclusive du dommage : Crim., 20 juillet 2011, pourvoi n° 10-86.705).

Relève de même de l’hypothèse du consentement de la victime la jurisprudence civile non moins fournie qui consacre, comme pour contrebalancer la rigueur gardée sur l’action publique, la réduction de l’indemnisation des victimes qui ont commis une faute en lien avec leur préjudice.

Quant aux exceptions à l’impunité de la victime, autrement dit aux cas où la jurisprudence a consacré la possibilité d’une poursuite au titre de la coaction ou de la complicité, elles sont rares et reposent en général sur le concept d’indisponibilité du corps humain. Les actes chirurgicaux prohibés en ont donné une illustration classique dans l’affaire des stérilisés de Bordeaux (Crim., 1er juillet 1937, Bull. crim. 1937, n° 139, D.H. 1937, 537 ; l’arrêt se fonde expressément sur le caractère limitatif des faits justificatifs légaux). L’interruption illégale de grossesse (article L. 2222-2 du code de la santé publique, qui n’exclut pas la poursuite contre la mère comme complice) pourrait, selon certains auteurs, y faire songer, bien que la chambre criminelle n’ait jamais eu à prendre position sur ce point.

En revanche, le législateur a pris position contre de telles poursuites en matière d’expérimentation biomédicale sans autorisation administrative (article 1126-5 du code de la santé publique, qui ne sanctionne que celui qui « pratique ou fait pratiquer »), d’emploi illicite (article L. 8221-5 du code du travail, qui ne vise que l’employeur et non la personne embauchée, les textes de répression étant les articles L. 8221-1 et L. 8224-1), ou encore de proxénétisme (articles 225-5 et 225-6 du code pénal ; Crim., 7 novembre 1973, pourvoi n° 72-93.394, Bull. crim. 1973, n° 408 D. 1974, 156, note E. Robert : la prostituée n’est pas poursuivie pour complicité, d’autant que pourrait prospérer une qualification autonome de racolage, prévue et réprimée par l’article 225-10-1 du code pénal).

Enfin, n’entre pas non plus dans le cadre strict d’une répréhensible prise de risque pour soi-même le manquement qui crée un risque pour d’autres personnes éventuellement identifiables. C’est alors ce risque pour autrui qui fonde la répression. On en trouve une illustration dans le domaine sanitaire : en refusant de pratiquer sur elle-même certains actes médicaux, en l’occurrence les vaccinations contre les maladies transmissibles (articles L. 3116-3-1 et L. 3116-4 du code de la santé publique), la personne se met certes en danger, mais elle porte également atteinte aux intérêts d’autrui. Le droit pénal du commerce offre également un exemple devenu classique en doctrine, celui de la vente à la boule de neige (article L. 122-6 du code de la consommation), dans laquelle un avantage commercial est conditionné par le placement de produits auprès de tiers ou par des recrutements ou adhésions en chaîne : l’achat est un risque pour la personne qui y procède, mais celle-ci envisage d’emblée de faire courir le même risque aux victimes qu’elle espère trouver à son tour. Quant aux « escroqueries à l’assurance », qui conduisent un assuré à se mutiler ou à porter atteinte à un de ses biens, elles sont considérées avant tout comme portant préjudice à la compagnie d’assurance.

* Sont en somme exceptionnels les cas de qualifications pénales qui sanctionnent la prise d’un risque pour la personne même de son auteur ou pour ses biens et qui par ailleurs sont à la fois indépendantes de la poursuite contre un tiers et indifférentes au préjudice causé à un tiers. Ils n’en présentent pas moins un intérêt théorique car ils mettent parfaitement en exergue la protection de valeurs supérieures à la volonté humaine par le droit pénal : le bon état moral et sanitaire de la population en général, une haute image de l’homme, sont ici concernés. Ils présentent en outre un intérêt juridique, suscitant de la part des auteurs-victimes des moyens de défense parfois originaux.

Des illustrations du propos seront naturellement trouvées dans les règles qui encadrent des activités irréductiblement dangereuses :

– Le travail industriel, notamment en ce que le salarié y est contraint de contribuer à sa santé et à sa sécurité personnelle (article L. 4122-1 du code du travail, qui n’est pas assorti de sanction pénale ; article L. 4741-1, qui édicte de telles sanctions contre l’employeur ou le « préposé », sans exclure que ce dernier soit le travailleur exposé au risque concret). À propos de ces dispositions pénales, il faut signaler tout d’abord que la chambre criminelle n’a pas transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire qui lui était soumise, motif pris notamment de ce que l’élément matériel de l’infraction aurait été trop large et aurait laissé au juge une marge d’appréciation empiétant sur le domaine de la loi (Crim., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-90.131). Il importe de relever ensuite que la même infraction ne peut être retenue à la fois contre l’employeur et contre son délégataire (voir livre 1, titre 1, chapitre 2, section 5.), en sorte que les poursuites contre un préposé, délégataire ou non de pouvoirs du chef de l’entreprise, qui se serait exposé lui-même au risque sont sans doute très rares et n’ont pas donné lieu à des développements jurisprudentiels perceptibles (voir D. Corrigan-Carsin, « L’obligation de sécurité du salarié », in Mélanges B. Bouloc, Dalloz, 2006, p. 233, notamment § 6) ;

– La consommation de substances nuisibles (article L. 3351-2 du code de la santé publique pour la détention de boissons interdites, article L. 3421-1 pour l’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants), qui est interdite pour des raisons de protection sanitaire de l’usager autant, ou davantage, que pour des objectifs de police ;

– Le sport de haut niveau, où des perspectives somme toute comparables se retrouvent (article L. 232-26 du code du sport, réprimant la détention de produits dopants : pour une application récente, Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-83.491) ;

– L’exposition volontaire à certains risques naturels prévisibles, au sujet de laquelle le code de l’environnement (article L. 562-5 II) coordonne, et ce faisant facilite, la constatation et la poursuite des infractions urbanistiques (articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-14 du code de l’urbanisme), à défaut de prévoir une incrimination ou des peines spécifiques ;

– La circulation routière, pour laquelle l’utilisation d’équipements de sécurité (ceinture, casque) sans intérêt concret pour les tiers est obligatoire (articles R. 412-1 et R. 431-1 du code de la route ; on observera qu’en matière de sport le défaut de port des équipements de protection individuelle, prévus par les articles R. 322-27 à R. 322-38 du code du sport, n’est pas sanctionné pénalement). La chambre criminelle a pu énoncer que « l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles […] n’est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme dont l’article 9 et l’article 2 du Protocole additionnel n° 4 disposent que la liberté de conviction et celle de circuler librement sur le territoire d’un État peuvent faire l’objet de restrictions nécessaires notamment à la sécurité publique » (Crim., 4 février 1998, pourvoi n° 97-83.521. La Cour européenne des droits de l’homme a ultérieurement adopté un point de vue identique : CEDH, 14 décembre 1999, Viel c. France, requête n° 41781/98) ;

Cet ultime exemple montre que, comme la doctrine classique, des plaideurs s’interrogent sur les raisons qu’aurait le législateur pénal de porter atteinte à la liberté individuelle en contraignant les citoyens à se protéger, alors qu’aucun tiers, aucun bien, n’est par ailleurs susceptible d’être atteint. La réponse de la chambre criminelle pose clairement le principe, fondamentalement humaniste, qui conduit la loi et les juges à protéger l’individu contre lui-même dans maintes circonstances objectivement périlleuses, quand bien même aucun autre intérêt concret ne serait concerné.

Sous-section 5. Le risque environnemental en droit pénal

A. Le régime pénal des installations classées

Lointaine héritière d’une loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, c’est une loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, aujourd’hui codifiée dans le code de l’environnement, qui institue une surveillance administrative renforcée de certaines installations industrielles ou agricoles génératrices de risques pour l’environnement au titre des « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE).

Quelques jours avant l’adoption définitive de cette loi, la catastrophe provoquée par un rejet de dioxine survenu en Lombardie, à Seveso, précipite une prise de conscience des autorités politiques communautaires, qui décident de se doter d’une politique commune de prévention des risques industriels majeurs. Cette réflexion débouche en 1982 sur la Directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, dite « Seveso I », remplacée en 1996 par la Directive 96/80/CE, du Conseil, du 9 décembre 1996, dite « Seveso II ». Cette politique s’inscrit désormais dans une stratégie internationale pour la prévention des catastrophes menée au sein de l’Organisation des Nations unies par un représentant spécial du secrétaire général.

Il existe ainsi en France une politique publique visant, d’une part, à prévenir la survenance des risques majeurs B. Les caractères de l’action civile en matière environnementale

L’action civile en matière de droit pénal de l’environnement présente une importante particularité, tenant aux personnes pouvant l’exercer.

Indépendamment des personnes ayant subi un préjudice direct et des associations de défense des animaux, dans les cas prévus à l’article 2-13 du code de procédure pénale, les associations de défense de l’environnement peuvent, en vertu de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, réclamer des dommages-intérêts devant les juridictions pénales. Leur action est admise même en l’absence de dommage réalisé à l’environnement (Crim., 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-88.748). Dans un arrêt récent (Crim., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-87.679), la chambre criminelle a énoncé de manière nette que pouvait constituer un préjudice indemnisable, pour une association, le risque qu’avait pu faire courir à l’environnement la non-conformité fautive d’installations classées.

Les personnes morales de droit public peuvent elles aussi réclamer la réparation de certains de leurs préjudices : d’une part, les frais de lutte contre un incendie volontaire, en vertu de l’article 2-7 du code de procédure pénale ; d’autre part, tous les frais engagés pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident, ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, en vertu de l’article L. 514-16 du code de l’environnement. Les collectivités publiques ou leurs groupements disposent également, en vertu de l’article L. 142-4 de ce code, de la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits portent un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences. Encore faut-il pour être indemnisées qu’elles prouvent, comme tout plaideur, la réalité de leur préjudice et de son lien de causalité avec l’infraction reprochée au prévenu (Crim., 22 février 2011, pourvoi n° 10-81.015).

Il est à noter que depuis la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « Barnier », aujourd’hui codifiée à l’article L. 142-3 du code de l’environnement, à condition d’être plusieurs, les personnes physiques ayant subi un dommage peuvent se constituer parties civiles par l’organe d’une association à qui elles donnent mandat. Ce mécanisme peu usité préfigure peut-être une forme d’action de groupe.

Quoiqu’on puisse considérer comme insuffisamment dissuasives les peines d’amende jusqu’ici prononcées pour réprimer des atteintes à l’environnement, la Cour de cassation ne s’est, jusqu’à présent, pas aventurée sur le terrain de la reconnaissance de l’existence d’un préjudice écologique (Crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-87.581), défini comme une altération de l’environnement qui ne se confondrait ni avec un dommage moral ni avec un dommage matériel. Le droit pénal de l’environnement ne présente au reste pas de particularisme en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts : la réparation allouée ne doit engendrer pour la victime ni perte ni profit. Le principe dit de réparation intégrale demeure cardinal : ce qui est à indemniser, c’est tout le préjudice, mais rien que le préjudice, et l’appréciation des juges du fond quant à sa réalité et à sa consistance demeure, très classiquement, souveraine (Crim., 25 octobre 1995, pourvoi n° 94-82.459, Bull. crim. 1995, n° 322).

La réflexion doctrinale française sur l’instauration possible de dommages-intérêts punitifs a été menée particulièrement loin, en 2005, par le groupe de travail présidé par le professeur Catala 16. Au Parlement, l’idée a été explorée de manière approfondie par un groupe de travail conduit par les sénateurs Anziani et Béteille, dont le rapport d’information a été déposé le 15 juillet 2009. Il recommande que soit écartée l’introduction dans le code civil de la notion de préjudice collectif, mais suggère d’envisager des dommages-intérêts punitifs plafonnés par la loi dans certains domaines particuliers, dont celui des atteintes à l’environnement 17. Quant aux juges du fond, ils n’ont, pour l’heure, guère admis expressément la possibilité de telles sanctions civiles, de sorte que la chambre criminelle n’a pas eu à examiner cette question 18. Il est à noter que, appelée à statuer sur l’exequatur d’un jugement américain comportant une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, la première chambre civile a récemment (1re Civ., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-13.303, Bull. 2010, I, n° 248) admis la conformité à l’ordre public international d’une telle mesure, dans son principe, tout en octroyant aux juges une certaine latitude pour apprécier sa proportionnalité avec le préjudice réel 19. Sans doute le prisme de l’ordre public international français est-il trop étroit pour que l’on puisse aujourd’hui extrapoler à partir de cette solution se référant à l’exemple américain 20.

1. « L’incontournable désignation du texte fixant l’obligation de sécurité violée », in Dr. pénal 2010, comm. 44.

2. Théorie du code pénal, tome III, 1re partie, Société typographique belge, Bruxelles, 1840, p. 257.

3. Droit pénal spécial, Dalloz, 5e éd., 2006.

4. Droit pénal spécial, Cujas, 3e éd., 2004.

5. D. Viriot-Barrial « Destructions-Dégradations-Détériorations », in Rép. pén. et proc. pén., Dalloz, juin 2010.

6. « La responsabilité pénale des personnes morales sans représentation », in Gaz. Pal., 31 mars 2011, n° 90, p. 8.

7. Le risque majeur a été défini par le vulcanologue Haroun Tazieff, alors chargé de fonctions ministérielles, comme « la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre ».

8. Dans la lignée du rapport du groupe de travail dirigé par le préfet Mingasson qui, en 1989, avait déterminé que l’information des populations était une condition de la prévention et de la gestion de ces risques, et du « Grenelle environnement » initié en 2007, il a été lancé en 2010 un portail internet, http://www.prim.net/, qui agglomère notamment une chaîne de télévision, un site sur la réglementation communautaire et interne, une cartographie des sites classés, des ressources à destination des élus, etc.

9. Environ 115 condamnations ont été prononcées de ce chef chaque année entre 2005 et 2008.

10. Les condamnations infligées aux personnes physiques de ce chef par les juridictions françaises sont remarquablement peu nombreuses : entre 2005 et 2009, 1 à 5 par an.

11. Les infractions-obstacles sont définies par F. Desportes et F. Le Gunehec comme sanctionnant « un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d’être suivi d’autres comportements pouvant produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat », in Droit pénal général, Economica, septembre 2009, § 461, p. 420.

12. D. Roets, « Réflexions sur les possibles implications du principe de précaution en droit pénal de l’imprudence », in Rev. sc. crim. 2007, p. 251.

13. Environ 50 condamnations sont prononcées chaque année de ces chefs par les juridictions françaises.

14. http://installationsclassees.ecolog....

15. Elles restent relativement peu poursuivies : entre 2004 et 2008, une personne morale a été condamnée pour dix personnes physiques.

16. En 2005, ce groupe de travail a remis au garde des sceaux un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, qui propose que soient ainsi rédigés l’article 1343 du code civil : « Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial, individuel ou collectif » ; l’article 1371 : « L’auteur d’une faute manifestement délibérée, et notamment d’une faute lucrative, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public » ; et l’article 1362 : « […] l’exploitant d’une activité anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité. Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un grand nombre de personnes simultanément ».

17. http://www.senat.fr/rap/r08-558/r08....

18. Crim., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-85.222, Bull. crim. 2009, n° 137 : en matière d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant fixé le montant de dommages-intérêts en prenant en considération le montant des amendes et le coût des mesures pénales, retenant que la cour d’appel n’avait fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation du préjudice. Ce mode de raisonnement fait penser – c’est en tout cas ce qu’a soutenu le demandeur au pourvoi – à la méthode employée par les juridictions américaines en matière de dommages-intérêts punitifs (voir note infra). Pour autant, il serait bien hasardeux de tenir la solution pour audacieuse dans la mesure où elle paraît conforme à l’esprit de l’article 13 de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui fait obligation aux autorités judiciaires des États membres, lorsqu’ils fixent des dommages-intérêts dans cette matière, de tenir compte de « tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner […], les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant […], les redevances ou les droits qui auraient été dus ». Ces termes ont été repris à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, créé par la loi de transposition n° 2007-1544 du 29 octobre 2007.

19. S’agit-il de l’amorce d’un contrôle, par la Cour de cassation, du montant des indemnisations, qu’en matière de dommages-intérêts punitifs les auteurs du rapport d’information du Sénat précité appelaient de leurs vœux ? Une telle analyse mériterait confirmation.

20. Les droits de l’environnement et de la santé ainsi que les pratiques commerciales à l’égard des consommateurs sont les domaines de prédilection des punitive damages, aussi appelés exemplary damages, ou dommages-intérêts punitifs, auxquels les juges de certains États fédérés américains ont parfois recours lorsqu’il ne s’agit pas seulement de réparer le préjudice subi par la victime, mais d’adresser un message dissuasif à l’auteur et à tous ceux qui pourraient être tentés de le suivre.Dans un arrêt du 20 mai 1996, BMW of North America, Inc. v. Gore, la Cour suprême des États-Unis a fait le point sur les objectifs (réprimer un comportement illégal, dissuader pour l’avenir) et les critères de décision en matière de dommages-intérêts punitifs (spécialement : le degré de la faute, la proportionnalité des sommes allouées au préjudice effectivement subi, la prise en considération des sanctions civiles ou pénales pouvant être infligées par ailleurs).