Droits d'une personne hospitalisée sans son consentement

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par Pascal Himmelsbach, Journaliste

Version du 16.07.2012

Le 09/11/2011

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de promouvoir l’égalité.

Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Le terme « Défenseur des droits » désigne aussi bien l’institution que la personne qui la préside : Dominique Baudis est le Défenseur des droits depuis le 22 juin 2011.

Droits d'une personne hospitalisée sans son consentement

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Liste des droits

Liste des droits

Liste des droits

    • Le droit d'être informé(e) dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits;

    • Le droit de communiquer avec le Préfet, le Juge du Tribunal d'Instance, le Président du Tribunal de Grande Instance, le Maire et le Procureur de la République (toutes autorités chargées de visiter les établissements de santé accueillant des personnes hospitalisées sans leur consentement);

    • Le droit de saisir la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques et/ou le Contrôleur général des lieux de privations de libertés;

    • Le droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;

    • Le droit d'émettre ou de recevoir des courriers;

    • Le droit de consulter le règlement intérieur de l'établissement hospitalier et de recevoir les explications qui s'y rapportent;

    • Le droit de vote;

    • Le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix;

    • Le droit d'accès à son dossier administratif et à son dossier médical.

Présentation

Dans le domaine de la santé, le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits et les libertés des particuliers ou professionnels de santé.

Que vous soyez particulier ou professionnel de santé, vous pouvez saisir gratuitement le Défenseur des droits pour des demandes d’information, des réclamations ou une médiation concernant :

    • Le non respect des droits des patients (litige avec l’hôpital ou un professionnel de santé, absence ou manque d’informations juridiques liées aux soins...)

    • La qualité et la sécurité des soins (arrivée d’un événement médical ou chirurgical indésirable, infection associée aux soins…)

    • La sécurité des personnes (maltraitances ou violences subies dans un établissement de santé…)

    • La protection des personnes vulnérables

    • La déontologie des professionnels de santé

Le Pôle Santé et Sécurité des personnes

Le Pôle Santé et Sécurité des personnes du Défenseur des droits agit comme une structure transversale de conseil, d’aide à la décision et de médiation en santé pour les autres activités de l’institution. Il peut ainsi être sollicité pour la défense des droits des enfants, la déontologie de la sécurité, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité.

L’intervention du Pôle Santé et Sécurité des personnes du Défenseur des droits a pour objectif de restaurer le dialogue avant que la rupture de ce dernier ne dégénère en affrontement judiciaire.

Son rôle est de permettre à des affaires complexes de se régler de façon rationnelle et non pas passionnelle.

COMMENT SAISIR LE DÉFENSEUR DES DROITS ?

Le Défenseur des droits

7 rue Saint Florentin

75008 Paris

Vous devez joindre à votre courrier une copie de toutes les pièces en votre possession (procès-verbaux, dépôts de plainte, certificats médicaux, etc.) et vos coordonnées précises.

  • Par téléphone

Pôle santé sécurité et soins (MIDISS) :

N° Azur 0810 455 455

Actualités

Erreurs médicales ou aléas thérapeutiques, comment s’y retrouver ? Quels sont les droits des patients ? Comment savoir si on est victime d’erreur médicale, comment se faire indemniser et pour quel montant ?

Le 06/06/2012

Histoires vécues

Le 31 mars 2010, Monsieur G, 80 ans, en vacances au MAROC, est hospitalisé en urgence dans une clinique pour prise en charge d’une sciatique hyperalgique (sévère) sur hernie discale.

Le 14/11/2011

Le Pôle Santé et Sécurité des personnes du Défenseur des droits a été saisi par Monsieur D, intervenant en faveur de Madame B âgée de 90 ans. Cette dernière vit en maison de retraite et ne ...

Le 14/11/2011

FAQ Santé et sécurité des soins

Tout ouvrir | Tout fermer

Face à un médecin, quels sont mes droits ?

Les obligations d'un praticien (médecin généraliste, spécialiste, chirurgien...) à l'égard de son patient sont autant déontologiques que juridiques. Elles sont parfaitement résumées par le serment d'Hippocrate (dans sa version réactualisée, la version originale étant un serment à Apollon, ce qui n'est plus tout à fait d'actualité !)

Je pense que j’ai été (ou l’un de mes proches) victime d’un accident médical ou d’une infection nosocomiale. Comment le savoir ?

La loi du 4 mars 2002 constitue une révolution, imposant aux professionnels de santé une véritable exigence de transparence à l'égard du patient. Les principes posés sont simples, presque évidents : le patient doit être informé de toutes complications survenues au cours de son parcours médical et possède désormais un droit d'accès direct à son dossier médical.

Je suis victime d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale, qui peut m'aider ?

Un patient qui s'estime victime d'un accident médical ne doit surtout pas demeurer isolé et se débrouiller seul. Le choix d'un recours, l'expertise, l'évaluation des préjudices, la négociation avec le tiers payeur... tout cela ne s'improvise pas et les textes applicables forment parfois un maquis dans lequel même les professionnels arrivent à se perdre. Il est donc conseillé aux victimes de se tourner vers les associations de patients, les médecins et avocats spécialisés dans la réparation du préjudice corporel, sans oublier leur éventuelle assurance de protection juridique.

Mon parcours de soins ne s’est pas déroulé comme je l’avais espéré, ai-je un recours ?

Le propos ne vise ici que les questions d'ordre médical. Les litiges relatifs à l'hôtellerie, à des contestations de factures, voire à des accidents de la vie courante (chute par exemple) mais survenus dans un établissement de santé relèvent du droit commun. Il convient d'opposer la notion d'échec thérapeutique (aucun recours possible) à celle d'accident médical (indemnisé). Il faut ensuite distinguer les accidents médicaux fautifs et non fautifs (aléa thérapeutique) et la prise en charge des infections nosocomiales.

Quels sont les droits d’une personne hospitalisée sans son consentement ?

L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique pose le principe selon lequel, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Quels sont les recours en cas de refus de communiquer le dossier médical ?

Si l'auteur du refus est un établissement privé ou un médecin libéral, seul le juge, via une procédure de référé [3] est compétent pour ordonner la communication du dossier sous astreinte. Si le refus émane d'un hôpital ou d'une administration, la Commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie dans le délai d’un mois à compter du refus de communication du dossier médical. En cas de non-réponse, la Commission d'accès aux documents administratifs peut être saisie dans un délai de 2 mois après la transmission de la demande. Il est aussi possible de saisir la juridiction administrative, en référé, d'une demande de communication du dossier. Il faut distinguer, ainsi que le précise l'article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi des légataires et donataires universels. Ces derniers ne sont pas considérés comme des successeurs légaux au sens du Code civil.

Qui peut avoir accès au dossier médical ?

Ressources

DROITS ET DEVOIRS DES PATIENTS

DROITS FONDAMENTAUX

Chartes

- Charte de la personne hospitalisée

- Charte de l’enfant hospitalisé

- Charte de l’usager en sante mentale

- Charte de la personne âgée dépendante

- Charte de la laicite

Respect de la dignite de la personne

- Respect de la dignite de la personne

Principe de non discrimination

- Principe de non discrimination

Soulagement de la douleur

- Soulagement de la douleur

Accompagnement de la fin de vie

- Accompagnement de la fin de vie

Acces au système de santé

- Accès aux soins

Information sur sa santé

- Contenu de l’information

- Confidentialité

- Accès au dossier médical

Exprimer sa volonté

- Consentement

- Personne de confiance

- Refus de soins

Exprimer ses griefs

Droit d’exprimer ses griefs

- CRUQPC

Droit de demander réparation d’un préjudice subi

- CRCI

- ONIAM

SÉCURITÉ DES SOINS

Effets indésirables aux soins

- Etats septiques graves

- Fibromyalgie

- Anesthesie

- Avant une intervention chirurgicale grave

- Fièvre postopératoire

Infections associées aux soins

- Acinetobacter Baumanii

- Bacille Pyocanique

- Clostridium difficile

- Enterocoques

- Infections associées aux soins

- Résistance des soins aux antibiotiques

- Staphylocoques

Accidents liés aux médicaments

- Automédication et Iatrogénie

- Pharmacovigilange

- Responsabilité et médicament

Accidents liés à la transfusion

- Transfusion sanguine

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Maltraitance / Violences

- Maltraitance

Risques et dérives sectaires

- Risques et dérives sectaires

Protection des personnes vulnérables

- Personne atteinte de troubles mentaux

BIOÉTHIQUE

Recherche médicale

Dons d’organes

- Dons d'organes

Assistance médicale à la procréation

- Assistance médicale à la procréation

Diagnostic prénatal et conseil génètique

- Diagnostic prénatal et conseil génètique

Fin de vie

- Quels sont les 5 principes fondamentaux de la loi à retenir

- Les soins palliatifs

- Synthèse des procédures d'arrêt ou de limitation d'actes de diagnostic ou de soins

- L’interdiction de l'obstination déraisonnable (2011)

- La procédure collégiale

- La famille et les proches

- Les directives anticipées

- Quelle est la portée des directives anticipées et de la personne de confiance

- Prise en charge de la fin de vie en urgence

DÉONTOLOGIE

Secret médical

- Secret médical

Information / Consentement

- Information / Consentement

Permanence/continuité des soins

- Permanence / Continuité des soins

Dépassement d’honoraire

- Dépassement d’honoraire

Procèdure disciplinaire

- Procèdure disciplinaire

[L1] Hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques – Site Internet/P3S/DDD –

07/10/2011

[L1] HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DES MALADES PSYCHIATRIQUES

1. Un peu d’histoire…

Le droit de l’hospitalisation psychiatrique proprement dit a peu évolué depuis la loi du 30 juin 1838 promulguée sous le règne du roi LOUIS-PHILIPPE.

D’un point de vue territorial, chaque département fut tenu d’avoir un établissement public spécial, destiné à recevoir et à soigner les aliénés. Tous les établissements, privés et publics, se trouvèrent désormais placés sous le contrôle de l’autorité publique.

Par ailleurs, deux modalités d’internement firent leur apparition : lorsque les soins étaient nécessaires, s’appliquait le régime du placement volontaire intervenant, sur un avis médical, par la volonté de l’entourage. Lorsque la dangerosité du malade était avérée, s’appliquait alors le régime du placement d’office, décidé par le Préfet.

L’hospitalisation libre, à la demande de « l’aliéné », n’était pas prévue dans la loi du 30 juin 1838.

Au plan juridique, s’agissant de la protection de personnes privées de leur liberté et des procédures tendant à obtenir la mainlevée de mesures d’hospitalisation les concernant, la loi du 30 juin 1838 interdisait aux tribunaux de motiver leurs jugements de sortie immédiate. Leurs motifs ne pouvaient ainsi contredire ceux du Préfet ou du chef d’établissement qui pouvaient tendre au maintien de la personne hospitalisée.

Ces tribunaux pouvaient statuer sans audience, au seul vu du dossier et sans jamais voir ni entendre la personne placée, non plus que son avocat.

La seule vraie réforme intervenue depuis celle du 30 Juin 1838 a résulté de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. S’attachant à trouver un équilibre difficile entre contrainte et libertés, cette réforme a notamment consacré les droits des personnes hospitalisées, conférant ainsi un statut au patient hospitalisé.

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a voulu, pour sa part, renforcer, dans l’hospitalisation d’office, le caractère médical de la décision administrative prise par le Préfet. Ainsi, cette forme d’hospitalisation contrainte devenait-elle davantage sanitaire, en ne pouvant être décidée, par ailleurs, qu’en cas d’atteinte grave à l’ordre public.

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De son côté, le droit pénal des troubles mentaux évoluait avec la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sureté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Plus récemment, s’est imposée l’idée qu’une réforme en profondeur se justifiait pour tenir compte, à la fois, des difficultés constatées dans l’accès aux soins psychiatriques et, plus généralement, de l’évolution des conditions de prise en charge.

La Loi du 22 juin2011, applicable depuis le 1er août et relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge est ainsi marquée par un quadruple objectif :

 Lever les obstacles à l’accès aux soins et garantir leur continuité sans pour autant remettre en question les fondements du dispositif existant.

 Adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles, permettant d’autres formes de prise ne charge que l’hospitalisation complète.

 Se donner les moyens d’un suivi attentif des patients, garantissant autant leur sécurité que celle des tiers, dans un cadre extérieur à l’enceinte hospitalière.

 Enfin, renforcer les droits des personnes malades et les garanties de respect de leurs libertés individuelles, dans un esprit tourné vers les recommandations européennes et celles du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

2. Quelles sont les différents modes d’hospitalisation en psychiatrie ?

L’hospitalisation libre est le régime habituel de l’hospitalisation en psychiatrie. Il demeure la règle dans le nouveau texte. L’état de santé du patient ayant justifié des soins auxquels le malade est consentant, il décide lui-même son admission à l’entrée à l'hôpital. Son consentement est recevable, l’altération éventuelle de ses capacités mentales n’ayant pas affecté son libre arbitre, Il peut comprendre les soins proposés et l’information donnée sur sa maladie. Un médecin généraliste peut éventuellement établir un certificat médical préconisant cette hospitalisation et présentant la pathologie de son patient. Il s’agit là d’une pratique confraternelle souhaitable mais non exigible pour une hospitalisation libre.

Cependant et en raison de certaines caractéristiques de la maladie mentale pouvant s’observer en phase aigüe, il est parfois nécessaire de recourir à d’autres modalités d’hospitalisation.

Des perturbations, souvent temporaires, du fonctionnement psychique entraînant une altération du dialogue et de la coopération, on peut effectivement observer des troubles du comportement et un refus de soins. Ils se manifestent notamment dans certaines formes de psychoses, lors d’un moment de

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recrudescence de la symptomatologie. Les risques et parfois la dangerosité auxquels s’expose le patient ou auxquels il expose son entourage nécessitent alors qu’il soit hospitalisé sans son consentement. Cette contrainte conditionnera un accès aux soins permettant la guérison de cet épisode aigu, dans l’immense majorité des cas.

La psychiatrie reste en effet la seule discipline médicale où l'on peut soigner une personne contre son gré et porter ainsi atteinte à ses libertés individuelles.

La loi du 22 juin 2011 continue de prévoir, à cet égard, deux modalités d’hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques bien distinctes : l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation à la demande du préfet (hospitalisation d’office).

3. Quels sont les établissements de soin habilités à recevoir un patient devant bénéficier d’une mesure de placement ?

Une circulaire du 15 mars 1960 a posé le principe de la sectorisation. Il s’agit d’une organisation de l’hospitalisation par un découpage du territoire national en aires géographiques appelés secteurs, où se coordonnent, avec des unités à temps plein, des unités à temps partiel ou alternatives, également constitutives du dispositif de prise en charge.

Sans que soit remises en cause cette approche et cette logique sectorielles, la loi 22 juin 2011, apporté sur cette organisation territoriale, les précisions suivantes :

Les établissements chargés d’assurer la mission de service public « soins psychiatriques » sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour chaque territoire de santé, après avis du préfet.

Si un patient est accueilli en urgence dans un établissement non habilité à traiter des patients sous contrainte, il est transféré vers un établissement habilité selon des modalités prévues par convention, au plus tard sous 48 heures.

L’ARS définit sur chaque territoire de santé, en lien avec l’ensemble des partenaires de santé, un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et organise les modalités de transport.

Pour assurer le suivi et la réinsertion des personnes sous « programme de soins », les modalités de collaboration entre le directeur de l’établissement, le préfet, le directeur général de l’ARS et les collectivités territoriales sont définies également par conventions.

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4. Quelles sont les modalités de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?

L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) s’applique quand les troubles mentaux du patient (à l’exception des mineurs) rendent son consentement impossible, son état nécessitant des soins immédiats, accompagnés d’une surveillance en milieu hospitalier.

Pour que la décision puisse être effective, elle doit s’accompagner d’une demande écrite d’une personne de l’entourage du patient, le tiers.

Le tiers est le plus souvent un parent proche, un conjoint, un membre de la fratrie ou un ascendant. Ce peut-être parfois un descendant en ligne directe.

Il peut s’agir également d’une personne vivant à proximité du malade et susceptible d’agir dans son intérêt, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement d’accueil, des médecins généralistes, des infirmiers, des cadres du service d’urgence, des policiers ou des agents administratifs. L’assistante sociale peut être acceptée comme tiers.

Les juges considèrent que la décision d’admission ne peut être prise que si le tiers, à défaut de faire état d’un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieures significatives pouvant lui donner qualité pour agir.

Le tiers, au vu du certificat médical rédigé par un médecin, doit confirmer par écrit, la demande d’hospitalisation qui vient conclure le certificat médical. Dans la loi du 27 juin 1990, un deuxième certificat médical établit un constat analogue au premier pour en renforcer la fiabilité et permettre de mettre en place la mesure.

La loi du 22 juin a introduit dans ces dispositions une modification importante, applicable lors de la période initiale de soin et d’observation. La décision de soin sans consentement étant déjà prise, un certificat médical de psychiatre en confirmera la nécessité dans les 24 heures et, dans les 72 heures, un second certificat proposera, si la mesure est maintenue, le cadre de la prise en charge (une hospitalisation complète ou une forme alternative) ainsi, s’il y a lieu, qu’un « programme de soins. » Bien entendu, les deux certificats ne peuvent procéder du même médecin.

Une autre disposition introduite par ce texte a isolé la notion de « péril imminent » pour se passe du recueil, lorsqu’il est impossible à obtenir, d’une demande de tiers.

S’il y a donc « péril imminent », le directeur de l’établissement d’accueil peut désormais prononcer une admission. Il peut également s’opposer à la levée de soins demandée par un tiers si elle doit entraîner un tel « péril imminent » pour le malade. Sauf impossibilité, il doit informer la famille ou des proches du patient, sous 24 heures.

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5. Qu’est-ce que le « programme de soins » ?

La loi du 22 juin prévoit, pour conduire à des formes alternatives à l’hospitalisation complète, que les personnes en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et sur décision du préfet peuvent être prises en charge sous d’autres modalités . Deux précisions sont à apporter à cet égard :

 Ce n’est donc plus l’hospitalisation qui est imposée mais les soins, ce qui traduit une autre approche de ces prises en charge, le psychiatre décidant du cadre de ces soins (en hospitalisation complète ou sous une autre forme : hospitalisation partielle, consultations, ateliers…).

 Si le patient est pris en charge dans un cadre autre que l’hospitalisation complète, il bénéficie d’un « programme de soins » précisant les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité.

6. Quelles sont les modalités de l’hospitalisation à la demande du préfet

Cette hospitalisation d’office (HO) intervient à l’encontre des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En province, la loi a donné compétence au maire pour prendre en cas de danger imminent, toutes les mesures provisoires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. A Paris, ce sont les commissaires de police qui sont compétents pour prendre de telles mesures. Faute de confirmation préfectorale, l’arrêté provisoire du maire ou du commissaire de police est caduque au bout de 48 heures.

Dans les deux cas, la mesure de l’autorité de police est conditionnée à l’existence d’un danger imminent pour la sureté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique.

L’autorité d’ordonner l’hospitalisation d’office est donnée au préfet de police à Paris et aux préfets dans les départements qui la prononcent par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié qui peut être établi par tout médecin hormis les psychiatres exerçant dans les établissements d’accueil.

L’arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Le certificat médical à l’origine de l’hospitalisation, qui doit être établi après un examen clinique de la personne concernée, doit constater des faits médicaux, en attester la réalité et en tirer des conclusions.

L’hospitalisation d’office est possible à l’encontre des mineurs.

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7. Qui sont les acteurs du contrôle administratif de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le directeur de l’établissement d’accueil doit s’assurer que la demande d’admission a été établie conformément aux dispositions légales, avant même d’admettre la personne. Il doit, en outre, transmettre les bulletins d’hospitalisation et la copie des certificats médicaux au Préfet et Commission Départementale des Hôpitaux Psychiatriques (CDHP).

A titre exceptionnel et uniquement en cas de péril imminent pour la santé du patient, le directeur de l’établissement qui reçoit le patient peut prononcer son admission au vu d’un seul certificat. Il s’agit d’une hospitalisation à la demande d’un tiers d’urgence. Le directeur informe immédiatement la Commission Départementale des Hôpitaux Psychiatriques (CDHP) de la décision et, dans les 3 jours de l’hospitalisation, le Préfet doit la notifier au Procureur de la République du domicile du patient et du lieu d’établissement de l’hôpital.

En matière d’hospitalisation d’office, l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que dans les 24 heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au Préfet un certificat médical établi par un psychiatre. Le Préfet doit aviser dans les 24 heures le Procureur de la République.

La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP) est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, cette commission est composée de six membres : deux représentants des usagers, trois médecins, dont deux psychiatres et un médecin généraliste, et un magistrat. Le mandat des membres est fixé à trois ans.

Cette instance est informée de toutes les hospitalisations sans consentement ainsi que de leur renouvellement et de leur levée. Elle exerce ses missions par des visites régulières des établissements de santé habilités à accueillir des personnes hospitalisées sans leur consentement ; elle examine les dossiers des patients à leur demande et étudie systématiquement les dossiers des personnes en HDT depuis plus de trois mois ; elle rencontre des patients à leur demande.

Elle peut proposer au Président du Tribunal de Grande Instance d’ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement.

La loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 a créé une nouvelle autorité administrative indépendante chargée d’exercer un contrôle extérieur, indépendant et effectif de l’ensemble des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

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Il s’agit en premier chef des établissements pénitentiaires, mais aussi des établissements de santé habilités, en application de l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique, à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Le Contrôleur général est chargé de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge. Il peut être saisi par différentes autorités mais il peut également intervenir de sa propre initiative. De plus, toute personne physique peut porter à sa connaissance les situations qui lui paraissent justifier l’intervention du Contrôleur : ceci inclut notamment les personnes hospitalisées sans leur consentement et leurs proches.

S’agissant plus précisément de l’hospitalisation sans consentement, le décret du 12 mars 2008 pris pour l’application de la Loi prévoit la communication au Contrôleur général de tout document justifiant la décision d’hospitalisation sans consentement, y compris des certificats médicaux prévus par la Loi.

8. Quelles sont les modalités qui permettent de maintenir l’hospitalisation sous contrainte ?

Au-delà du stade de l’admission, il appartient aux établissements, pour justifier du maintien de l’hospitalisation, d’établir un certificat médical qui impose que les troubles mentaux constatés compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes.

Le psychiatre exerçant dans l’établissement intervient dans les 24 heures suivant l’admission à l’hôpital lui imposant d’établir un certificat médical des 24 heures constatant l’état mental de la personne, confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers.

Ultérieurement, le psychiatre devra rédiger un nouveau certificat médical de quinzaine circonstancié dans les 3 jours précédant l’expiration des 15 premiers jours de l’hospitalisation pour indiquer clairement si les conditions de cette dernière sont ou non toujours réunies. L’hospitalisation pourra ainsi être maintenue pour une durée maximale d’un mois.

Le psychiatre intervient ensuite au moyen de la rédaction de certificats médicaux mensuels dans le cas où l’hospitalisation doit être maintenue pour des périodes maximales d’un mois renouvelables.

La loi du 22 juin 2011, a introduit l’application de dispositions spécifiques à l’égard de certains patients en hospitalisation d’office (HO)

Lorsque le psychiatre envisage une fin d’hospitalisation complète pour les personnes hospitalisées pour irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles (UMD), mais aussi les personnes hospitalisées sur demande du

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représentant de l’Etat et qui ont connu ce type d’antécédents au cours des 10 années précédentes, un collège de soignants rend un avis, destiné à éclairer le préfet.

Ce collège est composé :

 du psychiatre du patient,

 d’un autre psychiatre,

 d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ce patient (infirmier, cadre de santé, psychologue, assistant social…).

9. Comment s’effectue la levée d’une hospitalisation sans consentement ?

La levée d’une hospitalisation sans consentement s’effectue différemment selon qu’il s’agit d’une HDT ou d’une HO.

La levée de l’HDT peut être obtenue de diverses façons :

 soit par un membre de la famille (conjoint, ascendants, descendants majeurs) ou par la personne qui a signé la demande d’admission ;

 soit après un certificat médical de sortie, circonstancié, émanant d’un psychiatre exerçant dans l’établissement, adressé au directeur de l’établissement qui le transmet dans les 24 heures au Préfet, à la CDHP et au Procureur de la République ;

 soit automatiquement par non production des certificats de quinzaine ou des certificats mensuels ;

 soit par décision judiciaire prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance qui peut être saisi par le Procureur de la République, le patient et toute personne lui portant intérêt.

Une hospitalisation d’office peut être levée de différentes manières, par décision préfectorale :

 soit par la production d’un certificat de demande de levée d’HO rédigé par un psychiatre exerçant dans l’établissement et transmis dans les 24 heures au préfet qui doit statuer sans délai ;

 soit par décision judiciaire, comme dans le cas d’une levée d’HDT où le Président du Tribunal de Grande Instance peut être saisi par le Procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt ;

 ou bien après expertise de 2 psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’état, établissant que le patient n’est ni dangereux pour lui-même ni pour autrui.

Lorsque la mesure de placement volontaire ou d’office est levée, le patient peut rester hospitalisé en placement libre.

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La loi du 22 juin 2011, a abordé le cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet notamment lors d’une demande de transformation de l’HC en forme alternative à l’HC, c’est-à-dire l’enclenchement d’un programme de soins (ex sortie d’essai) :

 si le préfet n’est pas d’accord, le directeur demande immédiatement un deuxième avis de psychiatre ;

 si les 2 avis médicaux sont identiques, le préfet doit suivre ce double avis ;

 si le 2ème avis est différent, le préfet peut maintenir l’hospitalisation complète.

Le psychiatre demande la fin de l’HC sans programme de soins (sortie « sèche ») :

 si le préfet n’est pas d’accord, le directeur demande un 2ème avis de psychiatre ;

 si les 2 avis médicaux sont identiques, le préfet suit ce double avis ;

 si le 2ème avis est différent et que le préfet souhaite maintenir l’hospitalisation complète, il en avise le directeur d’établissement qui saisit immédiatement le JLD.

10. Quels sont les droits d’une personne hospitalisée sans son consentement ?

L’article L. 3211-3 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

 Le droit d’être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

 Le droit de communiquer avec le Préfet, le Juge du Tribunal d’Instance, le Président du Tribunal de Grande Instance, le Maire et le Procureur de la République (toutes autorités chargées de visiter les établissements de santé accueillant des personnes hospitalisées sans leur consentement).

 Le droit de saisir la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques et/ou le Contrôleur général des lieux de privations de libertés.

 Le droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.

 Le droit d’émettre ou de recevoir des courriers.

 Le droit de consulter le règlement intérieur de l’établissement hospitalier et de recevoir les explications qui s’y rapportent.

 Le droit de vote.

 Le droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

 Le droit d’accès à son dossier administratif et à son dossier médical.

[L1] Hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques – Site Internet/P3S/DDD –

07/10/2011

La loi du 22 juin 2011, renforce de telles dispositions :

L’information des patients sur leurs droits et voies de recours est renforcée et leurs observations sur les décisions les concernant sont recueillies.

Les sorties de courte durée sont rendues faciles pour les ex-HDT (hospitalisation à la demande d’un tiers). Le patient, pendant ses sorties, peut désormais être accompagné par un membre de sa famille ou sa personne de confiance.

Les mesures de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement (suite à une demande de tiers ou en cas de péril imminent) de plus d’un an font l’objet d’un examen par un collège tripartite.

Les missions des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) sont recentrées sur les situations les plus sensibles : cas de péril imminent (sans tiers) et soins psychiatriques, sur décision du directeur de l’établissement ou sur décision du préfet depuis un an. Un rapport annuel est transmis au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

11. Quelles sont les modalités d’accès au dossier médical en psychiatrie ?

La Loi a prévu des modalités particulières pour la psychiatrie pour les seuls patients en hospitalisation à la demande d’un tiers ou en hospitalisation d’office : dans ces cas, le médecin responsable de la prise en charge du patient peut imposer l’assistance d’un médecin, mais il est à noter que celui-ci est désigné par le demandeur. Si le patient refuse cette modalité, la CDHP est saisie et tranche ; c’est notamment dans ce cas que le délai pour l’obtention des informations sollicitées est porté à 2 mois pour leur consultation.

12. Que se passe-t-il en cas de fugue ?

À l’évidence, elle ne constitue pas un droit du patient, pas même pour ceux qui sont admis en service libre. En revanche, elle impose des obligations au personnel. A priori, la surveillance doit éviter les sorties intempestives et la responsabilité de l’établissement peut être en cause lorsque l’enquête démontre que la surveillance n’a pas été suffisamment attentive, compte tenu de l’état particulier du malade.

Par ailleurs une circulaire du 9 décembre 1968 impose aux établissements :

 d’entreprendre des recherches immédiates dans l’enceinte de l’établissement dès que la disparition est constatée ;

 d’aviser immédiatement la famille du patient ;

 d’alerter les services de police si, dans la demi-heure qui suit la sortie sans autorisation, l’hospitalisé n’a pas réintégré l’établissement.

[L1] Hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques

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