https://sites.google.com/site/handicapnews/
Site en cours de création et de rédaction
par Pascal Himmelsbach, Journaliste
http://afcap.free.fr/objectifs%20ump.php
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE
accélérer le contrôle psychiatrique d'une population de malades mentaux estimée à au moins 10 millions de personnes;
supprimer les protections existantes contre l'internement abusif pour développer les contraintes de soins à domicile et dans les institutions (maisons de retraites etc ..) notamment des alcooliques et des toxicomanes;
créer des asiles gérés par des groupes privés;
- faire des psychiatres les seuls dépositaire de la connaissance du psychisme : mettre les psychologues sous leur tutelle, leur permette d'exercer la psychanalyse du seul fait de leur titre de psychiatre, et l'interdire aux non psychiatres ne figurant pas sur une liste d'associations agrées par décret de l'État;
- créer les shérifs psychiatriques régnant sur des territoires qui leurs sont attribués;
- inciter tous les personnels de l'État (enseignant, travailleurs sociaux) à reconnaître et dénoncer ceux présentant les comportements non désirables définis par l'état comme d'origine psychiatrique;
- contrôler les journalistes dans leurs informations sur la psychiatrie (car dénoncer des abus et surtout le système qui les permet ne donne pas une bonne image de la psychiatrie).
- la suppression de la demande d'admission, c'est à dire les internement décidés par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil hospitalisation d'urgence. Il n'est plus nécessaire que le trouble inquiète quelqu'un de non médecin. Le médecin peut faire ainsi des rafles psychiatriques. Le plus grave est que cette régression est permise par la recommandation R(2004)10 du Conseil des ministres de l'europe, qui contredit la résolution R 1235 de 1994 du parlement européen du conseil de l'europe posant que seul un juge puisse décider d'une privation de liberté.
- le réinternement immédiat sans aucune forme ni information des autorités en cas de refus de la contrainte de soin à domicile;
- la gestion de ces internements par des groupes privés.
Dernières nouvelles
Inconstitutionnalité de la loi du 27 juin 1990 : ça y est, il aura fallut attendre Sarkozy qui a introduit le recours en question prioritaire de constitutionnalité pour que la loi scélérate socialiste soit déférée au Conseil constitutionnel. 20 ans après ! L'affaire concerne une personne internée abusivement à la demande d'un tiers à la MGEN qui dénonçait l'inconstitutionalité d'un internement décidé par le conseil d'administration d'une assurance privée qui nomme souverainement le directeur de ses cliniques privées. Ces cliniques se sont permises, dans des conditions obscures, à interner la population sous prétexte de participer au service public de santé. Les socialistes ont abrogé les dipositions protectrices de la loi du 30 juin 1838 qui soumettaient ces nomination à l'approbation du gouvernement et prévoyait les règles de nomination et de destitution des directeurs privés. Etait également dénoncée l'inconsitutionnalité de permettre à l'administration de prolonger elle-même et de façon illimitée ses décisions d'internement en lieu et place d'un juge. Enfin il était affirmé que les traitements forcés prolongés qui font non seulement obstacles aux droits de défense mais modifient de façon durable voire irréversible le fonctionnement du cerveau humain ne peuvent être aurtorisés que par un juge qui seul peut protéger l'intégrité du corps humain et prévenir les traitements inhumains et dégradants quand ces traitements sont donnés de façon arbitraire ou inappropriées. Le conseil d'état n'a pas donné raison à la très jeune et servile rapporteur public qui s'opposait à la saisine du Conseil dans une audience qui fit se déplacer une vingtaine de représentant du gouvernement et de la MGEN.Dans sa décision n°.. du , le Conseil d'état ..
Viols collectifs entre patients à l'hôpital psychiatrique des Marronniers de Tournai, morts par overdose, personnel harceléde mesures vexatoires et de mutations : quand un médecin-psychiatre commence à parler ...
Un père de famille maniaco-dépressif se suicide quelques jours après sa sortie. Il est sorti "résigné", son traitement abaissé sans surveillance particulière donc il n'y a pas de faute de l'hôpital psychiatrique, selon la CAA de Marseille.
la Cour européenne des droits d'homme sous présidence française : est irrecevable la plainte pour la plus longue durée de détention en hôpital psychiatrique sans avoir eu accès à un juge. 3 ans d'internements sans jugement du seul fait de la loi d'exception française, mais pour Jean Pierre Costa, "le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas que la Cour poursuive l'examen de l'affaire". C'est là un magnifique encouragement à faire mieux qui est adressé à tous les pays européens. Quelle est donc la vraie fonction de la CEDH ?
404 000 hospitalisations sont liées chaque année à des erreurs, des événements indésirables ou des effets secondaires liés aux soins. C'est la conclusion du Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire n°49, décembre 2006, publié par l'Institut de Veille Sanitaire. Cela représente ainsi 4 % de tous les séjours en hôpital. La même délinquance médicale appliquée aux 40 000 internés par force donnerait le chiffre de 1600 personnes internées abusivement en psychiatrie chaque année. Mais heureusement, braves gens dormez tranquille, il ne faut pas croire que tous les psychiatres ont choisi cette spécialité après avoir été recalés dans les autres spécialités plus lucratives ...
QUELQUES CHIFFRES POUR PLANTER LE DECOR
Le nombre d'enfermements pour "trouble mental" (il n'y a plus besoin d'un état d'aliénation pour être interné grace aux gentils socialistes) a plus que doublé en dix ans dans le Nord et continue de s'accroître sur la même pente.
Mais dormez tranquilles, les CDHP veillent ...
Le nombre de contrôles de la CDHP du Nord a diminué depuis 1997 pour devenir quasi inexistant aujourd'hui.
Pour pouvoir interner plus massivement, l'administration doit diminuer la durée des internements et imposer les contraintes de soins à domicile. Cette diminution de durée permet aussi d'échapper au contrôle obligatoire de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) qui doit obligatoirement (si elle le veut bien) contrôler tous les internements en HDT de durée supérieure à 3 mois. Mais les faits démontrent qu'il n'y a rien à craindre de ce côté là.
Car les membres de la CDHP du Nord ont choisi de ne se réunir qu'une fois par trimestre aux mêmes périodes de l'année. La raison en est qu'ils n'ont pas d'obligation pour contrôler les internements de moins de 3 mois.
Comme on le voit, les CDHP refusent de remplir leur mission légale, pourtant déjà très limitée :
contrôler tous les internements à la demande d'un tiers de durée supérieure à 3 mois,
visiter 2 fois par an chaque établissement (les décisions de refus de la CDHP Nord relatives à l'accès direct au dossier médical seront examinées plus loin).
Dans le Nord, la CDHP a longtemps choisi de se répartir les rôles : le psychiatre de l'EPSM de l'agglomération Lilloise et président de la CDHP, le Dr NEYRINCK, fut chargé de contrôler son propre service. Nommé et renommé par le procureur général de la Cour d'appel de Douai, il interdit au juge de regarder les dossiers médicaux, et fait les rapports d'activité tout seul. La CDHP du Nord a également choisi de contrôler les sorties ordonnées par le préfet plutôt que faire ce pourquoi elle a été créée . Le procureur général, le premier président de la Cour d'appel de Douai et l'UNAFAM qui milite contre les externements arbitraires et siège dans les commissions de stérilisation des handicapés mentaux (désignée par le Conseil général du Nord qui siège dans les conseils d'administration des asiles), ont en effet choisi d'intervenir sur les dossiers des personnes libérées.
S'il n'est effectivement pas normal qu'une personne (genre PINOCHET et les psychiatres anglais) puisse profiter de collusions médicales et administratives pour échapper à la justice, cette circonstance aboutit en pratique au détournement de la fonction de contrôle des internements ( qui devient un contrôle des externements) par la CDHP du Nord, les juges voulant probablement s'assurer qu'ils ne se font pas berner par l'exécutif.
On voit là le résultat des choix des autorités qui désignent souverainement les membres de la CDHP, sans soucis pour la façon dont ils remplissent leur mission.
Leurs rapports pleurent misère pour expliquer pourquoi ils ne font pas leur travail : c'est toujours la faute de quelqu'un pour ne rien faire, jamais la leur.
Facile. Et surtout très pratique quand on ne veut pas faire de zèle. Car il est vrai que les désignations des membres, tant par le Conseil général du Nord (présidé par le socialiste Derosier), que par le premier président de la Cour d'appel ou le préfet du Nord, ont été constamment retardées, jusqu'à refuser même d'appliquer la loi du 4 mars 2002 en nommant le médecin supplémentaire. Les rapports témoignent également des refus du préfet du Nord d'assurer le secrétariat de la CDHP jusqu'à en paralyser le fonctionnement. On remarquera que la CDHP dépend étroitement du secrétariat du préfet non seulement pour fonctionner mais également pour obtenir les informations sur lesquelles elle est sensée agir (voir par exemple le rapport de 1997) ....
Faute de contrôle, le choix des directeurs d'asiles du département a naturellement évolué vers le mode d'admission en "péril imminent", le moins protecteur des libertés individuelles puisqu'il ne nécessite pas de médecin extérieur à l'hôpital psychiatrique. En pratique, la personne est admise et enfermée avant de passer tout examen médical, puisque cet examen a lieu à l'asile où la personne est emmenée de force ...
C'est dans ce contexte que 40099 internements ont été réalisés en 12 ans dans le Nord, et que 37188 de ces internements n'ont pas été vérifiés.
Ces chiffres suffisent à démontrer que les affirmations selon lesquelles le contrôle des privations de liberté à posteriori par de telles commissions est pleinement satisfaisant pour garantir les libertés individuelles et éviter les abus relèvent de la mauvaise foi et l'escroquerie intellectuelle.
Il n'existe aucune statistique officielle établissant qu'il s'agit des mêmes personnes qui sont internées tous les ans, contrairement au discours qui fut un temps délivré pour refuser la judiciarisation des privations de libertés.
On peut avoir ici une bonne idée des pratiques de contrôle, ou de non contrôle, de ces commissions fantoches par la lecture édifiante des rapports de la CDHP du Nord.
CONSULTEZ LES BEAUX RAPPORTS DE LA CDHP DU NORD :
SPÉCIFICITÉ DU NORD
Sur les terres socialistes, le préfet du Nord a refusé de tenir compte de la loi du 4 mars 2002 pour augmenter l'effectif des CDHP, et a continué à imposer le représentant du socialiste DEROSIER, l'UNAFAM, au sein des CDHP, en totale violation du secret médical, tout en empêchant le représentant des usagers de siéger et ainsi que le médecin supplémentaire prévu par cette loi.
Et là où c'est le plus fort, c'est que, comme dit plus haut, le préfet a pu avoir le soutien du Conseil d'État pour lui donner raison lors d'une première requête de l'afcap demandant au tribunal administratif de faire respecter la loi.
Il fut dit que l'exécutif n'est pas l'exécutif, et qu'une loi qui abroge une autre loi ne peut être mise en application tant que tous les décrets d'application ne sont pas pris. En admettant cela, le Conseil d'Etat (présidé par le Premier ministre), démontre qu'il a bien pour fonction de faire obstacle à l'application des lois en lui donnant une base légale (plus de 75 % des lois ne sont pas appliquées en France faute de décret, selon un récent recensement).
Mais même après la loi du 9 août 2004 qui venait régulariser rétroactivement les nominations des représentants fantoches des usagers désignés par les directeurs d'asile (sinon toutes les décisions de leurs conseils d'administrations, y compris les autorisations d'ester en justice, étaient nulles, moyen qui faisait très mal et que l'afcap avait commencé à soulever devant les cours adminsitratives d'appel) et qui permettait aux préfets de ne pas attendre les agréments des associations de familles ou d'usagers pour les nommer dans les CDHP, le préfet du Nord continua à refuser de l'appliquer.
La circulaire du 27 février 2005, qui intimait aux préfets de modifier immédiatement les CDHP pour tenir compte de la loi du 9 août 2004, fut sans influence sur le préfet du Nord.
Alors l'afcap a dû de nouveau monter au créneau pour demander au tribunal administratif que la loi soit respectée.
Mais contrairement à la dernière fois où le tribunal administratif de Lille avait agi dans les 48 heures, il s'est montré ici beaucoup moins pressé de faire respecter le secret médical. On peut expliquer cela par le développement constant de la délinquence administrative qui font crouler les fonctionnaires des tribunaux administratifs sous les piles de dossiers.
Il suspendit toutefois l'exécution de l'arrêté du préfet nommant les membres de la CDHP, et le préfet annula en conséquence rétroactivement son arrêté à compter du 9 mars 2004 avant de nommer enfin une CDHP de 6 membres, et comme représentant d'association d'usagers un employé de ... préfecture.
Entre temps une victime de la CDHP du Nord qui refusait de lui permettre de connaître les raisons de son internement s'était également mobilisée pour demander à son tour en urgence la suspension de l'arrêté préfectoral du 27 février 2003 et mettre fin à la violation du secret médical, et surtout aux dérives d'une CDHP où le président est juge et partie puisqu'il donne son avis, en toute indépendance bien sûr, sur les refus de communication directe des dossiers médicaux opposés par ... son patron direct (directeur de l'EPSMAL).
Ainsi dans les combats contre l'arbitraire est venu tout naturellement le combat contre ceux qui les permettent et même qui les réalisent : le combat contre les CDHP, notamment lorsqu'elles sont illégalement constituées, lorsqu'elles violent le secret médical, lorsqu'elles opposent ce même secret aux gens qui désirent accéder librement aux raisons de leur arrestation et de leur maintien en détention, renouant avec la tradition du secret des lettres de cachet, ou encore lorsqu'elles cautionnent des procédures d'accès au dossier médical qui durent plus de 9 mois, lorsqu'elles ne renseignent pas correctement sur les délais et voies de recours, ou qu'elles ne respectent pas non plus les délais légaux pour rendre leurs avis.
Ainsi loin d'être une instance indépendante pouvant dispenser de la judiciarisation des procédures d'internement, les CDHP instituées officiellement en organe préfectoral de censure par les socialistes, démontrent par elles mêmes qu'elles sont une véritable escroquerie intellectuelle, un slogan pour cacher le viol de la Constitution et les atteintes aux libertés fondamentales.
Dans le rapport IGAS de mai 2005 diffusé en janvier 2006 visant une proposition de réforme de la loi du 27 juin 1990, on y lit que les CDHP devraient être modifiées pour les créer non plus sur le département mais sur le ressort des TGI, y mettre à leur présidence le président du TGI, y faire nommer un avocat par le batonnier, et prévoir des suppléants. Ces nouvelles CDHP de notables devraient, en plus de leurs fonctions actuelles aller visiter les nouveaux lieux de détention et de traitements forcés, et être informés des contraintes de soins permises hors asiles, à domicile ou dans les hospices, selon des procédures "simplifées" (suppression du tiers demandeur et du certificat du médecin extérieur à l'institution).
Le climat social étant ce qu'il est, il est peu probable que ces recommandations puissent actuellement aboutir en texte de loi sans provoquer la colère des psychiatres attachés à leur monopole d'Etat d'enfermement. Le projet va donc être gelé jusqu'aux prochaines élections présidentielles, mais ressurgir un peu plus tard sous une autre forme avec le nouveau pouvoir en place.
DE GARANTIR LES DROITS DE L'HOMME EN PSYCHIATRIE
La liste des régressions apportées par les socialistes français est longue.
Comment en sont-ils arrivés là ?
Le problème est pourtant bien connu. L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le CPT recommandent depuis longtemps d'une part de judiciariser les procédures d'internement et d'autre part de renoncer aux traitements contraints pour les personnes privées de liberté.
Mais l'obstination des socialistes, dont témoigne les actes et leurs réponses tant au CPT qu'aux parlementaires, pose question. Aller à ce point à contre courant du sens de l'histoire en matière de psychiatrie dans les pays démocratiques, jusqu'à mentir et déformer les faits, laisse songeur.
Comment peut-on sérieusement affirmer que ce système dans lequel "on interne d'abord tout ce qui bouge, et puis on voit ensuite, si la personne est capable de résister à des années de procédures pour faire valoir ses droits, combien de cacahuètes on va lui donner", est le plus protecteur des libertés individuelles ?
On pourrait penser en première analyse qu'il ne s'agit que d'une histoire de fric : la judiciarisation coûterait cher, tandis que les socialistes ont beaucoup mégoté sur la justice depuis 1981(voir par exemple la censure du projet de budget pour la justice en 2000). Effectivement, vu l'augmentation du nombre d'internements, organiser une procédure contradictoire avec des possibilités d'appel qui ne serait pas expéditive demanderait des moyens supplémentaires.
Mais les centaines de milliers de personnes internées, nombre qui augmente sans cesse, coûtent cher,et de plus en plus cher, sans que jamais l'augmentation de ce coût n'ait été pris en compte dans les politiques de santé.
Les régressions observées pourraient également laisser penser que l'objectif visé par les socialistes est de réduire la responsabilité financière de l'État et des hôpitaux en réduisant les possibilités de contestations et d'indemnisations des abus. L'appel formé par les socialistes dans l'affaire L., où l'avocat de l'État disait à la Cour d'appel de DOUAI qu'il fallait éviter de créer une jurisprudence favorable aux victimes qui pourraient leur laisser espérer que 17 ans de procédures pourraient déboucher sur quelque chose de valable, est particulièrement éloquent.
Cette explication ( l'État même arbitraire doit se défendre contre les citoyens par tous les moyens), tient tout à fait la route. L'État est tout puissant, il peut tout faire, même fonctionner hors champ de la Constitution. Que les victimes s'écrasent. MITTERAND et JOSPIN étaient dans la même continuité, du RAIMBO WARRIOR aux paillotes, et c'est peut-être là l'explication du vote du 21 avril 2002.
Mais il y a pire encore comme explication : le fameux projet de "démocratie sanitaire" socialiste.
Car rien n'obligeait à autoriser la stérilisation des handicapés mentaux, à étendre indéfiniment le champ de l'aliénation mentale aux troubles mentaux, à laisser doubler le nombre des personnes internées, etc. ...
C'est bien l'expansion d'un "système sanitaire" basé sur la contrainte (comme le zéro SDF de JOSPIN dans sa campagne électorale) qui était visé.
De la même façon que les communistes s'opposent à la sortie du nucléaire en raison des pressions de ses cadres et son électorat, ce serait de grands pans de l'industrie pharmaceutique et des asiles-bassins d'emploi qui tomberaient et se videraient si l'internement forcé, qui permet par chantage les contraintes de "soin", serait réservé aux seuls états d'aliénation manifestement dangereux, après décision d'un juge.
Les lobbies pharmaceutiques et syndicaux, qui ne réclament pas la judiciarisation mais les uns encore plus de remboursement de leurs produits par la sécu et les autres encore plus de personnel, sont donc bien derrière les socialistes pour empêcher la judiciarisation.
Sans le chantage à l'enfermement administratif, fini l'écoulement des produits refusés par les personnes en raison de leurs graves effets secondaires, qui peuvent être parfois vécus comme des tortures ou des traitements dégradants et avoir pour conséquence d'amputer les personnes dans leur espérance de vie.
Le maintien en détention serait moins facile également en l'absence de certains comportements, car les neuroleptiques souvent aussitôt administrés à l'entrée, peuvent, suivant les doses, provoquer des effets qui vont faire peur à l'entourage, qui va se mettre à son tour à demander une poursuite des "soins" et même accepter de signer une demande d'hospitalisation sous contrainte.
A terme, les conditions d'hospitalisation étant plus rigoureuses, c'est toutes les activités qui gravitent autour de l'internement forcé qui seraient modifiées. Les compétences des soignants changeraient, la disparition des contraintes par chantage ne permettant plus de d'éluder les conditions de délivrance de certaines autorisations de mise sur le marché, et la remise en question de certains fonctionnements autoritaires incompatibles avec des objectifs visant réellement l'acceptation d'une aide psychiatrique.
Mais on en est loin de ce monde psychiatrique idéal, car pour l'instant on baigne toujours dans la démocratie sanitaire. Il faut remplir les lits porteurs d'emploi, et les réserver prioritairement à ceux qui n'en veulent pas. Pour justifier les dotations en moyen et en personnel et répandre la contrainte de soin, il suffit de monter en épingle dans les médias quelques faits divers horribles qui ont échappé à la neuroleptisation massive et préventive de la population.
Beaucoup d'internés abusivement ont le sentiment qu'ils se sont trouvés face à un modèle parasitaire de la société. Ils se vivent comme une caste sans droit, où ils sont les déchets à l'éliminer d'un système, désignés par les médecins-agent de l'industrie de la santé comme objet de traitements et de soins générant des milliers d'emploi et de gros profits pour les laboratoires.
Leur impression d'être du bétail est confortée par le rapport 2000 de la Cour des Comptes qui constate des grandes disparités dans la répartition des lits selon les régions : "la capacité varie de façon significative selon les départements, sans qu’il soit possible d’expliquer ces variations par l’état sanitaire des populations concernées : la moyenne nationale en psychiatrie générale est de 155 lits pour 100 000 habitants de 20 ans et plus. On observe cependant un écart entre les extrêmes de l’ordre de 1 à 10 : cinq départements ont moins de 100 lits et onze plus de 250 lits ; dix-neuf secteurs de psychiatrie générale n’ont aucun lit d’hospitalisation complète, soit plus de 2 % de l’ensemble des secteurs."
L'exemple de la psychiatrie semble ainsi révéler une chose sur le projet socialiste : ils prétendent vouloir faire le bonheur de tout le monde, même si c'est contre leur gré, même si c'est contraire à la Constitution et aux droits de l'homme.
Ceux qui veulent soigner les autres de force devraient commencer par eux-même, JOSPIN le premier.
Il a donc été viré par le peuple en avril 2002. On attendait un changement de la part de la droite, plus soucieuse de réduire les charges des dépenses de santé. Mais ce à quoi on a assisté, c'est l'amplification de la politique psychiatro-sécuritaire, qui vise le développement du contrôle psychiatrique de la population initié par leurs prédécesseurs.
On se retrouve avec l'application du plan Cléry Melin, poursuivi malgré la valse des ministres de la santé au fil des résultats électoraux intermédiaires (3 ministres de la santé différents en 3 ans, et la démission du ministre chargé des personnes âgées). Les psychiatres interneurs continuent d'exercer, même après les condamnations de justice pour internement arbitraire : ils sont irresponsables, l'état paie pour eux, avec notre argent.
Le plan 2005-2008 vise la suppression des demandes d'HDT pour créer les HU (hospitalisation d'urgence), et veut autoriser les contraintes de soins à vie sous menace de réinternement sans forme à l'asile, ainsi que la gestion des asiles par le privé.
Mais toujours sans vouloir voir que seule la judiciarisation des procédures d'internement est constitutionnelle, conformes aux recommandations européennes, et seule de nature à pouvoir garentir le respect des libertés individuelles.
Le problème de la France est que les institutions sont conçues pour contrôler le peuple, et non pour se mettre à son service.
Les partis de gouvernement actuels n'ont pas pour but la défense des droits de l'homme, comme le démontrent leurs actions.
Amis lecteurs, prenez soin de vous.
Petit soft d'aide au codage CIM10 depuis un PALM. En version beta, il permet de rechercher un code ou une pathologie par un mot clé.
14 000 codes dans la base de données.
Ainsi au moment de réaliser son certificat d'internement d'office à la demande du commissariat du coin, le médecin qui n'y connaît rien pourra décrire précisément une maladie mentale qu'il ne connaît pas selon ce qu'en dit son logiciel portatif.
Fini le temps des certificats médicaux non circonstanciés : les assurances et les labos sont passés par là pour bétonner leurs certificats médicaux.
Aucune chance après ni devant le tribunal administratif, ni devant le juge de la liberté et de la détention, qui se contentera de vérifier lui-même sur son palm si la description de la maladie supposée a été correctement faite.
Et pour les recours indemnitaires, bien sûr, bernique, la disparition des troubles invoqués sera considérée comme la preuve de l'efficacité des traitements forcés et donc de la nécessité de l'internement.
Grand merci aux labos et au site médical qui aide les médecins interneurs.
Le logiciel fait environ 300 Ko, il est téléchargeable sur ce site médical : cimpda.zip
Merci Docteur. Il fallait bien un logiciel pour aider à se débarasser des classes dangereuses.
L'AFCAP rappelle que les décisions privatives de droits résultant d'un traitement informatique sont illégales. Mais bien sûr tout le monde s'en fout, car il est si simple de contourner ce principe.
Quelques rares psychiatres ont choisi, eux, de s'opposer aux traitements informatiques de leurs diagnostiques et à leur diffusion, et de se transformer en agent de police.
Science sans conscience n'est que ruine de l'homme ?
Surveiller et punir de Michel Foucault Gallimard Poche - 360 pages (4 mai 1993)
Dits et Ecrits, tome 1 : 1954-1975 de Michel Foucault
Pouvoir psychiatrique : Cours au Collège de France (1973-1974) de Michel Foucault Seuil Broché - 416 pages (5 septembre 2003)
La généralisation du fichier nominatif "RIM-Psy", qui recense les personnes ayant eu affaire à une structure de psychiatrie, n’est pas anonymisée à la source et risque donc de devenir un outil de contrôle rêvé pour un gouvernement engagé dans un traitement répressif des malades mentaux. Cela a valu au ministère de la santé sa nomination au prix Orwell Etat et élus 2009.
Dans la catégorie des Orwell Entreprises, c'est la Mutualité Française qui a obtenu le premier prix 2009 pour avoir milité avec ardeur, aux côtés des assureurs privés de la FFSA, afin d’accéder à certaines données médicales détenues par la sécurité sociale. Leur lobbying forcené a porté ses fruits en 2008.
Vous êtes assez fichés, par les psychiatres, les assurences privées, l'Etat, votre fournisseur d'accès internet, les Google, Facebook et autres, et l'afcap refuse ces dérives totalitaires. Contrairement à de nombreux sites, l'afcap ne traite pas les adresses IP permettant l'identification, le fichage et le profilage des personnes connectées.
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Note importante : lisez l'avertissement
Annulation des décisions de placement
Réparation des fautes de l'administration par la juridiction administrative
Réparation par les juridictions civiles
Délais, prescription et compétence des tribunaux
Décisions du Conseil constitutionnel
Divers :
CE Sect. 20 juin 2003 M. S. n° 248242 : réhabilitation procureur disparues de l'hyonne
PETIT RECUEIL DE LOIS
relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales
portant réforme du droit des incapables majeurs
LOI n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Modalités du règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et les toxicomanies.
Circulaire n° 431 du 14 mars 1972
relative au règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et les toxicomanies.
relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en matière de lutte contre les maladies et déficiences mentales des enfants et des adolescents.
relative à la mise en place de la sectorisation psychiatrique
Circulaire DGS/892/MS 1 du 9 mai 1974
relative à la mise en place de la sectorisation psychiatrique infanto-juvénile.
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans sesrésolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
relative à l'accueil et aux urgences en psychiatrie.
où une loi qui ne garantit pas l'accès à un juge systématiquement sous 7 jours doit être regardée anticonstitutionnelle.
RECOMMANDATION No R (83) 2 DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires[1] (adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 1983,lors de la 356e réunion des Délégués des Ministres)
Loi complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État
Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985
relative à la sectorisation psychiatrique
Décret n° 86-602 du 14 mars 1986
relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique
relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement
Circulaire n° 5780 du 21 décembre 1987
relative à la planification en santé mentale et à la préparation de la mise en place de la carte sanitaire en psychiatrie
adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988
relative aux orientations de la politique de santé mentale
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d'hospitalisation.
Circulaire n° DH/4C/91-16 du 11 février 1991
relative à l'élaboration de la carte sanitaire de psychiatrie
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
portant réforme hospitalière
Décret 91-981 du 25 Septembre 1991 Décret pris pour l'application des articles L 332-3 et L 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 46/119 du 17 décembre 1991
Décret n° 92-329 du 30 mars 1992
relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique
Circulaire n°39/92 DH.PE/DGS.3C/ du 30 juillet 1992
relative à la prise en charge des urgences psychiatriques
Circulaire n° 70 du 11 Décembre 1992
relative aux orientations de la politique de santé mentale en faveur des enfants et adolescents
Décret n° 93-221 du 16 février 1993
relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Circulaire n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993 (Circulaire Veil)portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
relative à la santé publique et à la protection sociale
RECOMMANDATION du parlement européen n°1235 du 12 avril 1994
relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme
Décret n° 94-666 du 27 juillet 1994
relatif aux systèmes d'informations médicales et à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique
Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996
portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé
relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences " et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)
PROPOSITION DE LOI du 21 octobre 1997
relative à la prise en charge médicale et aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (Extrait)
Extrait du 8e rapport général [Inf (98) 12]
concernant le placement non volontaire en établissement psychiatrique
Publication de normes pour prévenir les mauvais traitements de patients psychiatriques
par le Comité contre la torture du CONSEIL DE L'EUROPE le10.09.98
Recommandation Rec(1999-4) sur principes concernant la protection juridique des majeurs incapables
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 1999, lors de la 660e réunion des Délégués des Ministres)
LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1)Code de la santé publique Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Première partie
Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Troisième partie
au de concordance relatif à la nouvelle codification
LOI n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
Décret n° 2002-194 du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé
pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique et légalisant la stérilisation des handicapés mentaux
abrogeant le décret Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003
relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique (Annexe) Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Circulaire DHOS/O n° 2004-44 du 4 février 2004
relative à l'hospitalisation à domicile (Extrait)
portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès
Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes
Charte de l'enfant hospitalisé
Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (adoptée par le Comité des Ministres CONSEIL DE L'EUROPE le 22 septembre 2004
Charte du patient hospitalisé
L'accès aux documents est l'étape préalable à réussir pour démontrer les irrégularités et les violations de droits dont vous avez été victime. Les documents des hôpitaux psychiatriques peuvent toutefois être refaits et postdatés pour régulariser après coup les internements comme l'a constaté la CDHP du Nord (voir rapport 94). Censures et caviardages, résistances abusives, contournements et violation de la loi sont de règle dans tous les internements abusifs.
Les saisines de la CADA puis du tribunal administratif, cour administrative d'appel et même le recours en exécution forcée sont habituels.
Objectif premier pour l'administration : décourager et laisser pourrir plusieurs années les vicitmes devant les conseils de préfectures, rebaptisés 'tribunaux administratifs", pour ensuite mieux faire écarter les demandes indemnitaires des plaignants par les prescriptions quadriennales ou décennales, véritables lois d'amnistie des saloperies de l'administration.
On comprend que l'Etat refuse de judiciariser, l'accès aux documents pour se défendre serait trop simple !
Courage et persévérance donc !
Modèle de demande de communication de dossier administratif
Modèle de demande de communication de ses dossiers médicaux
(Vous pouvez bien sûr dans la même lettre demander à la fois la communication de vos dossiers administratifs et médicaux en combinant les modèles)
IMPORTANT : Saisir la CADA en cas de refus de communication des documents administratifs (attention aux différents délais). La CADA n'est plus compétente pour statuer sur l'accès aux documents médicaux, quand bien même ils motiveraient les décisions administratives privatives de libertés. La CADA continue à se dire compétente, et particpe ainsi à la machine à faire tourner en bourique les internés. Cela en pratique empêche toute notification des décisions d'internements, et les rend par conséquent toutes illégales au regard des exigences internationales.
Modèle de saisine du tribunal administratif en cas de refus (consultez l'afcap).
Modèle de demande d'exécution du jugement en cas de refus de l'administration (consultez l'afcap).
TEXTES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX DOCUMENTS MÉDICAUX
Loi du 9 aout 2004
LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Décret no 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique.
Ce décret a été abrogé par le Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 (article 6-90°).
Le texte intégral du décret du 29 avril 2002 a été recodifié par l'Annexe du décret du 21 mai 2003 dans la partie réglementaire du Code de la santé publique (Articles R. 1110-1 à R. 1112-9)
TEXTES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
LOI no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
TEXTES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX FICHIERS INFORMATIQUES
Loi 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
Retour à Comment se défendre ?
- tenter de joindre l'AFCAP pour les premiers conseil
demander les motivations des décisions pour reporter le délai de contestation à deux mois après la date où vous recevrez notification de ces raisons;
ou introduire des demandes d'aide juridictionnelles, même si vous n'y avez finalement pas droit, pour profiter des lenteurs des bureaux d'aide juridictionnelle;
saisir immédiatement la Cour européenne des Droits de l'homme si vous n'avez pas reçu les raisons de votre arrestation et de votre détention (violation article 5-2 CEDH. Saisir également la Cour pour la durée de la procédure de sortie au bout de trois semaines d'inaction du juge (violation de l'article 5-4). Attention aux délais devant la Cour : elle doit être saisie dans les 6 mois);
- introduire une demande de sortie immédiate devant le juge de la liberté et de la détention. Voici quelques exemples de demandes de sortie qui demandent également la désignation d'un avocat au titre de l'aide exceptionnelle d'urgence (à venir). Il faut d'abord commencer par lister toutes les vices de procédures en demandant au juge de les constater;
- introduire une demande de suspension des décisions administratives devant le tribunal administratif en bétonnant sur les irrégularités de procédure. Par exemple demander la suspension de la décision d'admission dans l'établissement psychiatrique au motif qu'il ne possède pas de règlement intérieur. Mais ne pas se contenter que de ce moyen, car il s'agit d'une irrégularité que le juge administratif considère, jusqu'ici, comme sans importance : il ne lit pas les normes minimales édictées par le Comité européen contre la torture pour la prévention des mauvais traitements. Les motifs les plus habituels : incompétence de l'auteur de l'acte, absence de certificats médicaux circonstanciés et annexés, défaut de motivation, irrégularité de la demande d'admission (non manuscrite, liens non indiqués), etc...
- faire des demandes d' Accès aux documents administratifs et médicaux;
- demander l' Annulation des décisions d'internement;
- et introduire des Requêtes indemnitaires pour tenter d'obtenir réparation des préjudices que vous avez subis.
Bon courage, car vous partez perdant : rien ne pourra vous dédommager des préjudices que vous avez subis, et ces préjudices seront majorés du fait qu'il seront d'abord déniés.
Voir l'excellent article sur les "innocents taxidermistes de la psyché", qui décrit bien le caractère destructeur de certaines psychiatrisations abusives opérées par ces docteurs qui fréquentent cour et salon du pouvoir, comme beaucoup d'expert. Peu de victimes pourront trouver psychiatre affirmant qu'un collègue s'est gravement trompé, serment d'Hippocrate oblige.
Calcul du jour de la semaine correspondant à une date
A quel jour de la semaine correspond par exemple la date ou vous avez été interné ?
Entrez la date. L'année doit être donnée avec les 4 chiffres et postérieure à 1900. Javascript doit être activé dans votre navigateur.
Calcul du nombre de jours entre deux dates
Pratique pour calculer le nombre de jours d'enfermement ou la durée d'une procédure !
Date 1 (jour, mois, année) :
Date 2 (jour, mois, année) :
jours
soient : an(s) mois jours
NEGATIONNISMES ET STERILISATIONS
Négationnismes : il n'y a pas eu d'épuration chez les psychiatres après Vichy
Les lois de stérilisation socialistes : l'art de présenter la barbarie comme un progrès
Autres régressions socialistes : le combat des socialistes contre les droits de l'homme
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE
Ainsi parlait René LOYEN, un militant forcené des droits de l'homme interné par le préfet du Nord et Pierre MAUROY, à la mémoire de qui l'AFCAP dédie ce site.
Le décret socialiste permettant la stérilisation des handicapés mentaux est paru en 10 mois, mais 12 ans n'ont pas suffit aux socialistes pour édicter le règlement intérieur prévu par la loi dans les hôpitaux psychiatriques...................... un psychiatre convoqué par la police vient dans l'heure faire un certificat d'internement rédigé en 5 minutes, mais il faut des mois d'instruction à un juge pour statuer sur une demande de sortie "immédiate"..................
ARTICLE 1 : DÉFINITION
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, sous la dénomination ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L’ABUS PSYCHIATRIQUE (A.F.C.A.P.).
Sa compétence est internationale et s'étend, notamment, à tout pays de la Communauté Économique Européenne.
ARTICLE 2 : OBJET
L’AFCAP a pour objet à titre principal :
- D'informer sur l'abus et l'arbitraire en psychiatrie;
- De promouvoir les droits de l'homme en psychiatrie, de lutter contre la contrainte de soins et l'utilisation répressive de la psychiatrie, les mauvais traitements et les atteintes à l'intégrité de la personne dans le cadre de son exercice;
- De défendre ceux qui, au mépris de la loi, sont victimes de cet abus et de cet arbitraire;
- De poursuivre tout acte de discrimination à l’égard des malades mentaux comme tout usage discriminatoire de la psychiatrie en raison de l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et de toute violation des droits des mineurs et incapables majeurs atteints de troubles mentaux ou supposés tels;
- De défendre les droits des consommateurs de soins et de traitements psychiatriques;
Pour défendre cet intérêt général l'AFCAP peut :
- Collecter et diffuser tout travail d'information par tous les moyens autorisés dans tous les domaines concernés par la psychiatrie.
- Assurer une médiation entre l’administration et les personnes faisant appel à l’AFCAP;
- Saisir par plaintes et requêtes toute juridiction nationale et internationale, civile, pénale ou administrative, de tout internement qu'elle estime abusif, illégal ou arbitraire, comme de toute atteinte au droit des personnes portée à sa connaissance et commise à l'occasion de la pratique psychiatrique.
En sa qualité de personne morale, l’AFCAP peut en outre se pourvoir, diligenter ou intervenir dans toute procédure, civile, pénale et administrative, à l'effet d’agir au soutien des intérêts des personnes privées ou ayant été privées de libertés pour faire valoir leurs droits en portant à la connaissance des magistrats, les informations utiles, et en apportant les moyens jurisprudentiels appropriés, pendant et après un internement.
Il en va de même pour prévenir un internement abusif et/ou une pratique psychiatrique abusive au cours d’un internement, par décision de justice déclarative de droits.
L’AFCAP peut également, s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, solliciter les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’AFCAP peut intervenir dans une instance soulevant une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à tous ses adhérents et de présenter un préjudice, au moins indirect, à l’intérêt collectif qui est le sien.
L’AFCAP peut solliciter durant toute juridiction la réparation, notamment par l’octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de ses adhérents, comme elle peut ester en justice dans toute procédure introduite par l'un de ses membres, et visant des faits connexes à l'intervention psychiatrique, telle par exemple que :
- une procédure de divorce ou une garde d'enfants dans laquelle la psychiatrie interviendrait sous une forme ou une autre;
- une plainte pour vol commis à l'occasion de l'internement ou de l'hospitalisation psychiatrique d'une personne;
- un licenciement ou qu'une expulsion locative ayant pour fondement un motif psychiatrique ou motivant ou faisant suite à un internement ou à une hospitalisation psychiatrique;
- une procédure civile ou pénale dans laquelle une expertise psychiatrique serait diligentée,
- etc. ...
ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL (modifié 31 mars 2006)
Son siège social est à MONS EN BAROEUL, 59370 (Nord) ).
Son Bureau peut décider le transfert dans une autre ville.
ARTICLE 4 : DURÉE
La durée de l'AFCAP n'est pas limitée.
L'Assemblée Générale est souveraine dans ce domaine.
ARTICLE 5 : COMPOSITION
L'AFCAP se compose de Membres à jour de leur cotisation annuelle définie par le Bureau, qui ont accepté les présents statuts et le règlement intérieur, et dont l’adhésion a été reconnue par le Président ou son délégué.
ARTICLE 6 : ADMISSION
L'accès à l'AFCAP est ouvert, sans distinction aucune, à toute personne désireuse de participer à la réalisation de son objet. Pour faire partie de l'AFCAP il faut être à jour de sa cotisation, et être agréé par le Président ou son délégué, qui statue souverainement sur les demandes d’admissions présentées.
ARTICLE 7 : RADIATION
Cessent de faire partie de l'AFCAP, sans que leur départ puissent mettre fin à l’Association :
- Les Membres n'ayant pas renouvelé leur cotisation;
- Les Membres ayant adressé leur démission au Bureau;
- Les Membres radiés par décision du Bureau pour troubles graves apportés au fonctionnement de l’AFCAP ou pour violation réitérée du règlement intérieur ou bien encore pour motif grave. La radiation prend immédiatement effet à compter du jour de la présentation par La Poste de sa notification au domicile connu de l'intéressé, nonobstant toute saisine des tribunaux par ce dernier;
- Les Membres décédés.
ARTICLE 8 : RESSOURCES
Les ressources de l'AFCAP sont :
- Les cotisations de ses membres, renouvelables au 1er janvier de chaque année;
- Toute forme de souscription légale ouverte dans le cadre des activités de l'AFCAP;
- Toutes ressources autorisées par la loi;
- Les intérêts et revenus des bien et valeurs appartenant à l'AFCAP;
- Les dons, legs et libéralités dans les limites prévues par la loi;
- Toutes subventions de l’Etat, des régions, des départements, des collectivités locales.
ARTICLE 9 : LE BUREAU
L'AFCAP est dirigée par un Bureau d'au moins trois membres dont le Président, élus ou réélus lors de l'Assemblée Générale Annuelle, pour la durée d'un mandat - lequel court d'une Assemblée Générale à l'autre - et rééligibles, le cas échéant. Le Trésorier est nommé par le Bureau.
Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte non expressément réservé aux Assemblées Générales.
Les décisions y sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas de ballottage, le Président a voix prépondérante.
En cas de troubles graves, le Président prend toutes dispositions utiles provisoires et en informe le Bureau dans les huit jours. Ce dernier statue dans les deux mois. A défaut, la mesure provisoire prise par le Président est annulée d’office.
ARTICLE 10 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L'Assemblée Générale Annuelle :
Elle est convoquée par le Président. Les membres de l'AFCAP y sont convoqués pour participer à ses débats. Tous les membres ont le droit de vote.
L'Assemblée Générale Annuelle procède à l'élection des membres du Bureau et du Président, ou en modifie la composition. Elle peut procéder à une modification des statuts. Elle ratifie ou modifie l'ordre du jour défini par le Président et statue sur le bilan de l'exercice écoulé. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
Elle peut être convoquée par tout membre à la demande d’au moins la moitié des adhérents plus un qui en définissent l'ordre du jour. Elle dispose des mêmes pouvoirs que l'Assemblée Générale Annuelle.
Mode de scrutin : La majorité requise pour tous les scrutins, en particulier pour l’Assemblée Générale Annuelle et extraordinaire, est la moitié des votes exprimés plus un. Le vote par procuration et par correspondance est admis.
ARTICLE 11 : PRÉSIDENCE
Le président est le représentant légal de l’AFCAP. Il peut à cette fin ester en justice devant toutes les juridictions françaises et européennes comme devant l’O.N.U. tant en demande qu’en défense, pour le compte de l’AFCAP.
Toute Assemblée générale annuelle dispose en outre de la faculté de désigner tout autre membre que le Président à cette fin, sans que l’exercice de cette faculté puisse conditionner l’initiative que le Président conserve en la matière, lequel n’a donc pas à recueillir l’accord préalable d’une Assemblée générale, ni à l’informer pour la mettre en mesure d’user de cette faculté dans une affaire particulière.
Le Président peut mandater tout membre de l’AFCAP de son choix pour la représenter et ester en justice.
L’opportunité d’une action en justice est décidée par le Président ou son délégué, lesquels disposent de la faculté, s’ils le jugent utile, de consulter pour avis tout responsable de l’AFCAP, comme toute autre personne de leur choix.
Le Président peut, en outre, déléguer ses pouvoirs et sa signature à tout autre responsable de l’AFCAP pour la réalisation des buts et de l’objet définis aux présents statuts.
En cas de décès, démission, maladie grave empêchant le président d’exercer ses fonctions, le bureau peut, sans convoquer d’assemblée générale ou extraordinaire, nommer une personne de son choix pour assurer l’intérim jusqu’au rétablissement du président empêché pour cause de maladie ou pour les deux autres cas, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
ARTICLE 12 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux ayant trait à l'administration interne de l'AFCAP.
Il sera applicable dès son approbation par un vote favorable du Bureau et avant toute ratification pour l'Assemblée Générale Annuelle suivante.
ARTICLE 13 : DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, à la majorité des deux tiers des membres actifs présents, l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901.
Fait à M., le 25 novembre 2000
A / NATURE DE L’ACTION DE L’AFCAP
L’AFCAP est une association de militants qui luttent exclusivement contre l’usage abusif de la psychiatrie et l’atteinte aux droits des psychiatrisés. Ses ressources humaines et matérielles sont prioritairement affectées à cet objectif. Elle n’est pas une association d’assistance et de prise en charge des déshérités.
L’AFCAP n’est pas un organisme de prestation de service par adhésion interposée. Elle ne vise que la réalisation d’objectifs collectifs.
Les adhérents qui ont engagé des procédures judiciaires doivent assumer l’essentiel du suivi de leurs procédures avec leurs avocats. L’AFCAP leur fait connaître la jurisprudence utile et les assiste, s’il y a lieu, dans les actes de procédure. A la demande de l’intéressé, et avec son concours, elle organise, s’il y a lieu, la mobilisation de la presse à tout moment comme au moment des audiences.
L’aide et le soutien collectif de l’AFCAP sont gratuits.
Le but de l’Association est d’informer et de lutter contre certains usages de la psychiatrie, non de se limiter au soutien individuel. L’AFCAP se doit, notamment, d’être un organisme de lutte et de promotion de rapports militants entre les adhérents. Elle n’a donc pas à se substituer au combat de chacun, elle ne fait qu’accompagner et donner un plus large écho aux luttes de chacun, intégrées à un cadre collectivement défini par l’Association. Pour faire évoluer la législation, elle peut saisir les médias et les parlementaires.
B / ORGANISATION DE L’AFCAP
B 1) LE PRÉSIDENT
Outre ses pouvoirs particuliers, définis aux statuts, le Président dispose du pouvoir :
1.1/ de nommer le lecteur répartiteur du courrier, le responsable des rapports avec les Associations, le responsable de la gestion des adhérents et du fichier, et a le pouvoir de les révoquer.
1.2/ d’apprécier souverainement la pertinence des actions en justice au nom de l’association, et d’introduire des actions pour défendre les intérêts et l’objet de l’association. De plus, il peut mandater et charger toute personne de son choix à cet effet.
1.3/ de prendre souverainement toute décision pour tout ce qui ne serait pas expressément prévus par les statuts ou le règlement intérieur.
B 2) LE BUREAU
Le Bureau étant composé de personnes dispersées dans toute la France, les votes sont faits par correspondance ou, en cas d’urgence, par téléphone confirmé par lettre.
Afin d’assurer le fonctionnement du Bureau, le Président désigne les responsables de poste après avoir consulté les intéressés et s’être assuré de leur concours. Une même personne peut être amenée à assurer plusieurs taches pour le compte du Bureau. Le Président peut s’adjoindre les services de tout membre de l’Association, ou extérieur à celle-ci, afin d’assurer le fonctionnement de cette instance. Chaque membre du Bureau, comme d’ailleurs tout membre de l’Association, peut saisir le Bureau de toute question qu’il souhaite voir traitée, étant entendu qu’il assure le suivi de la consultation qu’il transmet ensuite au Président.
Les pouvoirs particuliers sont notamment les suivants :
1/ Le bureau a seul le pouvoir de décider d’un changement de domiciliation bancaire et le placement des sommes détenues par l’association.
2/ Si des circonstances graves l’exigent, le Bureau peut suspendre le Président et convoquer alors, dans les quinze jours, une Assemblée générale extraordinaire pour en connaître, dans le mois suivant. Il nomme également, immédiatement, un Président par intérim pris parmi les divers membres du Bureau.
3/ De même le Bureau peut suspendre, pour infraction grave et renouvelée au règlement intérieur ou pour circonstance grave, tout membre élu du Bureau. Il en rend compte à l‘Assemblée générale annuelle suivante.
4) Le Bureau fixe le montant de la cotisation annuelle.
B 3) LE TRÉSORIER
Le trésorier tient à jour le livre comp de l’Association. Il vérifie, sur justificatifs, les demandes de remboursement de frais qui lui sont soumises. Toutefois, dans la limite des liquidités disponibles, il ne peut refuser le remboursement des frais correspondant à une action de l’Association. Lorsqu’il estime qu’une instance ou un responsable de l’AFCAP fait trop de dépenses ou engage des frais qui lui paraissent inconsidérés, il en saisit le Président qui décide et fixe, à l’avenir, la limite des dépenses de ladite instance.
C / FONCTIONNEMENT
C 1) LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES
Chaque Assemblée générale élit un modérateur de séance et un secrétaire chargé d’enregistrer les délibérations et d’en rendre rapport avec l’aide du modérateur.
Les modérateurs des Assemblées ont la responsabilité matérielle de l’expédition du compte rendu d’A.G. à tous les membres de l’AFCAP et s’adjoignent, à cette fin, les services de toutes personnes qu’ils jugent utiles.
C 2) ACTIONS DE L’AFCAP
C 2.1/ CONDITIONS GÉNÉRALES DU SOUTIEN DE L’AFCAP
Le soutien ne peut être accordé qu’à une personne qui accepte, par principe, que sa cause et les éléments figurant à son dossier peuvent, à tout moment, être traités collectivement et exposés aux membres du Bureau. Le soutien sera refusé d’office à quiconque émettra des réserves à ce principe de transparence.
C 2.2/ DEMANDE DE SORTIE IMMÉDIATE
Afin de prévenir et d’éviter, le plus possible, tout incident par la prise en charge de personnes indécises ou trop fragiles pour lesquelles l’AFCAP n’a pas les moyens d’organiser un soutien matériel, psychologique et social suffisant, le soutien de l’AFCAP est limité aux seules personnes capables d’un effort militant réel, au moins pour leur propre affaire.
Pour apprécier le niveau d’engagement des intéressés et fixer les limites du soutien de l’AFCAP, les principes ci-dessous d’intervention sont retenus :
Sauf circonstances particulières dont devront pouvoir rendre compte ceux qui auront pris la décision de soutien, et mis à part le cas des membres de l’AFCAP connus de longue date, le soutien de l’AFCAP à une personne pour obtenir sa sortie ne peut être accordé par le Président ou le Bureau qui soumet dans ce cas sa décision à l’approbation du Président, que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°) L’intéressé a, lui-même, formulé par écrit la demande de soutien à l’AFCAP;
2°) Il a lui même établi par écrit l’historique détaillé des faits ayant aboutis à son internement;
3°) Il a pu fournir les coordonnées d’au moins une personne, membre de sa famille ou de son entourage, se déclarant prête à le soutenir.
4°) Il a lui-même fourni les éléments permettant d’établir qu’il peut être relativement autonome en dehors de l’hôpital;
5°) L’intéressé se montre prêt à agir par lui-même pour aider activement sa sortie.
C 2-3/ LEVÉE DE TUTELLE OU DE CURATELLE
Sauf circonstances particulières dont les décideurs devront pouvoir rendre compte, le soutien à une procédure de levée de tutelle ou de curatelle ne pourra être accordé que si l’intéressé est capable de produire quelques témoignages écrits de personnes de son entourage se prononçant favorablement à cet effet.
C 2.4/ CONTESTATION DE SON INTERNEMENT APRÈS SORTIE
Le soutien de l’AFCAP ne peut être accordé qu’au vu d’un dossier comportant les principales pièces administratives et du dossier médical d’internement et quelques éléments médicaux ainsi que quelques témoignages écrits favorables de l’entourage de l’intéressé.
Afin d’éviter d’accroître les conflits familiaux ou personnels, comme d’engager l’Association dans de tels conflits dont la maîtrise par l’Association est pratiquement impossible, le soutien de l’AFCAP ne peut être accordé, sauf circonstances particulières appréciées par le Bureau, que pour toute action judiciaire mettant en cause l’administration publique ou privée de l’établissement ou ses représentants, comme ceux de l’Etat, les membres du corps médical, jugés responsables du préjudice causé, à l’exclusion de tout membre de la famille, du conjoint et de toute autre relation personnelle de l’intéressé, avant, pendant ou après son traitement.
C 2.5/ MISE EN CAUSE DES MOTIFS D’UN INTERNEMENT
Le soutien de l’Association n’est accordé, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bureau que pour des procédures directement liées à l’abus psychiatrique.
Pour les même raisons que celles exposées ci dessus au C 2.4 le soutien aux procédures engageant des membres de la famille, conjoint ou autres relations personnelles de l’intéressé, avant, pendant ou après son internement, est , par principe, exclu.
C 3) RAPPORTS AVEC LES AVOCATS, AVOUES, ET CONSEILS JURIDIQUES
L’AFCAP doit se défier d’être une association « fournisseur d’avocats ou d’avoués »; d’abord parce qu’il n’entre pas dans son objectif d’être une sorte de rabatteur pour tel ou tel cabinet d’avocats ou d’avoués; ensuite parce que l’Association ne saurait prétendre avoir la maîtrise de tels cabinets et ne peut donc se porter garant de la qualité du travail effectué par ceux-ci;
Par conséquent, tout membre de l’Association, et plus particulièrement tout responsable de l’AFCAP, doit se garder d’indiquer les coordonnées de tel ou tel avocat ou avoué en rapport avec l’AFCAP, à toute personne qui le lui demanderait.
Sauf circonstances tout à fait particulières, les responsables de l’AFCAP ne peuvent indiquer les coordonnées de divers conseils qu’à un membre de l’association qui se trouverait en situation particulièrement difficile avec les siens propres et qui ne parviendrait pas, après diverses tentatives, à en trouver d’autres. En ce cas, le responsable qui indique de telles coordonnées doit mettre en garde l’intéressé sur le fait que l’AFCAP ne saurait être garant du travail effectif de ce dernier; que le fait de prendre un avocat ou un avoué en contact avec l’Association ne saurait dispenser l’intéressé de suivre sa propre affaire et d’instruire son dossier avec la même vigilance qu’auparavant, ni l’exonérer des nécessaires rapports et relances de ses nouveaux conseils; qu’il ne saurait indiquer les coordonnées de ce conseil à un autre membre de l’AFCAP sans un accord préalable de l’un de ses responsables.
Tout membre de l’Association conserve toutefois la possibilité d’indiquer à toute personne, les coordonnées de son propre avocat, dès lors qu’il ne l’a pas obtenu par l’intermédiaire de l’AFCAP. Dans tous les autres cas, seul le Président peut indiquer, selon les principes exposés ci-dessus, les coordonnées d’avocats, avoués ou conseils juridiques en liaison avec l’Association.
Sauf circonstances particulières appréciées par les responsables ci-dessus désignés, tout membre de l’Association qui viendrait à changer de conseil, pour cause de désaccord avec un conseil indiqué par l’AFCAP ne pourra plus se voir indiqué les coordonnées d’un autre conseil travaillant en liaison avec elle.
C 4) RAPPORTS AVEC LES MÉDECINS
Les rapports des membres de l’AFCAP, et singulièrement de ses responsables, avec les médecins en contact avec elle doivent demeurer des rapports militants. Ils doivent donc répondre aux mêmes exigences que celles définies pour les avocats, avoués ou conseils juridiques au 3) ci-dessus. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’indiquer à l’intéressé les coordonnées d’un éventuel expert ou d’un médecin susceptible de donner un avis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à introduire, le membre de l’AFCAP saisi d’une telle demande la transmet au Bureau qui décide de la suite à donner.
Les manquements répétés aux règles définies aux points 3 et 4 ci dessus peuvent constituer, après deux rappels restés infructueux adressés à l’intéressé par le président, un motif d’exclusion de l’AFCAP, en cas de violations renouvelées de telles règles.
C 5) CONSERVATION DES ARCHIVES
Tout responsable de l’AFCAP est tenu, lors de la cessation de ses fonctions, de remettre à l’AFCAP tous les documents, fichiers et renseignements de toute nature encore en sa possession et nécessaire à la poursuite de l’activité de l’association.
Pour éviter des pertes de temps, des frais et une dissipation inutile des ressources militantes, les divers documents envoyés par les personnes qui contactent l'AFCAP ne leurs sont pas renvoyés. Sur demande des intéressés, ces documents sont soit détruits soit mis à leur disposition au siège social. L'AFCAP se réserve toutefois le droit de les détruire selon ses capacités de stockage. Pour ces raisons, aucun document original ne doit être envoyé à l'AFCAP.
C 6) SANCTIONS DISCIPLINAIRES
C 6.1/ LES MOTIFS D’EXCLUSION
Les injures, insultes, menaces, violences physiques et propos diffamatoires sont des motifs d’exclusion immédiate. Toute utilisation individuelle d’informations nominatives, en particulier provenant du fichier des adhérents, est motif d’exclusion.
Toute propagande auprès des adhérents - en particulier pouvant les troubler dans leur vie privée - , autre que celle prévue en faveur de l’objet social de l’Association tel que défini dans les statuts, est interdite et est motif d’exclusion.
Tout acte fait sciemment ou répété, conduisant à discréditer l’Association ou son action, ou visant à discréditer l’un de ses membres est motif d’exclusion temporaire ou définitive.
C 6.2/ LES MODALITÉS D’EXCLUSION
Avant toute radiation, le médiateur désigné par le Bureau fait connaître à l’intéressé les griefs qui peuvent entraîner la radiation, et l’invite par lettre recommandée avec AR adressée à son dernier domicile connu de l’AFCAP, à lui présenter ses explications écrites dans un délai fixé par le Bureau. La décision de radiation est prise par le Bureau, dans le mois qui suit la réception des explications. Elle est écrite, motivée et notifiée à l’intéressé et prend effet dès la présentation par la Poste de l’acte de notification. L’assemblée générale annuelle suivante en est informé par le Président ou son délégué.
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