Accès au dossier médical

Contenu du dossier médical

Mise à jour le 11.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

Toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et des établissements de santé.

Il convient de définir ce que recouvre la notion de dossier médical et la distinction entre les documents communicables et ceux qui ne le sont pas.

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Précision sur la notion de dossier médical

La notion de "dossier médical" employée communément recouvre l'ensemble des informations formalisées sur un support (par exemple : un écrit, une radiographie, un enregistrement).

Le contenu d'un dossier de patient dépend à la fois des circonstances de la prise en charge de ce dernier et des règles d'organisation adoptées par l'établissement ou par le professionnel de santé.

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Types de documents communicables

Il s'agit notamment :

    • des résultats d'examen ;

    • des compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ;

    • des protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;

    • des feuilles de surveillance ;

    • des correspondances entre professionnels de santé.

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Types de documents non communicables

Les documents contenant des informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, ou concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social) ne sont pas communicables.

Certaines notes des professionnels de santé peuvent être considérées comme personnelles et, à ce titre, ne pas être communiquées.

Il doit s'agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention.

En cas de litige sur la nature de certains documents, celui-ci peut être tranché par la justice.

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Composition du dossier dans les établissements de santé

Le dossier doit être structuré en trois parties :

    • la première partie doit contenir les informations recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, au service des urgences, au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier ;

    • la deuxième partie doit contenir les informations formalisées établies à la fin du séjour ;

    • la troisième partie doit contenir éventuellement, les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant ces tiers.

Les informations contenues dans cette troisième partie du dossier ne sont pas communicables.

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Références

Personnes bénéficiaires d'un droit d'accès au dossier médical

Mise à jour le 08.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

En dehors du patient lui-même, plusieurs personnes bénéficient d'un droit d'accès à son dossier médical. Il s'agit de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle, du médecin choisi par le patient comme intermédiaire et de l'ayant droit du patient après son décès.

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Patient mineur

L'enfant mineur ne dispose que d'un droit d'accès indirect à son dossier, l'accès direct étant réservé aux personnes titulaires de l'autorité parentale.

En revanche, le mineur peut contrôler cet accès de 2 manières :

    • il peut demander que le droit d'accès à son dossier médical soit exercé par l'intermédiaire d'un médecin ;

    • dans le cas où il a obtenu des soins à l'insu des personnes titulaires de l'autorité parentale, il peut s'opposer à ce que celles-ci accèdent au contenu de son dossier se rapportant à cette situation particulière.

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Patient majeur

Lorsque le médecin qui est l'auteur ou le dépositaire des informations de santé, conseille au patient de se faire accompagner d'une tierce personne pour lui éviter les risques que la consultation directe de son dossier pourrait lui faire courir, le patient reste libre de passer outre cette recommandation.

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Personne majeure protégée

Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la communication des éléments du dossier la concernant.

En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical doit être demandé par le tuteur.

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Personne hospitalisée en psychiatrie sans son consentement

Le droit commun s'applique. Cependant, à titre exceptionnel et en cas de risque d'une gravité particulière pour le patient, la consultation des éléments de son dossier recueillis dans le cadre d'une hospitalisation sur la demande d'un tiers (HDT), ou d'une hospitalisation d'office peut ne lui être accordée qu'à la condition de la présence d'un médecin choisi par lui au moment de la consultation.

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Ayant droit d'un patient décédé

Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant droit d'un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :

    • d'établir la cause du décès,

    • de défendre la mémoire du défunt,

    • ou pour faire valoir ses droits.

La qualité d'ayant droit s'applique ici à tous les successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

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Mandataire

Les informations de santé peuvent être communiqués à une personne mandatée à cet effet par :

    • le patient,

    • ses représentants légaux (personne mineure ou sous curatelle),

    • ses ayants droit.

Le mandataire doit disposer d'un mandat écrit exprès et pouvoir justifier de son identité.

A noter : le mandataire ne peut avoir de conflits d'intérêt et défendre d'autres intérêts que celui du patient.

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Médecin prescripteur d'une hospitalisation

Lorsqu'il en fait la demande, le praticien qui a prescrit l'hospitalisation d'un patient peut avoir communication du dossier médical détenu par l'établissement, sous réserve de l'accord de l'intéressé (personne majeure) ou des titulaires de l'autorité parentale (personne mineure) ou du tuteur (majeur sous tutelle).

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Médecin exerçant une mission de contrôle

Lorsque l'accès à ces informations est nécessaire à l'exercice de leur mission, le dossier du patient détenu par un établissement hospitalier est également accessible, dans le respect des règles de déontologie médicale :

    • aux médecins inspecteurs de l'inspection générale des affaires sociales (igas),

    • aux médecins conseils des organismes d'assurance maladie,

    • aux médecins inspecteurs de santé publique.

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Recours en cas de refus de communication du dossier médical

Mise à jour le 07.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

La consultation du dossier médical doit respecter certaines règles de présentation de la demande, de destinataire, de mode de consultation du dossier.

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Éléments médicaux concernés

Par dossier médical on entend l'ensemble des informations formalisées sur un support, notamment des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation ou d'intervention, des prescriptions thérapeutiques, des correspondances entre professionnels de santé.

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Personnes bénéficiaires du droit de consultation

Plusieurs personnes peuvent consulter son dossier médical. Il s'agit :

    • du patient lui-même,

    • de son représentant légal si le patient est mineur ou majeur sous tutelle,

    • de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,

    • de ses ayants droits après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande.

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Demande de consultation

La demande d'accès au dossier du patient doit être adressée :

    • au professionnel de santé exerçant en libéral,

    • ou au responsable de l'établissement de santé (hôpital par exemple) ou à la personne désignée par le responsable à cet effet,

    • ou à l'hébergeur des données de santé, lorsqu'elles ne sont pas conservées sur place.

Le destinataire de la demande vérifie la qualité du demandeur, à savoir son identité et sa qualité de bénéficiaire d'un droit d'accès au dossier.

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Coût

La consultation sur place est gratuite.

Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et le cas échéant, de l'envoi des documents.

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Délai de communication du dossier

Le délai de communication à réception de la demande est limité à :

    • 8 jours pour un dossier récent,

    • 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.

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Choix du mode de consultation

Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place ou par envoi de copie.

Lorsque la demande est imprécise sur ce point, le destinataire informe le demandeur des différentes modalités de communication et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part. Dans ce cas, les informations doivent être mises à disposition conformément à ce qui a été indiqué, dans les délais précisés ci-dessus.

Consultation sur place

La consultation peut être faite sur place avec remise possible de copies des documents.

Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.

Le demandeur doit être informé du dispositif d'accompagnement médical mis en place au sein des établissements de santé.

Présence d'une tierce personne

Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à la disposition de la personne.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d'une personne hospitalisée en service psychiatrique, d'office ou sur demande d'un tiers.

Dans le cas d'une recommandation simple, les informations sont communiquées dès que l'intéressé a exprimé son refus ou son acceptation de suivre la recommandation. En cas de silence du demandeur sur ce point, les informations lui sont communiquées au terme du délai indiqué ci-dessus.

Envoi et remises de copies

L'accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie.

Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur.

Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme détenteur des informations.

Situation d'un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement

Dans ce cas particulier et si la situation du malade l'exige, le responsable de l'établissement informe l'intéressé que l'accès à son dossier ne peut avoir lieu qu'en présence d'un médecin. En cas de refus du patient de désigner un médecin accompagnateur, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique, dont l'avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations.

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Principe

Si vous subissez un refus ou un retard dans la communication de votre dossier médical, vous pouvez effectuer des recours qui dépendent de l'organisme de santé concerné.

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Recours contre un établissement de santé

Lorsque les informations sont détenues par un établissement tel qu'un hôpital, le recours dépend de la nature publique ou privée de l'établissement.

Saisine de la Cada)

S'il s'agit d'un établissement de santé public ou d'un établissement privé participant au service public hospitalier, il convient de saisir la Cada.

Le demandeur doit joindre à sa lettre la copie de sa demande d'accès, le refus de l'établissement et les renseignements permettant d'identifier le dossier.

Saisine de la commission interne de l'établissement

Si l'établissement ne participe pas au service public hospitalier, il convient de saisir la commission interne de l'établissement puis, en l'absence de solution, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère en charge de la santé.

Le demandeur doit joindre à sa lettre la copie de sa demande d'accès, le refus de l'établissement et les renseignements permettant d'identifier le dossier.

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Recours contre un praticien libéral

Le recours contre un praticien libéral peut se faire auprès de l'ordre des médecins ou du tribunal.

Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.

Saisine de l'ordre des médecins

Les ordres professionnels, tels que le conseil départemental de l'ordre des médecins peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.

Saisine du tribunal

Il est possible de saisir le juge des référés civils au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.

Saisine de la Cnil

A défaut de réponse de la part d'un professionnel de santé exerçant en libéral, il est possible de saisir la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) qui interviendra auprès de lui.

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Saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)

Les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux peuvent saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDPH)

Cette commission existe dans chaque département. Elle est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect de leurs libertés individuelles et de leur dignité.

En principe, c'est à l'hôpital de saisir cette commission dès qu'il y a un désaccord sur la possibilité, pour un patient hospitalisé sans son consentement, de consulter son dossier médical.

Néanmoins, le patient hospitalisé en psychiatrie dispose d'un droit personnel de saisir la CDHP, qui peut être exercé à sa demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans son intérêt.

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Où s'adresser ?

Ville ou code postal : Mémoriser ce lieu

Dossier pharmaceutique

Mise à jour le 30.11.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Où s'adresser ?

Références

Droit à l'information sur son état de santé

Mise à jour le 07.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

Le dossier pharmaceutique est un dossier informatique, créé et consulté par le pharmacien, avec l'accord de son client.

Il recense les médicaments délivrés au patient au cours des 4 derniers mois et informe le pharmacien sur les traitements et prises en cours. Les médicaments figurant sur le dossier peuvent avoir été prescrits par un médecin ou avoir été achetés librement par le patient.

Le pharmacien peut ainsi contrôler d'éventuels risques de contre-indication et conseiller le client.

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Contenu du dossier

Le dossier pharmaceutique contient des informations sur le patient et les médicaments qui lui sont prescrits.

Éléments sur l'identité du patient

Le dossier pharmaceutique contient des éléments sur l' identité du patient :

    • nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance,

    • sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.

Éléments sur les médicaments

Il contient par ailleurs des informations sur les médicaments pris par le patient :

    • leur dénomination et leur quantité,

    • la date à laquelle ils ont été délivrés.

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Contrôle du dossier par le patient

La création du dossier pharmaceutique ne peut se faire qu'avec l'accord exprès du bénéficiaire ou de son représentant légal.

De même, le patient peut demander la clôture du dossier à tout moment par n'importe quel pharmacien. Les opérations de création et de clôture donnent lieu à la remise d'une attestation.

Quand un dossier est clos, à la demande du bénéficiaire ou en absence de modification pendant un délai de 3 ans, toutes les informations sont détruites.

Les données sont enregistrées dans un serveur informatique sécurisé. Aucune information n'est enregistrée ou conservée dans les officines.

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Consultation du dossier

Toute consultation ou modification du dossier nécessite la carte vitale et l'accord de la personne concernée. Le refus de consultation du tout ou partie du dossier y est mentionné.

En fonction des renseignements inscrits, le pharmacien conseille le patient dans la prise de ses médicaments, il peut le mettre en garde sur d'éventuels contre-indications.

Dans l'intérêt du patient, le pharmacien peut substituer au médicament demandé un autre produit pour éviter d'éventuelles interactions dangereuses entre plusieurs traitements. Il peut également refuser de dispenser un médicament.

La date de délivrance, le nom et la quantité de médicaments sont reportés sur le dossier par le pharmacien.

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Droit à l'information sur le montant des prestations

Mise à jour le 07.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Références

Principe

Tout usager de la santé dispose d'un droit général d'accès aux informations qui le concernent.

Ce droit implique une information sur son état de santé qui peut être délivrée de différentes manières et à différents moments.

Ce droit d'information s'accompagne aussi du droit de ne pas savoir si l'usager en décide ainsi.

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Objet de l'information

Contenu

L'information porte sur :

    • les investigations, les traitements ou les actions de prévention qui lui sont proposés,

    • leur utilité,

    • leur urgence éventuelle,

    • leurs conséquences,

    • les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Information a posteriori

Le droit d'être informé sur son état de santé ne s'éteint pas après l'exécution des investigations, des traitements ou des actions de prévention lorsque des risques nouveaux sont apparus. La personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Par ailleurs, toute personne peut, à tout moment, demander la consultation de son dossier médical .

Droit de ne pas savoir

Une personne peut, à sa demande, être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

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Mode de communication

Le droit du patient d'être informé sur son état de santé constitue une obligation pour le professionnel de santé.

Cette information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel.

Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de cette obligation.

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Principe

Toute personne a le droit, si elle en fait la demande, d'être informée du montant des actes et prestations qui lui sont proposés dans le cadre de consultation de prévention, de diagnostic ou de soin. Cette information comprend également le prix des éventuels dispositifs médicaux (instrument, appareil, équipement, ...) qui lui sont suggérés.

Elle s'impose à un grand nombre de professionnels de santé.

L'information doit porter sur les montants et sur les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie et sur les éventuels dépassements d'honoraires.

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Professionnels concernés

Cette obligation s'impose aux :

    • médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,

    • infirmiers,

    • masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues,

    • ergothérapeutes, psychomotriciens,

    • orthophonistes, orthoptistes,

    • manipulateurs d'électroradiologie médicale,

    • audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes,

    • diététiciens.

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Affichage des tarifs

Les professionnels de santé ont l'obligation d'afficher de façon claire et lisible leurs honoraires et tarifications d'actes et de prestations, ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie.

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage est réalisé dans la salle d'attente ou le cabinet de consultation du praticien.

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Dépassement d'honoraires

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est à dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple :

    • des médecins exerçant en secteur 2,

    • lorsque le patient consulte sans respecter le parcours de soins.

Si les dépassements d'honoraires sont supérieurs à 70 € , le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être faite avant l'exécution des actes.

Si les dépassements sont inférieurs à 70 € , ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et modalités de prise en charge des actes.

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, les praticiens doivent faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution, doivent être pris en compte.

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Recours en cas de non respect de cette obligation

En cas de non respect de cette obligation par un professionnel de santé, il est possible de saisir la caisse primaire d'assurance maladie.

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