Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité en posant le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, pour le bloc communal, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1 607 heures annuelles de travail.
Par ailleurs, l’obligation de respecter les règles relatives au temps de travail en général, et à la durée annuelle de temps de travail en particulier, a été rappelée à de nombreuses reprises :
dès 2013, la Cour des comptes, dans son rapport public sur les finances publiques locales, soulignait, à partir des contrôles des chambres régionales des comptes menés au cours des années antérieures, l’existence dans les collectivités locales de durées annuelles de travail très fréquemment inférieures à la durée réglementaire ;
en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait, suite au Rapport « Laurent » sur le temps de travail dans la fonction publique (2016), qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».