Negociation du PAP

Élections professionnelles : qui faut-il inviter à négocier le PAP ?

La première étape du processus électoral est la négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP). Cette négociation est une obligation, dont l’initiative incombe à l’employeur.

 En application de l’article L 2314-3 du Code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances Macron :

Sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

La Cour de cassation revient sur le principe dans un arrêt du 28 février 2018.

Dans cette affaire l’employeur avait estimé qu’un syndicat, le SM-TE, ne répondait pas aux exigences légales posées par l’article L. 2314-3 du Code du travail. Par conséquent, il avait refusé de le convoquer à la négociation du PAP. Suite à l’action de ce syndicat, les juges du fond, tout en reconnaissant que l’employeur aurait effectivement dû négocier avec ce syndicat, refusèrent d’annuler les élections. A leurs yeux, cette irrégularité ne constituait pas la violation d’un principe général du droit électoral. Dès lors, il appartenait au syndicat, voulant voir annuler les élections, de rapporter la preuve que les modalités arrêtées unilatéralement par l’employeur avaient exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales.

Ce raisonnement est, sans surprise, infirmé par les Hauts magistrats qui cassent la décision de la Cour d’appel. Le refus de l’employeur de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de l’article L. 2314-3 entraîne, en lui-même, l’annulation des élections.

Cass. soc., 28 fév. 2018, n° 17-60112

Les nouveautés concernant le protocole d’accord préélectoral (PAP) après la réforme du CSE

Les nouveautés concernant le protocole d’accord préélectoral (PAP) après la réforme du CSE

Quoi de neuf en matière de PAP ?

La nouveauté essentielle est que le découpage de l’entreprise en établissements distincts ne relève plus du PAP. (Voir Fiche « Négocier les établissement distincts »)

Sinon, les dispositions anciennes relatives à l’élection des membres du CE sont globalement reprises, mais quelques modifications importantes ou précisions sont à signaler.

1. Un crédit d’heures individuel et un nombre d’élus qui peuvent être négociés à la baisse

En vertu de l’article L 2314-1, alinéa 3, du Code du travail, modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 6 du 20 décembre 2017, le nombre de membres du comité ainsi que leur nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par le protocole préélectoral dans les conditions visées à l’article L 2314-7.

L’article L 2314-7 dispose que le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Il en résulte que les dispositions réglementaires ne s’appliquent qu’en l’absence de stipulations conventionnelles sur le sujet et dans le respect des minimas fixés par l’article L 2315-7, à savoir, dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

2. La limitation du nombre de mandats successifs

La réforme prévoit que le nombre de mandats successifs au CSE est désormais limité à 3.

Cette limitation :

Par contre, il n’est pas possible de déroger à la règle de la limitation des mandats dans les entreprises de plus de 300 salariés.(Article L2314-33 modifié par la loi de ratification)

3. Les salariés d’entreprises extérieures mis à disposition ne sont plus éligibles

Les salariés d’une entreprise extérieure mis à disposition et présents depuis au moins 12 mois continus restent électeurs dans l’entreprise utilisatrice s’ils le souhaitent, mais ne peuvent pas être élus au CSE. (L 2314-23)

Remarque : Auparavant, les salariés mis à disposition présents dans l’entreprise depuis 24 mois pouvaient être élus DP dans l’entreprise utilisatrice.

4. Proportion Femmes/Hommes sur les listes de candidats, une correction bienvenue

Si les listes de candidat doivent encore respecter la proportion d’hommes et de femmes de chaque collège électoral, l’ordonnance relative au CSE vient corriger la situation dans laquelle l’application des règles issues de la Loi Rebsamen pouvait aboutir à priver un salarié de l’un ou l’autre sexe de se présenter aux élections alors qu’il en remplissait toutes les conditions

  Illustration

Dans un collège électoral de 404 salariés, 4 sièges sont à pourvoir. Ce collège est composé de 50 femmes et de 354 hommes. Un siège correspond donc à 404/4, soit 101 salariés.

Le code du travail prévoit que lorsqu’il n’y a pas un nombre entier de sièges on arrondit comme suit :

En application des règles fixées par le code du travail le nombre de sièges à réserver aux hommes et aux femmes est le suivant :

L’application des règles issues de la Loi Rebsamen pouvait donc aboutir à priver les hommes ou les femmes de la possibilité se présenter aux élections. L’ordonnance corrige cette incongruité en précisant que :

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. (L 2314-30)

Conclusion : l’enjeu crucial de la négociation

Que devient votre accord de droit syndical ?

Les stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes IRP (DP, CE, CHSCT, DUP ou dispositions prévues dans le cadre de la loi Rebsamen – regroupement d’instance par accord, réunions communes…-), cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

  Anticiper la négociation du PAP

Afin de négocier au mieux sur l’ensemble des sujets qui doivent faire l’objet d’un accord collectif (établissements distincts ; commissions santé, sécurité et conditions de travail) et les sujets qui peuvent être négociés dans cet accord (représentants de proximité), il ne faudra pas attendre l’invitation à venir négocier le protocole électoral.

Il faudra anticiper et demander l’ouverture de négociations plusieurs mois avant cette invitation. Selon l’entreprise, sa taille et la complexité de son organisation, cette négociation devrait selon nous débuter entre 4 et 6 mois avant le renouvellement des instances.