Designation Syndicale

Désignation du Délégué Syndical Central (DSC)

Designation du DSC

Le délégué syndical central (DSC) dans les entreprises à établissements

Bénéficiant de 24 heures par mois de crédit d’heures, et disposant d’une durée de mandat liée aux résultats des élections de tous les établissements, un délégué syndical central (DSC) peut être désigné dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Conditions de désignation d’un DSC

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, la loi permet à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un délégué syndical central. Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. Le syndicat doit être représentatif dans l’entreprise entière. 

La représentativité s’apprécie donc par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise : 

Durée du mandat

La durée du mandat du DSC est liée aux résultats des élections de tous les établissements. 

Rôle et missions du DSC

Le DSC joue, au niveau de l’entreprise, le même rôle que les DS d’établissement. 

Crédit d’heures

S’il n’est pas DS d’établissement, le DSC bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois. En revanche, s’il l’est, le cumul des fonctions n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire (art. L. 2143-15 C. trav.).

 Textes de référence

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.

• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.

• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.

• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.

• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.

• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.

• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.

• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.

• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.

• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.

• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.


Rôle et Mission du Délégué Syndical

Rôle et Mission du DS

Quels sont le rôle et les missions du DS ?

Les délégués syndicaux (DS) animent la section syndicale et sont tenus à la défense des salariés (art. L.2131-1 du Code du Travail) et à la représentation du syndicat (art. L.2131-3), notamment dans sa mission revendicative et en l’absence de conseil d’entreprise pour les négociations collectives d’entreprise (art.L.2231-1 et L.2232-16).

Le rôle du DS est d’assurer la défense des salariés (art. L. 2131-1 C. trav.) et de représenter son syndicat auprès de l’employeur (art. L. 2143-3 C. trav.). Dans la pratique, il participe à la mission revendicative des syndicats. 

Ainsi, il représente, en principe, le syndicat dans les négociations collectives d’entreprise (art. L. 2231-1 et L. 2232-16 C. trav.). Mais dans les entreprises ayant un conseil d’entreprise, c’est ce dernier qui est seul compétent pour négocier et signer des accords (art. L. 2321-1 et 9 C. trav.). 

Le DS formule des propositions, réclamations ou revendications. 

D’une manière générale, le DS peut intervenir dans tous les domaines relevant de l’étude et de la défense des droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés. 

Il anime la section syndicale (collecte des cotisations, affichage des communications, diffusion des tracts et publications, organisation des réunions syndicales…). 

Le Code du travail ne prévoit plus, comme auparavant, que le DS puisse assister le CSE, à sa demande, lors de ses réunions avec l’employeur. 

Le DS peut également assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement ou lors de l’entretien en vue d’une sanction disciplinaire ou devant le conseil de prud’hommes. Il peut représenter le syndicat en justice, mais seulement s’il a reçu à cet effet un pouvoir spécial. 

Pour lui permettre d’exercer ses attributions, la loi fait obligation à l’employeur de communiquer au DS un certain nombre d’informations ou de documents. 

Ces obligations touchent à de nombreux domaines (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie, formation professionnelle, GPEC, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bilan annuel du travail à temps partiel, conventions et accords collectifs de travail, travail de nuit…) (art. L. 2232-20, L. 3123-3, L. 2242-2, R. 2262-2, L. 2323-72, L. 3122- 33, R. 3122-16 C. trav.). 

D’autre part, le DS a accès à la Base de données économiques et sociales (BDES) qui rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du CSE et qui est accessible en permanence au DS (art. L. 2323-7-2 et R. 2312-8 et 9 C. trav.). 

Le DS est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (art. L. 2312-36 C. trav.). 

A noter : le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des DS (art. L 2315-61 C. trav.)

Désignation du Délégué Syndical

Designation du DS

Quelles sont les conditions pour désigner un DS ?

De un à cinq (selon l’effectif) délégués syndicaux (DS) sont désignés parmi les candidats aux élections si le syndicat est représentatif (obtention de plus de 10% des suffrages) dans une entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés (en dessous, tous établissements confondus, il est désigné parmi les membres du CSE) et qu’une section syndicale est constituée.

Le DS est le représentant des organisations syndicales représentatives auprès de l’employeur. 

Désignation du DS

Désignés dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (sauf exception : membre titulaire du CSE désigné DS dans les entreprises de moins de 50 salariés, art. L. 2143-6 C. trav.), les DS disposent du monopole de la négociation collective dans les entreprises où n’existe pas un conseil d’entreprise (voir pour plus de précisions sur le conseil d’entreprise le 3.3 dans la partie 3 de ce guide). Le CSE exerce en plus de ses missions celle de pouvoir négocier des accords d’entreprise. Dans celles où un conseil d’entreprise a été mis en place par accord d’entreprise ou de branche étendu, sa mise en place ne fait pas disparaître le mandat des DS mais, dans ce cas, c’est le conseil d’entreprise qui dispose du monopole de négociation et non plus les DS seuls (art. L. 2321-1 et 9 C. trav.). 

Le DS est désigné soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement distinct, dès lors que le syndicat a créé une section ou en crée une au moment de la désignation. 

 À noter

L’effectif de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2143- 3 C. trav.). 

La désignation de DS communs à plusieurs entreprises est possible lorsque celles-ci constituent une unité économique et sociale (UES). 

Pour désigner un DS, cinq conditions doivent être remplies (art. L. 2143-1 et 3, L. 2122-1 C. trav.) : 

 Important

Un DS peut, par exception, être désigné parmi les autres candidats ou adhérents : si aucun candidat ne remplit cette condition de 10 % de voix sur son nom ou s’il ne reste plus de candidat remplissant ces conditions, ou encore si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions pour être désignés renoncent par écrit à leur droit d’être désignés DS, les syndicats représentatifs peuvent désigner comme DS un candidat à l’élection ayant obtenu un score électoral inférieur à 10 % ou, à défaut de candidat, un de leurs adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou un de leurs anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE (art. L. 2143-3 C. trav.). 

 À noter

Dans son « questions/réponses » publié le 19/04/2018 (question n° 42), le ministère du Travail précise que c’est lorsque tous les « candidats » renoncent à être désignés DS que l’organisation syndicale peut désigner un de ses adhérents ou un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs. Elle a donc une position plus large que la loi du 29/03/2018 qui ne vise que les « élus » refusant d’être désignés DS.

S’il n’y a plus de candidat ayant obtenu 10% des suffrages, le syndicat doit d’abord désigner un autre candidat n’ayant pas obtenu 10% avant de désigner un adhérent (Cass. soc. 12/04/2018, n° 17-60197)

Le DS doit également remplir les conditions suivantes : 

A noter : un syndicat créé pendant le cycle électoral qui s’affilie à une confédération représentative dans l’entreprise ne peut bénéficier de ses suffrages et désigner un DS (Cass. soc. 04/07/2018, n° 17-20710).

La fonction de DS est compatible avec celle de membre de la délégation du personnel au CSE et de représentant syndical au CSE. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le DS est de droit représentant syndical au CSE. Il existe une incompatibilité de droit entre les mandats d’élu au CSE et de RS au CSE. 

Nombre de DS dans l’entreprise

Le nombre de DS désignés par un syndicat ayant constitué une section syndicale est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement : de 1 à 5 (art. L. 2143-12 et R. 2143-1 et 2 C. trav.), nombre qui peut être augmenté par accord collectif. 

 À noter

La loi ne prévoit pas l’institution de DS suppléants ; ceux-ci ne peuvent donc être mis en place que par accord collectif. 

Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, un DS supplémentaire pour l’encadrement peut être désigné si le syndicat a obtenu aux dernières élections du CSE un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers/employés et au moins un élu dans l’un des 2 autres collèges (art. L. 2143-4 C. trav.).

Règles de publicité pour la désignation

Le syndicat porte à la connaissance de l’employeur les noms et prénoms du ou des DS désignés (par le syndicat, non par la section), par lettre RAR ou par lettre remise contre récépissé. La date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties. 

La copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée simultanément par le syndicat à l’inspecteur du travail. La désignation doit, par ailleurs, être affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales. 

L’employeur qui, contestant la désignation, s’oppose à cet affichage commet un délit d’entrave. 

La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification. 

La même procédure s’applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions des DS (art. L. 2143-7 et D 2143-4 C. trav.). 

 Attention

Le syndicat doit indiquer, sous peine de nullité de la désignation, les fonctions exactes du salarié (DS, DSC, représentant syndical au CSE…) ainsi que le cadre de celles-ci (entreprise ou établissement). 


Remarque 

En cas de remplacement d’un DS, préciser que cette désignation est effectuée en remplacement de M. X ou Mme Y.

Contestations

Les contestations relatives à la désignation des DS sont de la seule compétence du tribunal d’instance (tribunal territorialement compétent du lieu où la désignation est destinée à prendre effet). Il statue dans les 10 jours et en dernier ressort. Un pourvoi en cassation, non suspensif, peut être formé dans les 10 jours de la notification du jugement. 

Les contestations doivent être introduites par voie de simple déclaration au greffe du tribunal, en principe, dans un délai de 15 jours à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, soit : 

Lorsque l’auteur de la contestation a été informé de la désignation par un autre moyen, le délai de contestation court à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la désignation de façon certaine. 

En cas de désignation d’un DS central et d’un représentant syndical au CSE, seul l’affichage de ces désignations au siège de l’entreprise est de nature à faire courir à l’égard des salariés et des organisations syndicales le délai de 15 jours. Ce délai ne souffre ni suspension ni interruption. 

Il concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des DS, quel qu’en soit le motif : représentativité du syndicat, cadre géographique dans lequel elles interviennent, appartenance du salarié à l’entreprise, etc. 

Passé le délai de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice. L’employeur ne peut donc plus invoquer ultérieurement une irrégularité pour priver le DS du bénéfice des dispositions légales concernant les DS (notamment la protection spéciale contre le licenciement), sauf exceptions (fraude connue après la fin du délai…). 

Pour le décompte du délai de 15 jours, le jour de la notification de la désignation qui le fait courir ne compte pas. Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642 du Code de procédure civile). Par exemple, l’employeur qui signe le 5 juin l’accusé de réception de la lettre de désignation dispose pour contester cette désignation d’un délai expirant le 20 juin à minuit sous réserve que ce jour ne soit pas un samedi, un dimanche ou férié ou chômé (art. L. 2143-8 et R. 2143-5 C. trav.). 

 

 À noter

La désignation avant l’engagement d’une procédure de licenciement est valable sauf si elle est frauduleuse, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir. 

 À savoir

Toute personne ayant intérêt à l’action peut contester la désignation d’un DS. La contestation peut émaner de l’employeur, des autres organisations syndicales, ainsi que de toute personne intéressée (autres DS, salariés de l’entreprise, syndiqués ou non, etc.).

L’article 828 du Code de procédure civile énumère de façon limitative les personnes habilitées à assister ou représenter une partie devant le tribunal d’instance. 

 Textes de référence

• Critères de représentativité : art. L. 2131-1, L. 2121-1 à 2, L. 2122-1 à 4 C. trav.

• Exercice du droit syndical : art. L. 2141-1 à 13 C. trav.

• Section syndicale : art. L. 2142-1 à 11 C. trav.

• RSS : L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 C. trav.

• DS : art. L. 2143-1 à 23 C. trav.

• Dispositions pénales : art. L. 2146-1 à 2 C. trav.

• RS au CSE : art. L. 2143-22, L. 2314-2, L. 2316-7 C. trav.

• Défenseurs syndicaux : art. L. 1453-4 à 9, L. 243-10-1 C. trav.

• Reconnaissance des parcours syndicaux et électifs : art. L. 2141-5 et L. 2141-5-1 C. trav.

• Salariés mis à disposition d’une organisation syndicale : art. L. 2135-7 à 8 C. trav.

• CFESS : art. L. 2145-1 à 13 C. trav.