D23-01 sur la dissolution des
États fédérés

Son Altesse Impériale Manndermacht ;

Au nom du Conseil Impérial ;

Vu l’article 2.3 de la Constitution ;

Vu l’article 6.1 et 6.3 de la Constitution ;

Vu l’article 2 de l’Edit Impérial E21-02 ;

Vu l’article 3 de l’Edit Impérial E21-02 ;

Vu l’article 6 de l’Edit Impérial E21-02 ;

Considérant qu’un État se définit comme une autorité souveraine agissant sur un territoire déterminé. Qu’ainsi, il n’existe d’état que s’il existe un territoire, une population et un gouvernement effectif ;

Qu’en l’espèce, les États de Mikazuki et de Mineria ne remplissent plus aujourd’hui ces conditions ;

Que s’agissant de Mineria, des citoyens avaient manifesté l’intention de s’y installer mais se sont trouvés contraint par la présence d’une Constitution fantoche ;

Qu’il est nécessaire de prévoir la fin de vie des états pour permettre d'éviter une paralysie institutionnelle ;

Considérant que la mal nommée déclaration d’indépendance porte atteinte directement aux intérêts de l’État fédéral ; Qu’une telle atteinte est illicite ;

Considérant que les territoires non revendiqués sont gouvernés par les États fédérés les plus proches ;

Sous toutes réserves de motifs d’apparence surabondants à cette heure ;


DÉCRÈTE :

Article 1 : Les États fédérés de Minéria et Mikazuki sont considérés par l’Empire comme inexistant.

A ce titre, et à toute fins utiles, les décrets de reconnaissance sont abrogés.

Article 2 : Les territoires devenant de facto non revendiqués sont placés sous la législation de Concordia et de Taur Gelwin selon le niveau de proximité.

Article 3 : Toute contestation du présent décret doit être déposée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de 15 jours.

Article 4 : L’amiral a ordre, à ce qu’il lui plaise, de faire voile vers la région séditieuse.